Latest laws

>

b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1 juin 1972 relative au Tribunal administratif

Au nom du peuple.

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:

Article premier – Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l’article 19, ainsi que celles des articles 21 et 30 et celles du dernier paragraphe de l’article 35 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif et sont remplacées par les dispositions suivantes:


Art. 19 (Premier tiret nouveau) –

– L’appel interjeté contre les jugements, rendus par les chambres de première instance du tribunal administratif et contre les jugements rendus par les présidents des dites chambres, en vertu des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 43 de la présente loi.

Art. 21 (nouveau) – L’assemblée plénière statue en cassation sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort, prévus par la présente loi et qui nécessitent une harmonisation de la jurisprudence des chambres de cassation ou qui posent des questions juridiques de principe, ainsi que dans les cas prévus à l’article 75 de la présente loi.

Les dites affaires lui sont déférées soit en vertu d’un jugement de désistement rendu par la chambre de cassation concernée, soit sur décision motivée prise par le premier président, avant l’envoi de l’affaire en audience de plaidoirie devant la chambre compétente .

Art. 30 (nouveau) – L’aide juridictionnelle peut être accordée devant le tribunal administratif, conformément aux textes en vigueur.

La demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours, et de pourvois. Un nouveau délai commence à courir, pour une même période à partir de la date de notification de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur. En cas de refus de l’aide juridictionnelle, le nouveau délai commence à courir, à partir de l’expiration du délai prévu pour introduire la demande en révision de la décision de refus, ou le cas échéant à partir de la notification de la décision statuant sur ladite demande.

Les décisions du bureau de l’aide juridictionnelle, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, y compris par voie d’excès de pouvoir.

Art. 35 (paragraphe dernier nouveau) – Le recours pour excès de pouvoir, concernant les décrets à caractère réglementaire est introduit par l’intermédiaire d’un avocat à la cour de cassation.

Le recours préalable y est obligatoire. Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire qui modifient les textes législatifs et qui sont pris sur avis du conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 35 de la constitution, ne peuvent être fondés sur le vice d’incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi.

Art. 2 – Est ajouté un paragraphe deux à l’article 43 et un paragraphe trois à l’article 67 de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif comme suit :

Art. 43 (paragraphe deux) – Le président de chambre de première instance du tribunal administratif peut juger directement, sans instruction et sans plaidoirie, dans les cas suivants:

– Désistement ou radiation d’affaire.

– Incompétence manifeste.

– Non – lieu à statuer.

– Irrecevabilité ou rejet sur la forme.

Art. 67 (paragraphe trois) – Les administrations publiques, sont dispensées du ministère d’avocat, pour les recours en cassation, en matière d’excès de pouvoir.

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 19, celles du quatrième paragraphe de l’article 59, ainsi que celles du dernier paragraphe de l’article 66 de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 janvier 2011.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:02
Date du texte:2011-01-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:02
Date du JORT:2011-01-07
Page du JORT:45 - 46

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.