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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n°2002-11 du 4 février 2002, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1 juin 1972 relative au Tribunal administratif

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l’article 3 et du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

Art.3 (nouveau) – Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative.

Art. 33 (dernier alinéa nouveau) – En matière de recours pour excès de pouvoir, l’Etat est représenté par les ministres concernés et par le Premier ministre pour les recours contre les décrets. Les collectivités locales et les établissements publics sont représentés par leurs présidents. Toutes ces autorités peuvent déléguer des représentants conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 2 – Sont ajoutées aux articles 19, 21, 35 et 59 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, les dispositions suivantes :

Art.19 (dernier alinéa) En première instance le recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire. Ce recours est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres de première instance, toutefois, le recours préalable est obligatoire. Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire qui modifient les textes législatifs antérieurs et qui sont pris sur avis conforme du tribunal administratif ne peuvent titre fondés sur le vice d’incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi.

Art. 21 (dernier alinéa) – Elle statue en appel sur les jugements de première instance rendus par les chambres d’appel en matière d’excès de pouvoir et concernant les décrets a caractère règlementaire. L’appel est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres d’appel.

Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire sont présentés par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation.

Art. 59 (avant dernier alinéa) – L’appel prévu par le dernier alinéa de l’article 21 de la présente loi est interjeté devant l’assemblée plénière du tribunal administratif au moyen d’une demande déposée au greffe du tribunal par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la cour de cassation. Un récépissé lui en est délivré compte tenu de la dispense prévue à l’alinéa précédent.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:11
Date du texte:2002-02-04
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:11
Date du JORT:2002-02-05
Page du JORT:252 - 252

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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