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II. Rémunération

Loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – Les pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et des régimes spéciaux

Article premier – Les taux des contributions au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et aux régimes de retraite des membres du gouvernement, de la chambre des députés, de la chambre des conseillers et des gouverneurs sont relevés à raison de :

  • 1,8 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge de l’employeur, et ce, comme suit:

– 0,60% à partir du 1er janvier 2007.

– 0,60% à partir du 1er janvier 2008.

– 0,60% à partir du 1er janvier 2009

  • 1,2 % de l’assiette de calcul de cotisation, à la charge de l’assuré social, et ce, comme suit :

– 0,40 % à partir du 1er juillet 2007.

– 0,40 % à partir du 1er juillet 2008.

– 0,40 % à partir du 1er juillet 2009.

En conséquence, sont modifiés les taux des contributions prévus par les lois ci-après :

– L’article 5 de la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement,

– Les articles 9 et 13 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public,

– L’article 5 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés,

– L’article 5 de la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions des articles 30, 37, 46, et 47 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 30 (nouveau) – L’agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli trente-sept (37) ans de services et atteint l’âge de cinquante-sept (57) ans.

Art. 37 (nouveau) – La péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l’un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

La péréquation de la pension est également effectuée lors de l’institution d’une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10, 11, l3 et 36 de la présente loi.
La totalité des contributions au titre de cette péréquation durant la période de paiement de la pension et de ses accessoires, à l’exception de la quote-part des contributions mises à la charge de l’employeur durant 36 mois, est à la charge du bénéficiaire de la pension.

Art. 46 (nouveau) – En cas de non attribution de la pension du conjoint pour n’importe quel motif légal, cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.

Toutefois, en ce qui concerne la fille dont il est établi, à la date de décès de l’agent, qu’elle ne dispose pas de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux, le taux de sa pension ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) de la pension de retraite dont a bénéficié l’agent ou aurait pu en bénéficier à la date de son décès,

Art. 47 (nouveau) – Les dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi s’appliquent :

– aux orphelins à la date de décès de l’agent atteints d’une maladie incurable ou d’une invalidité permanente les rendant incapables d’exercer une activité rémunérée, et ce, sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans.

La maladie ou l’invalidité sus citées sont appréciées par la commission de réforme visée à l’article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959.

– aux orphelins justifiant la poursuite de leurs études de l’enseignement supérieur jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’une bourse universitaire.

– à la fille, sans tenir compte de la condition d’âge de vingt et un (21) ans, qui à la date de décès de l’agent ne dispose de ressources ou dont l’obligation alimentaire n’incombe à son époux; toutefois, le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l’une de ces deux conditions fait défaut.

TITRE II – Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants au titre de certains régimes de sécurité sociale dans le secteur privé

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions du paragraphe «d» de l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, du cinquième tiret de l’article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative aux régimes de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole et du cinquième tiret de l’article 22 de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels et remplacées respectivement par les dispositions suivantes :

Sans limite d’âge, pour la fille dont il est établi qu’elle ne dispose pas de ressources ou que l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux à la date de décès de son ascendant bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui à la date de son décès la condition d’ancienneté minimum ouvrant droit à l’une des deux pensions; le paiement de la pension qui lui est attribuée est définitivement suspendu au cas où l’une de ces deux conditions fait défaut.

Art. 4 – Est supprimé le terme « mineur » du début de l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole et du début de l’article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.

TITRE III – Dispositions transitoires

Art. 5 – Ne peut être reprise, la pension temporaire d’orphelin, visée aux dispositions des articles suivants :

– l’article 64 de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 susvisée.

– l’article 47 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.

– l’article 25 de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002 susvisée.

– l’article 22 de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée.

Et dont le paiement a été interrompu à l’égard de la fille, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour défaut de l’une des deux conditions de non disposition de ressources ou d’obligation alimentaire n’incombant à son époux à la date de décès de son ascendant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 25 juin 2007.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:43
Date du texte:2007-06-25
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:51
Date du JORT:2007-06-26
Page du JORT:2198 - 2199

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

   –4. Ministère de l’Intérieur

    —c. Autorités régionales

       —-II. Gouverneurs

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –2. Organisation des assemblées représentatives

    —a. Assemblée des représentants du peuple

       —-II. Rémunération

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —2. Organisation des assemblées représentatives

       —-b. Assemblée nationale constituante (2012 – 2014)

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

    —2. Organisation des assemblées représentatives

       —-c. Parlement (avant 2011)

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

    —1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat

       —-d. Protection sociale des civils et des militaires

  -Partie II- Organisation du pouvoir législatif et son rôle dans le contrôle du secteur de la défense et de la sécurité

   –Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

    —1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat

       —-2. Présidence du gouvernement (Premier ministère avant 2011)

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