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Loi n° 87-82 du 31 décembre 1987, modifiant la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant Statut général des militaires

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – les dispositions de l’article 4 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires sont abrogées et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau) – Les grades des personnels officiers et sous-officiers et des hommes de troupe de l’armée d’active sont les suivants :

1) Officiers :

a) Officiers généraux :

– Général de corps d’armée.

– Général de division.

– Général de brigade.

b) Officiers supérieurs :

– Colonel major.

– Colonel.

– Lieutenant -colonel.

– Commandant.

c) Officiers subalternes :

– Capitaine.

– Lieutenant.

– Sous-lieutenant.

– Aspirant (ce garde est réservé aux élèves officiers.

2) Sous- officiers :

– Adjudant major.

– Adjudant-chef.

– Adjudant.

– Sergent major (ce grade est réservé à l’armée de mer).

– Sergent-chef.

– Sergent.

3) Hommes de troupes :

– Caporal-chef.

– Caporal.

– Soldat de 1ere classe.

– Soldat.

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 31 décembre 1987.

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