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a. Légiférer pour le secteur de la sécurité

Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19)

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier Conformément au deuxième alinéa de l’article 70 de la Constitution, le Chef du Gouvernement est habilité, en vertu de la présente loi, à prendre des décrets-lois pour une période de deux mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, en vue de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) et d’assurer le fonctionnement régulier des services vitaux.

Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa premier du présent article, la délégation se limite aux quatre domaines suivants :

Premièrement : domaines financier, fiscal et social, comprenant les mesures visant à :

  • l’encadrement, l’appui et l’aide de manière directe ou indirecte aux individus et aux entreprises affectées par les répercussions du Coronavirus,
  • la mobilisation, au profit du budget de l’Etat, des ressources requises pour couvrir les charges destinées à faire face aux répercussions du Coronavirus,
  • la modulation des procédures et des modalités de la couverture sanitaire et sociale des assurés sociaux affectés par le Coronavirus.

Deuxièmement : domaines des droits et libertés, et la détermination des crimes, des délits, des contraventions, des peines et des procédures devant les juridictions, comprenant les mesures visant à :

  • la prescription de dispositions dérogatoires concernant les délais et la procédure des actions et recours devant les différentes catégories de juridictions, et de manière générale la procédure et les délais relatifs aux obligations civiles et commerciales et autres,
  • réglementer les droits et libertés de manière adaptée aux mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation et la transmission du Coronavirus, et ce, en conformité avec les exigences de l’article 49 de la Constitution,
  • l’incrimination d’actes susceptibles de propager l’infection par le Coronavirus, ou d’entraver les prescriptions prises pour lutter contre ce virus et faire face à ses répercussions, et à déterminer les peines encourues pour réprimer ces actes.

Troisièmement : domaines sanitaire, environnemental, d’enseignement et culturel, comprenant les mesures visant à :

  • fixer les mesures d’organisation en matière sanitaire et les matières y ayant trait, pour faire face au Coronavirus et ses répercussions, de manière à garantir sa non-propagation,
  • la réorganisation de l’année scolaire et des examens,
  • la protection de l’environnement.

Quatrièmement : domaines du fonctionnement des services publics et du secteur privé, et des garanties fondamentales des agents publics et travailleurs, comprenant les mesures visant à :

  • la prescription de mesures réglementant le fonctionnement des services publics et du secteur privé, de manière adaptée aux exigences nécessaires pour faire face au Coronavirus,
  • la prescription de mesures relatives aux règles régissant les obligations incombant aux agents publics et aux employés régis par le Code du travail,
  • la prescription de mesures dérogatoires et spécifiques aux marchés publics, adaptées aux exigences nécessaires pour faire face au Coronavirus.

Art. 2 – Les décrets-lois qui seront pris conformément à l’article premier de la présente loi, seront soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai de dix jours à compter de l’expiration de la période fixée au même article.

Au cas où ces décrets-lois ne seraient soumis par le Gouvernement dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’Assemblée s’en saisit d’office.

Chacun des décrets-lois est ratifié séparément.

Art. 3 – Les décrets-lois pris en vertu de la présente loi, soumis à l’Assemblée des représentants du peuple, sont régis par la même procédure d’examen des initiatives législatives.

Art. 4 – La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 12 avril 2020.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:19
Date du texte:2020-04-12
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:n’est plus en vigueur
N° JORT:31
Date du JORT:2020-04-12

Textes appliqués:
Texte d’application de:
Autres textes d’application:

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