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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n°2006-562 du 23 Février 2006 modifiant et complétant le décret n°96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier des corps des agents des services douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2004-1642 du 20 juillet 2004,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 19 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 sus-indiqué sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 19 (nouveau) – Les sous-lieutenants des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances comme suit :

1- A concurrence de 70% :

a) par voie de nomination directe parmi :

– les candidats titulaires du diplôme de formation de base « division I », de l’école nationale des douanes.

– les candidats titulaires du baccalauréat et ayant poursuivi avec succès une période de formation de quatre ans au moins dans une école agréée par le ministre des finances à cet effet.

b) par voie de concours externes sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers parmi les candidats titulaires de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âgés de 27 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre1982 sus indiqué.

2- A concurrence de 30% :

a) suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants major des douanes pour l’obtention d’un diplôme de formation de base « division II », de l’école nationale des douanes.

b) suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants major des douanes ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade et titulaires d’un diplôme d’inspecteur adjoint des douanes division III, de l’école nationale des douanes.

c) par voie de promotion au choix parmi les adjudants major des douanes ayant au moins six (6) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

Le grade de sous-lieutenants des douanes comporte vingt-cinq (25) échelons.

Art. 2 – Les dispositions de l’article 34 du décret n° 96- 2311 du 3 décembre 1996 sus indiqué sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 34 (nouveau) – Les adjudants-major des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances comme suit :

1) par voie de concours externe sur dossiers ou sur épreuves écrites ou orales ouvert aux candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou l’institut national des sciences pratiques et technologiques ou titulaires du diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours.

2) suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois (3) mois au moins, organisé par l’administration à cet effet, parmi les adjudants chefs des douanes ayant une ancienneté de quatre (4) ans au moins dans ce grade.

3) par voie de promotion au choix parmi les adjudants chef des douanes ayant une ancienneté de six (6) ans au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude.

Le grade d’adjudant major des douanes comporte vingt-cinq (25) échelons.

Art. 3 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 février 2006.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:562
Date du texte:2006-02-23
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:2006-03-03
Page du JORT:463 - 463

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