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b. Assemblée nationale constituante (2012 – 2014)

Loi n° 2015-39 du 22 septembre 2015, étendant l’application des dispositions de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés aux députés de l’Assemblée nationale constituante

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi vise à régler la situation des membres de l’assemblée nationale constituante à l’égard des régimes de sécurité sociale.

Art. 2 – Les dispositions de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés sont étendues aux membres de l’assemblée nationale constituante tant qu’elle n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 3 – La jouissance du droit à la pension de retraite est subordonnée à l’accomplissement des deux conditions suivantes :

  1. Accomplissement de la phase constituante du 15 novembre 2011 au 30 novembre 2014.
  2. Payement des contributions dues conformément à la loi n° 85-16 sus indiquée sur la phase constituante complète.

Si pour une raison quelconque, la phase constituante n’est pas entièrement accomplie, le droit à la pension de retraite prévu par la présente loi n’est acquis qu’après l’accomplissement d’une durée effective en qualité de membre de l’assemblée nationale constituante au moins de 12 mois et payement des contributions sur la période restante de la phase constituante. Les veuves et les orphelins sont exonérés du payement des contributions.

Art. 4 – L’assemblée des représentants du peuple se substitue à l’assemblée nationale constituante pour la régularisation des contributions dues à l’employeur au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de la phase constituante entière.

Le membre de l’assemblée nationale constituante est tenu de payer les contributions dues au titre de régularisation de la phase constituante par tranche ou par la retenue à la source conformément aux pourcentages prévus par la loi n° 85-16 sus indiquée. Il est déduit de ces contributions les montants versés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de la même période dans le cadre d’un autre régime de retraite.

Art. 5 – La pension de retraite des membres de l’assemblée nationale constituante est liquidée sur la base de 30% des indemnités perçues tout au long de la phase constituante et soumises à la retenue au titre des régimes de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 6 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 sus-indiquée, le droit de jouissance de la pension de retraite est acquis à l’expiration de la phase constituante.

Les membres de l’assemblée nationale constituante ou leurs ayants droit sont tenus de présenter, dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, une demande écrite à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en vue de bénéficier de la pension de retraite ou de la rente de survivants.

Art. 7 – L’Etat prend en charge le payement des pensions dues au membre de l’assemblée nationale constituante ou leurs ayants droit à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale sous forme d’une indemnité annuelle équivalente au montant des pensions.

Art. 8 – A titre exceptionnel, les membres de l’assemblée nationale constituante désirant bénéficier des dispositions de la présente loi et qui n’ont pas adhéré à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale lors de l’exercice de leurs missions durant la phase constituante, sont tenus d’envoyer à la caisse des demandes d’adhésion au titre de ladite période et ce dans un délai de 6 mois à partir de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 9 – Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du président de l’assemblée nationale constituante du 15 août 2012, fixant les indemnités et les avantages attribués au président de l’assemblée nationale constituante.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 22 septembre 2015.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:39
Date du texte:2015-09-22
Ministère/ Organisme:Assemblée nationale constituante
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:79
Date du JORT:2015-10-02

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