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II. Rémunération

Loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés

Au nom du Peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier – Sont rendues applicables aux députés les dispositions de la législation relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans de secteur publié, sous réserve des conditions particulières prévues par la présente loi.

Art. 2 – Le droit à la pension de retraite prévue par la présente loi est acquis après accomplissement d’une législature complète.

Toutefois, si pour une raison quelconque, la législature n’est pas entièrement accomplie, le droit et la pension de retraite prévue par la présente loi n’est acquis qu’après accomplissement de deux années au moins en qualité de député et le paiement des contributions prévues à l’article 5 de la présente loi sur la période restante de la législature à l’exception des veuves et orphelins qui sont exonérés du paiement de la contribution.

Toutefois, à titre exceptionnel, toute la période de la cinquième législature (1979-1984) est prise en considération pour l’acquisition et la liquidation de la pension de retraite nonobstant la durée effective de cette législature ; les contributions ne sont payées que sur la base de cette période effective (1979-1981).

Art. 3 – La pension de retraite prévue par la présente loi est liquidée comme suit :

1 législature………. 30 % des indemnités parlementaires permanentes

2 législatures……….60 % des indemnités parlementaires permanentes

3 législatures et plus…. 90 % des indemnités parlementaires permanentes

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi n° 97-57 du 28 juillet 1997[1] Le droit de jouissance de la pension de retraite prévue par la présente loi est acquis à l’expiration de la législature.

La jouissance de la pension de retraite est suspendue dans le cas où l’intéressé est réélu à la Chambre des députés ou nommé à une fonction publique ou s’il est établi qu’il exerce une activité professionnelle rétribuée, dans ce dernier cas le droit de jouissance est acquis à l’âge de 50 ans.

Art. 5 – Les indemnités parlementaires permanentes attribuées aux députés bénéficiaires des dispositions de la présente loi sont soumises à retenue pour pension de retraite égale à 10 % au profit de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui bénéficie en outre d’une contribution de l’État égale à 15 % de ces mêmes indemnités prélevée sur le budget de la Chambre des députés.

Ces montants sont payés jusqu’à la cessation du bénéfice des indemnités parlementaires permanentes attribuées aux députés bénéficiaires des dispositions de la présente loi.

Art. 6 – Le député qui a accompli ses fonctions pendant une période inférieure à deux années a droit au remboursement des montants des retenues effectuées sur ses indemnités, et ce conformément à la législation concernant le régime de retraite des fonctionnaires de l’État.

Dans tous les cas, la contribution de l’État reste définitivement acquise à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 7 – Nonobstant la condition d’âge prévue à l’article 41 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime de pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, le député a droit au cumul de la pension de retraite de député et d’autres pensions de retraite au titre des années d’activités accomplies avant ou après l’exercice des fonctions de député.

Toutefois, le montant global de la pension ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu par le régime de retraite des fonctionnaires de l’État ou le régime de retraite des membres de la Chambre des députés ou tout autre régime de retraite[2].

Les députés peuvent aussi opter pour le régime de retraite dont ils sont déjà bénéficiaires ; dans ce cas, les intéressés continuent à bénéficier de leurs droits à la retraite et à subir tes retenues au titre de la retraite sur les traitements et indemnités afférents à leurs grades, emplois fonctionnels, catégories et échelons de leur corps d’origine ; la contribution correspondante au profit de l’organisme de retraite concerné est prise en charge par la Chambre des députés ; leur pension de retraite est aussi liquidée sur la même base.

Art. 8 – La pension de retraite des députés bénéficiaires de la présente loi est révisée dans les mêmes conditions prévues pour les pensions de retraite des fonctionnaires de l’État.

Art. 9- Les députés qui désirant bénéficier des dispositions de ta présente loi, doivent adresser une demande d’adhésion au Président directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale :

̶ avant l’expiration de leur législature à la Chambre des députés en ce qui concerne des députés en exercice à la publication de la présente loi.

̶ dans un délai maximum d’une année à compter de la date de leur élection en te qui concerne les députés qui seront élus à ta Chambre des députés pour les prochaines législatures et au cours de ces législatures.

Art. 10 – Les députés peuvent obtenir la validation de leurs législatures antérieures accomplies à l’Assemblée nationale constituante, à l’Assemblée nationale ou à la Chambre des députés et les cumuler avec la législature 19814986.

Cette validation a lieu sur demande écrite du député, présentée à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale avant expiration de leur législation à la Chambre des députés.

La validation est effectuée contre paiement des contributions prévues à l’article 5 de la présente loi. L’assiette de ces contributions est constituée des montants perçus par le député durant la législature concernée.

La Caisse Nationale de retraite et de prévoyance sociale procède au recouvrement du montant de ces contributions dont la charge incombe respectivement au bénéficiaire de la pension et à la Chambre des députés.

Le député peut demander à ce que de montant de da validation soit retenu par tranche sur sa pension de retraite à condition que ces retenues ne dépassent pas 20 % de da pension.

Art. 11 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions de retraite des députés, attribuées conformément aux dispositions du décret-loi n° 74-22 du 2 novembre 1974 et de la loi n° 77-57 du 3 août 1977 avec maintien des droits acquis.

Art. 12 – Les membres de l’Assemblée nationale constituante, de l’Assemblée nationale et de la Chambre des députés qui ont exercé leurs fonctions avant la législature 1981-1986, peuvent présenter dans un délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi une demande écrite à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en vue de bénéficier d’une pension de retraite conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Le demandeur doit fixer la ou les législatures au titre de laquelle ou desquelles il sollicite le bénéfice d’une pension de retraite de député et verser à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale les sommes prévues par l’article 5 de la présente loi calculées sur la base des sommes perçues par le député durant la ou les législatures concernées déduction faite des sommes que l’intéressé aurait payées à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pour la même période dans le cadre d’un autre régime de retraite.

La Chambre des députés verse à ladite Caisse la contribution de l’État prévue à l’article 5 de la présente loi, ces versements sont effectués par tranches durant une période de cinq ans.

L’État verse à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale une subvention annuelle égale au montant des pensions attribuées aux membres de l’Assemblée nationale constituante, et de l’Assemblée nationale au titre des législatures 1959-1964 et 1964-1969 ainsi qu’à leurs veuves et orphelins conformément aux dispositions de cet article.

Sont déduites de cette subvention, les contributions des intéressés prévus à l’alinéa 2 de cet article ; dans ce cas, l’État est exonéré du paiement de sa contribution légale.

Le droit de jouissance de la pension sur la base des dispositions de cet article est acquis à compter de la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues par d’article 4 de la présente loi.

Les veuves et orphelins des députés visés au présent article peuvent présenter une demande écrite à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en vue de bénéficier de la pension de veuve et d’orphelin conformément aux conditions prévues par le présent article.

Art. 13 – L’État et les députés peuvent obtenir des remboursements des montants des retenues au titre de la retraite versées à un organisme de retraite qui n’a pas été finalement choisi.

Art. 14 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à da présente loi et notamment le décret-loi n° 74-22 du 2 novembre 1974 et da loi n° 77-57 du 3 août 1977.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Fait au Palais de Carthage, de 8 mars 1985.


[1] Ces nouvelles dispositions ont pris effet à partir du 1er janvier 1998.

[2] Art. 7 – Paragraphe premier (nouveau) – Modifié par l’art. 76 de la loi n° 88-145 du 29 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989

Type du texte:Loi
Numéro du texte:16
Date du texte:1985-03-08
Ministère/ Organisme:Parlement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:21
Date du JORT:1985-03-15
Page du JORT:355 - 377

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