Latest laws

>

b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983, modifiant et complétant la loi n° 72-67 du 1 août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les article 7, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 35 et 36 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut de ses membres, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 7 (nouveau) – Il est institué un Conseil Supérieur du Tribunal administratif ainsi composé :

Le Premier Ministre, Président;

Le Premier Président, Vice-Président;

Les Présidents de Chambre;

Les Commissaires d’Etat;

Le Secrétaire Général;

Deux représentants des Conseillers;

Deux représentants des Conseillers-adjoints.

Les représentants des Conseillers et des Conseillers-adjoints sont élus respectivement par les Conseillers et les Conseillers-adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier Ministre.

Le Secrétaire Général du Tribunal administratif est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 15 (nouveau) – Les Présidents de Chambre sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du Premier Président, après avis du Conseil Supérieur parmi :

  • Les Présidents de Section ayant au moins deux années d’ancienneté en cette qualité,
  • Les Conseillers comptant plus de cinq ans de services en cette qualité.

Art. 16 (nouveau) – Les Présidents de Section sont désignés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du Premier Président, après avis du Conseil Supérieur, parmi les Conseillers ayant au moins deux ans d’ancienneté en cette qualité.

Art. 17 (nouveau) – Les Conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :

  • à raison des deux tiers parmi les Conseillers-adjoints comptant plus de six ans de services en cette qualité et inscrits sur un tableau d’avancement spécial ;
  • à raison d’un tiers par voie de concours ouvert aux fonctionnaires de la catégorie A, titulaires d’une licence en droit ou en sciences économiques et justifiant en cette qualité de plus de dix ans de services civils effectifs.

Art. 19 (nouveau) – Les Conseillers-adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :

  1. dans la limite maximum de 75 % des emplois vacants par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l’École Nationale d’Administration ;
  2. dans la limite minimum de 25 % des emplois vacants par voie de concours sur épreuves, ouvert aux agents publics appartenant à la catégorie A, titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme en matière juridique ou économique reconnu équivalent, âgés de trente ans au plus à la date du concours et comptant au moins cinq ans de services civils en cette qualité.

Art. 22 (nouveau) – Les Commissaires d’État sont désignés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président après avis du Conseil Supérieur parmi :

  1. les Présidents de Section ayant deux ans d’ancienneté au moins en cette qualité ;
  2. les Conseillers comptant plus de cinq ans de services en cette qualité.

Art. 23 (nouveau) – La cadence d’avancement d’échelon des membres du Tribunal administratif est fixée à trois ans.

Art. 25 (nouveau) – Les fonctions des membres du Tribunal administratif sont incompatibles avec tout mandat électif.

Art. 26 (nouveau) – Pour exercer tout mandat électif, les membres du Tribunal administratif sont placés en position hors cadre.

Dans cette position, ils perdent leur droit à l’avancement et cessent de faire partie du Tribunal administratif jusqu’à leur réintégration.

La durée de la mise hors cadre` est de cinq ans renouvelable.

La position hors cadre est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du Premier Président.

Art. 35 (nouveau) – Lorsque l’intéressé a été suspendu et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou lorsque sa situation n’a pas été réglée définitivement dans un délai de quatre mois à partir de la date de la suspension ou de la date du jugement définitif en cas de poursuites pénales, il a droit au règlement de l’intégralité de ses émoluments.

Art. 36 (nouveau) – Les règles applicables aux fonctionnaires, notamment en matière de congés, de disponibilité, de détachement, de position sous les drapeaux, de cessation des fonctions, de régime de prévoyance et de retraite, sont applicables aux membres du Tribunal administratif.

La durée des vacances judiciaires des membres du Tribunal administratif est fixée à deux mois.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi susvisée n° 72-67 du ter août 1972 un article 22 bis ainsi conçu :

Art. 22 bis – Les conseillers en service extraordinaire sont désignés par écrit sur proposition du Premier ministre parmi les agents publics ayant une large expérience administrative.

Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois.

Un arrêté du Premier ministre fixe les émoluments de chaque conseiller en service extraordinaire.

L’effectif des conseillers en service extraordinaire ne peut dépasser 15 % du nombre d’emplois de conseiller et de conseiller adjoint prévu par la loi des cadres du Tribunal administratif.

Art. 3 – Par dérogation aux articles 17 et 19 de la loi susvisée n° 72-67 du 1er août 1972 et jusqu’au 31 décembre 1983, les Conseillers et les Conseillers-adjoints seront recrutés selon les modalités déterminées par décret pris sur proposition du Premier ministre.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 21 juillet 1986.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:68
Date du texte:1983-07-21
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:1983-07-26
Page du JORT:2021 - 2022

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.