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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 2004-1642 du 20 Juillet 2004 modifiant et complétant le décret n°96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier des agents des services douaniers

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 45 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 45 (nouveau) – Le conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers se compose:

– du ministre des finances : président,

– du directeur général des douanes : vice-président,

– de quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants, désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par le ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs des douanes,

– de deux agents titulaires et deux agents suppléants appartenant au même grade de l’agent intéressé, désignés pour une période de trois (3) ans par le ministre des finances, par tirage au sort parmi les agents inscrits sur des listes annuelles établies à cet effet par le directeur général des douanes.

En cas d’empêchement du président ou du vice-président, le conseil d’honneur est présidé par le représentant de l’administration le plus ancien dans le grade hiérarchiquement le plus élevé.

Les représentants de l’administration et des agents siégeant au conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont remplacés selon la procédure de leur désignation susvisée, et ce, au cas où ils cessent d’accomplir durant les trois ans la mission pour laquelle ils ont été désignés, pour cause de démission, de congé de maladie de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause.

Le secrétariat dudit conseil est assuré par la direction chargée du personnel.

Art. 2 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1642
Date du texte:2004-07-20
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:86
Date du JORT:2003-10-28
Page du JORT:1967 - 1967

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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