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Loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant Statut général des militaires

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 5 et 37 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau) – Les sous-officiers contractuels peuvent être intégrés dans la catégorie des sous-officiers de carrière selon des conditions fixées par le statut particulier des militaires.

Art. 37 (nouveau) – L’autorité militaire supérieure sanctionne le militaire au moyen de récompenses ou de punitions.

Les distinctions qui peuvent être accordées au militaire qui se distingue dans l’accomplissement de son travail sont les suivantes : une lettre de remerciement, une lettre de félicitation, une attestation d’encouragement et une attestation de satisfaction.

Le statut particulier des militaires détermine l’autorité militaire habilitée à décerner les distinctions et fixe les avantages qui en résultent.

Peuvent être prononcées contre les militaires des sanctions disciplinaires :

1- de premier degré qui sont la consigne, la mise en garde, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur, l’avertissement, le blâme et la suppression du tableau d’avancement.

2- de deuxième degré qui est la réforme.

Les sanctions de premier degré sont prononcées après audition du militaire et sans consultation du conseil de discipline. Toutefois, la sanction de réforme ne peut être prononcée qu’après consultation dudit conseil.

Le ministre de la défense nationale exerce le pouvoir disciplinaire et peut déléguer aux autorités militaires habilitées, chacune en ce qui la concerne, la prononciation des sanctions de premier degré à l’exception du blâme et de la suppression du tableau d’avancement, conformément à des conditions fixées par le statut particulier des militaires.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires l’article 37 (bis), deux paragraphes 4 et 5 nouveaux à l’article 39, un paragraphe cinq nouveau à l’article 43, un dernier paragraphe à l’article 53, l’article 55 (bis) et un paragraphe 2 nouveau à l’article 68 comme suit :

Art. 37 (bis) – La médaille militaire est attribuée conformément aux conditions prévues par le code des décorations. Le statut particulier des militaires fixe les avantages résultant de l’attribution de cette médaille.

Art. 39 (paragraphes 4 et 5 nouveaux) – Une gratification exceptionnelle peut être accordée, sous forme de promotion ou sous forme d’avancement d’un ou de plusieurs échelons ou sous forme de prime globale dont le montant est fixé selon le cas, aux militaires qui :

– ont réalisé, d’une manière exceptionnelle, une méthode de travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des activités opérationnelles ou des services administratifs ou ayant occasionné une économie dans les coûts,

– ou ont accompli un acte qui a évité à l’armée nationale ou à l’Etat des préjudices graves,

– ou se sont distingués par un haut degré de perfection dans l’exercice de leurs fonctions,

La nomination, ou la promotion ainsi que la gratification exceptionnelle, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, sont accordées aux militaires par le Président de la République Chef Suprême des Forces Armées.

Art. 43 (paragraphes 5 nouveau) – Sont fixés par décret les avantages en nature qui peuvent être accordés aux militaires chargés de certains emplois fonctionnels.

Art. 53 (dernier paragraphe) – Un congé de maternité, un congé post natal et un repos d’allaitement peuvent également être accordés à la femme militaire. Elle peut bénéficier de tout régime de travail spécifique à la femme conformément à la législation en vigueur dans le secteur de la fonction publique.

Art. 55 (bis) – Un congé sans solde, n’excédant pas trois mois par an, peut être accordé au militaire sur sa demande. Ce congé n’est pas considéré comme service effectif pour la promotion, l’avancement, la participation aux concours et la retraite.

Les conditions et les modalités d’attribution du congé sans solde sont fixées par le statut particulier des militaires.

Art. 68 (paragraphe 2 nouveau ) – Les militaires en activité bénéficient également de la gratuité du transport dans les moyens de transport public appartenant à l’Etat et aux entreprises et établissements publics dans la limite de conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre chargé du transport.

Art. 3 – L’appellation suivante dans le texte arabe :

“القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين” est remplacée par l’appellation “القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين”.

L’expression suivante dans le texte arabe “الجنود” prévue dans les articles 3, 4, 33, 74 et dans le paragraphe 2 de l’article 84 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 susmentionnée est remplacée par l’expression “رجال الجيش”.

Est ajouté au point 3 de l’article 4 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 susmentionnée un nouveau tiret après le troisième tiret comme suit :

– Soldat engagé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 8 juillet 2009.

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