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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 96-2311 du 3 Décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des Finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative aux pensions de retraite civiles et militaires et des survivants dans le secteur public ;

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret du 10 janvier 1952 relatif à l’octroi d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires ou agents de certaines collectivités publiques qui sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’état à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des Finances,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’état, des collectivités publiques locales et établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-383 du 18 mars 1989 fixant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur des douanes ;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du Ministère des Finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 91-1374 du 17 septembre 1991 fixant le statut particulier des agents des douanes,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 relatif à l’organisation de la direction générale des douanes ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents des services douaniers qui constitue l’un des corps des agents des douanes prévus par l’article premier de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes.

Le corps des agents des services douaniers comprend les catégories suivantes :

– Catégorie des Officiers des Douanes ;

– Catégorie des Sous-officiers des Douanes ;

– Catégorie des auxiliaires des Douanes.

Art. 2 – Les missions dévolues au corps des agents des services douaniers consistent notamment :

– à l’application des lois et règlements relatifs à la douane, aux changes et au commerce extérieur à l’importation et à l’exportation et d’une manière générale à l’application de toutes les lois et tous les règlements applicables aux marchandises à l’importation et à l’exportation ;

– à l’accomplissement de toutes les opérations de vérification de collecte de renseignements, de contrôle et d’enquête sur les infractions aux lois et règlements douaniers et aux lois relatives aux changes et au commerce extérieur et d’une manière générale toute infraction aux dispositions législatives et règlementaires que l’administration des douanes est chargée d’appliquer ;

– à collaborer à l’élaboration et à la mise à jour des textes relatifs au tarif et à la valeur en douane et les différents textes ayant trait aux lois et règlements douaniers ;

– à l’étude et au suivi des dossiers relatifs aux contentieux, poursuites et transaction dans les affaires douanières.

Art. 3 – Tout agent du corps des agents des services douaniers porte « une carte d’identité professionnelle » indiquant la catégorie et le grade auxquels il appartient.

La carte d’identité professionnelle est retirée provisoirement des agents qui sont en état d’arrêt de travail ou en position de disponibilité, de détachement ou sous les drapeaux, elle est retirée définitivement des agents ayant cessé définitivement l’exercice de leur emploi.

Il est remis à chaque agent mis à la retraite, « une carte d’identité professionnelle » indiquant la catégorie et le grade auxquels il appartenait, elle porte l’expression « retraité ».

Art. 4 – Il est attribué à tout agent appartenant au corps des agents des services douaniers et aux fins d’accomplir ses missions, un document dénommé « commission d’emploi » indiquant la catégorie et le grade auxquels il appartient, ainsi que sa fonction le cas échéant.

Tout agent ayant cessé d’exercer ses fonctions de manière effective, dans les services des douanes quel que soit le motif, est tenu de remettre à l’administration la « commission d’emploi » qui lui a été attribuée.

Art. 5 – Le ministre des Finances fixe les caractéristiques de la « carte d’identité professionnelle » et de la « commission d’emploi », et ce sur proposition du directeur général des douanes.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-4651 du 2 décembre 2013 – Dans un délai de deux années à compter de la date de parution de présent décret, les adjudants-majors des douanes sont intégrés dans le grade de sous-lieutenant des douanes à l’issue d’un cycle de mise à niveau.

Ils seront classés selon l’ancienneté administrative générale. Au cas où celle-ci serait égale, ils seront départagés suivant l’ancienneté dans le grade. En cas de parité, la priorité sera donnée au plus âgé.

L’organisation et les conditions du cycle de formation de mise à niveau seront fixées par arrêté du ministre des Finances.

Art. 7 – La commission de réforme statue sur les cas de santé de l’agent et ce, soit sur sa demande, soit sur la demande de l’administration ou du médecin traitant, lorsque l’agent en question est hospitalisé. Les délibérations de la commission ne sont légales qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. La commission émet son avis -après audition de l’agent en question- à la majorité des voies des membres présents, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 7 bis (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2013-4651 du 2 Décembre 2013 Les dispositions de l’article 19 paragraphe 2-c, de l’article 34 paragraphe 3 et de l’article 21 paragraphe 2-b du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2006-562 du 23 février 2006, restent applicables jusqu’à dissolution des grades de lieutenant major des douanes et d’adjudant major des douanes.

Art. 7 ter (nouveau) – Décret gouvernemental n°2016-512 du 20 avril 2016 – A l’échéance de l’extinction du grade d’adjudant major des douanes, seront intégrés dans le grade de sous-lieutenant des douanes les adjudants major des douanes qui n’ont pas suivi le cycle de mise à niveau.

Art. 8 – La priorité du rang des agents des douanes appartenant au corps des agents des services douaniers est déterminée par la catégorie et le grade. Pour les agents ayant le même grade, le rang est déterminé par l’ancienneté dans le grade.

L’ancienneté dans le grade est calculée à compter de la date de nomination au grade en question.

En cas d’égalité de l’ancienneté dans le grade, la priorité du rang est déterminée par l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur et ainsi de suite jusqu’au premier grade d’accès à l’administration.

TITRE II Dispositions spéciales

Art. 9 – Sous réserve des dispositions de l’article 61 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires des retraités et survivants dans le secteur public, le droit à la retraite pour les agents du corps des services douaniers s’acquiert lors de l’atteinte de l’âge légal ainsi qu’il suit :

– 60 ans pour les officiers généraux et les officiers supérieurs des douanes.

– 58 ans pour les officiers subalternes des douanes.

– 55 ans pour les sous-officiers des douanes.

– 50 ans pour les auxiliaires des douanes.

Art. 10 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Le corps des agents des services douaniers comprend les catégories et les grades suivants :

Catégories

Grades

1- Officiers des douanes

a- Officier général des douanes

b- Officiers supérieurs des douanes

c- Officiers subalternes des douanes

2- Sous-officiers des douanes

3- Auxiliaires des douanes

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes

Sous-lieutenant des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

Art. 11 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Les grades visés à l’article 10 du présent décret sont répartis selon les catégories et sous-catégories comme suit :

Grades

Catégories

Sous-catégories

1- Officiers des douanes

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes catégorie A1

Lieutenant des douanes catégories A2

Sous-lieutenant des douanes

A

A

A

A

A

A

A

A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

2- Sous-officiers des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

B

B

B

C

3- Auxiliaires des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

D

D

Art. 12 – Nul ne peut être recruté au corps des agents des services douaniers :

1- S’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 27 de la loi susvisée n° 95-46 du 15 mai 1995.

2- S’il n’a, avant correction, une acuité visuelle d’au moins de 15/20 pour les deux yeux.

3- S’il n’a pour les personnes de sexe masculin une taille minimale de 1m70 et de 1m65 au moins pour les personnes de sexe féminin. Cette taille peut être réduite au besoin à 1m67 pour les candidats de sexe masculin et à 1m60 pour les candidates de sexe féminin.

Art. 12 bis – Ajouté par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Les agents du corps des services douaniers qui se présentent candidats au concours externe pour le recrutement à l’un des grades du corps des agents des services douaniers sont exemptés de la condition d’âge sous réserve de ne pas dépasser l’âge de quarante-cinq ans au premier janvier de l’année au cours de laquelle est ouvert le concours.

Art. 13 – Seront fixés par arrêté du ministre des Finances l’organisation et le programme des concours externes et internes et les examens professionnels prévus par le présent décret.

Art. 14 – Les agents du corps des agents des services douaniers sont astreints à un stage dans le but de :

– Les préparer à l’exercice de leurs fonctions et les initier aux techniques professionnelles propres à la douane ;

– Compléter leur formation et approfondir leur aptitude professionnelle.

L’agent est encadré durant la période du stage conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le directeur général des douanes à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme de l’encadrement même en cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées avant la période du stage, le directeur général des douanes doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

Le conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers, statue sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final du stage annoté par le directeur général des douanes et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné.

La titularisation de l’agent stagiaire se fait par arrêté du ministre des Finances.

Art. 15 – La durée de stage visé à l’article 14 du présent décret est fixée à deux années. Cette durée est réduite à une année pour les agents issus de l’école nationale des douanes ou d’une école de formation agréée et recrutés par voie de nomination directe.

A l’issue de la période de stage précité, les agents stagiaires sont, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté, soit révoqués lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration.

Toutefois, s’il n’a pas été statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de recrutement, l’agent est titularisé d’office.

Le ministre des Finances peut à tout moment sur rapport motivé du directeur général des douanes, décider le licenciement sans préavis de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cessent d’être satisfaisants.

Art.16 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 –La durée requise pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à un an pour les échelons 2, 3 et 4 et à 2 ans pour les autres échelons.

Toutefois, pour les gardes réservés à la promotion, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 16 bis (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Le nombre d’échelons des différents grades du corps des agents des services douaniers est fixé comme suit :

Grades

Échelons

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes catégorie A1

Lieutenant des douanes catégories A2

Sous-lieutenant des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

16

17

18

20

22

24

25

25

25

20

22

25

25

23

25

Art. 16 ter – Ajouté par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 –La concordance entre les échelons des grades du corps des agents des services douaniers et les niveaux de rémunération, telle que prévue par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 17 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 –Le bénéficiaire d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne situation.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

TITRE III – Dispositions spéciales à la catégorie des officiers des douanes

Art. 18 – Les officiers des douanes sont chargés notamment d’accomplir des tâches de conception, d’encadrement et de commandement des différents services et unités des douanes.

1- Des sous-lieutenants des douanes.

Art. 19 (nouveau) – Les sous-lieutenants des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des Finances dans la limite des postes à pourvoir comme suit :

a) Par voie de nomination directe :

– parmi les titulaires du diplôme des études douanières de l’école nationale des douanes, ou

– parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi avec succès une période de formation de trois ans au moins dans une école agréée par le ministre des Finances,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouverts aux candidats titulaires de la maitrise ou de la licence LMD ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des Finances portant ouverture du concours et âgés de 27 ans au plus au premier janvier de l’année au cours de laquelle est ouvert le concours.

– Suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants-chefs des douanes pour l’obtention du diplôme de base division II de l’école nationale des douanes.

– Suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants-chefs des douanes ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans ce grade et titulaire du diplôme d’inspecteur adjoint des douanes division III de l’école nationale des douanes.

c) Par voie de promotion au choix parmi les adjudants-chefs des douanes ayant au moins sept (7) années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 20 (nouveau) – Les lieutenants des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances comme suit :

1- Les lieutenants des douanes catégorie A1:

Les lieutenants des douanes catégorie A1 sont nommés par voie de nomination directe ainsi qu’il suit :

a) Parmi les titulaires du diplôme d’études supérieures douanières du premier degré de l’école nationale des douanes,

b) parmi les sortants des écoles supérieures agréées par le ministre des Finances après cinq années d’études supérieures au moins,

c) Par voie de concours externe sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouverts aux candidats titulaires du mastère ou d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des Finances portant ouverture du concours et âgés de 28 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours.

2- Les lieutenants des douanes catégorie A2:

Les lieutenants des douanes catégorie A2 sont nommés ainsi qu’il suit :

a) Par voie de nomination directe parmi les titulaires du diplôme d’inspecteur des douanes de l’école nationale des douanes.

b) Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’une période de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les sous-lieutenants des douanes ayant au moins une année d’ancienneté dans ce grade.

c) Par voie de promotion au choix parmi les sous-lieutenants des douanes ayant au moins deux années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

2- Des lieutenants-major des douanes

Art. 21 – Abrogé par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013.

3- Des capitaines des douanes

Art. 22 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Les capitaines des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances/

1) suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’une période de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les lieutenants des douanes ayant au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade.

2) par voie de promotion au choix parmi les lieutenants des douanes ayant au moins six années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

4- Des commandants des douanes

Art. 23 – Les commandants des douanes sont nommés par décret comme suit [1] :

1- Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les capitaines ayant une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade.

2- Par voie de promotion au choix parmi les capitaines ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

5- Des lieutenants colonels des douanes

Art. 24 – Les lieutenants colonels des douanes sont nommés par décret comme suit [2]:

1- Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les commandants des douanes ayant une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade.

2- Par voie de promotion au choix parmi les commandants des douanes ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

6- Des colonels des douanes

Art. 25 – Les colonels des douanes sont nommés par décret comme suit [3]:

1- Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les lieutenants colonels des douanes ayant une ancienneté de deux ans au moins dans ce grade.

2- Par voie de promotion au choix parmi les lieutenants colonels des douanes ayant au moins trois ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

7- Des colonels major des douanes

Art. 26 – Les colonels major sont nommés par décret, comme suit [4] :

1- Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les colonels des douanes ayant une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade.

2- Par voie de promotion au choix parmi les colonels des douanes ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

8- Des généraux des douanes

Art. 27 – Le général des douanes est nommé par décret comme suit [5]:

1- Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les colonels majors des douanes ayant une ancienneté de deux ans au moins dans ce grade.

2- Par voie de promotion au choix parmi les colonels major des douanes ayant au moins trois ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 28 – L’ancienneté requise pour la promotion au choix à un grade supérieur dans la catégorie des officiers peut être réduite selon les conditions suivantes :

1- Réduction de six mois pour les officiers aspirant au grade de commandant et titulaires du diplôme d’études supérieures douanières du deuxième degré délivré par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

2- Réduction de deux années pour les officiers aspirant au grade de lieutenant-colonel et titulaires du diplôme d’études supérieures douanières du troisième degré délivré par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

TITRE IV – Dispositions spéciales à la catégorie des sous-officiers des douanes.

Art. 29 – Les sous-officiers des douanes sont chargés notamment des tâches d’application des lois et règlements douaniers et collaborent dans le cadre de leurs missions à :

– L’application des lois et règlements relatifs aux changes et au commerce extérieur et d’une manière générale à l’application de tous les textes législatifs et règlementaires régissant l’importation et l’exportation.

– La surveillance et à la sauvegarde des frontières nationales terrestres, maritimes et aériennes.

1- Des sergents des douanes

Art. 30 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Les sergents des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des Finances :

1) par voie de nomination directe :

a) dans la limite de 80 % par voie de concours externe parmi les candidats ayant le niveau de la deuxième année accomplie du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (septième année accomplie de l’enseignement secondaire ancien régime) ou ayant un diplôme équivalent et ayant accompli avec succès le cycle de formation commune de base des sous-officiers à l’école nationale des douanes ou dans une école de formation spécialisée, agrée par le ministre des Finances.

b) Dans la limite de 20 % suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisé par l’administration à cet effet, parmi les caporaux chefs des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

2) Par voie de promotion au choix parmi les caporaux chefs des douanes ayant au moins six années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

2- Des Sergents major des douanes

Art. 31 – Les Sergents major des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances comme suit [6]:

1) Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les sergents des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

2) Par voie de promotion au choix parmi les sergents des douanes ayant au moins six ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

3- Des Adjudants des Douanes

Art. 32 – Les adjudants des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances comme suit [7]:

1) Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les sergents majors des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

2) Par voie de promotion au choix parmi les sergents major des douanes ayant au moins six ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

4- Des Adjudants chefs des douanes

Art. 33 – Les adjudants chefs des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances comme suit [8]:

1) Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les adjudants des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

2) Par voie de promotion au choix parmi les adjudants des douanes ayant au moins six ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

5- Des Adjudants major des Douanes

Art. 34 – Abrogé par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013.

Art. 35 – L’ancienneté requise pour la promotion au choix à un grade supérieur peut être réduite selon les conditions suivantes :

1) Réduction de six mois pour les sous-officiers des douanes aspirant au grade d’adjudant-chef des douanes titulaires du brevet de spécialisation du deuxième degré, délivré par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

2) Réduction d’une année pour les sous-officiers des douanes aspirant au grade d’adjudant major des douanes titulaires du brevet de spécialisation du troisième degré, délivré par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

Art. 36 – Les sous-officiers des douanes ayant le grade de sergent des douanes, Sergent-major des douanes, adjudant des douanes ou adjudant-chef des douanes et titulaires d’un brevet de spécialisation, chacun selon son grade, sont classés dans l’échelle du grade selon les conditions suivantes :

– Titulaire du brevet de spécialisation de premier degré : échelle 1 ;

– Titulaire du brevet de spécialisation de 2ème degré : échelle 2 ;

– Titulaire du brevet de spécialisation de 3ème degré : échelle 3.

TITRE V – Dispositions spéciales à la catégorie des auxiliaires des douanes

Art. 37 – Les tâches essentielles des auxiliaires des douanes consistent au renforcement des différents services et unités douanières en accomplissant les travaux de service général et de surveillance.

1- Des caporaux adjoint des Douanes

Art. 38 – Abrogé par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013.

2- Des Caporaux des douanes

Art. 39 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Les caporaux des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des Finances, parmi les candidats ayant le niveau de la deuxième année accomplie du premier cycle de l’enseignement secondaire ou les titulaires d’un diplôme de formation équivalent à ce niveau âgés de 22 ans au plus et ayant poursuivi avec sucées un cycle de formation générale de base des caporaux des douanes à l’école nationale des douanes ou dans une école de formation spécialisée agrée par le ministre des Finances.

L’âge maximum requis en application des dispositions du premier paragraphe de cet article est augmenté d’une année pour les candidats ayant accompli leur service militaire.

L’organisation du cycle de formation sus indiqué sera fixée par arrêté du ministre des Finances.

3- Des Caporaux-chefs des douanes

Art. 40 – Les caporaux-chefs des douanes sont nommés par arrêté du ministre des Finances comme suit [9] : Suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins, organisé par l’administration à cet effet, parmi les caporaux des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

1) Par voie de promotion au choix parmi les caporaux des douanes titulaires et avant au moins six ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sir un tableau d’avancement.

Art. 41 – L’ancienneté requière pour la promotion an choix a un grade supérieur peut être réduite scion les conditions suivantes :

1) Réduction de six mois pour les auxiliaires des douanes aspirant an grade de caporal-chef titulaires du certificat de spécialisation du deuxième degré délivre par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

2) Réduction d’une année pour les auxiliaires des douanes aspirant au grade de sergent des douanes titulaires du certificat de spécialisation du troisième degré, délivre par l’école nationale des douanes ou par une école agréée par le ministre des Finances.

TITRE VI – De I’habillement et de la tenue

Art. 42 – Les différentes insignes caractéristiques des grades et les signes distinctifs, ainsi que la composition, les particularités et les modalités relatives an port des tenues sont fixes par arrêté du ministre des Finances sur proposition du directeur général des douanes.

Art. 43 – Les agents régis par le présent statut particulier sont astreints au port de l’uniforme règlementaire lors de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent y être dispensés que par autorisation écrite du directeur général des douanes.

Le directeur général des douanes peut à titre honorifique, revêtir l’uniforme règlementaire des douanes en portant le plus haut grade des corps des douanes, et ce au cours des cérémonies officielles, manœuvres, en temps de guerre et cas similaires.

TITRE VII – Du Conseil d’Honneur

Art. 44 – Le conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers est un organe consultatif habilité à :

– Émettre un avis sur toutes les questions touchant au prestige, à l’honneur ou au moral de la douane.

– Établir annuellement un « tableau d’honneur » où sont inscrits les agents appartenant au corps des agents des services douaniers qui se distinguent par leur activité, leur compétence, leur courage ou leur dévouement à la cause publique,

– Proposer une attribution de toute distinction honorifique à tout agent du corps des agents des services douaniers en raison de son activité ou de son mérite.

Le conseil d’honneur est, en outre, compétent en matière de titularisation, notation, avancement, discipline et effacement des sanctions.

Art. 45 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1642 du 20 juillet 2004 – Le conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers se compose :

– du ministre des Finances : président,

– du directeur général des douanes : vice-président,

– de quatre (4) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants, désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par le ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs des douanes,

– de deux agents titulaires et deux agents suppléants appartenant au même grade de l’agent intéressé, désignés pour une période de trois (3) ans par le ministre des Finances, par tirage au sort parmi les agents inscrits sur des listes annuelles établies à cet effet par le directeur général des douanes.

En cas d’empêchement du président ou du vice-président, le conseil d’honneur est présidé par le représentant de l’administration le plus ancien dans le grade hiérarchiquement le plus élevé.

Les représentants de l’administration et des agents siégeant au conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont remplacés selon la procédure de leur désignation susvisée, et ce, au cas où ils cessent d’accomplir durant les trois ans la mission pour laquelle ils ont été désignés, pour cause de démission, de congé de maladie de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause.

Le secrétariat dudit conseil est assuré par la direction chargée du personnel.

Art. 46 – Le conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers se réunit à l’initiative du ministre des Finances et sur proposition du directeur général des douanes chaque fois que nécessaire. Toutefois, il se réunit au moins une fois par an en tant que commission de promotion.

Les procédures de déroulement des travaux du conseil d’honneur des douanes, de ses réunions ainsi que celles de prise de décisions sont fixées par arrêté du ministre des Finances sur proposition du directeur général des douanes.

TITRE VIII – Des distinctions et des décorations

Art. 47 (nouveau) – Modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 – Les distinctions sont décernées par l’autorité compétente après avis du conseil d’honneur aux agents qui se distinguent, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur courage, leur dévouement pour l’intérêt public ou leur compétence professionnelle, ou aux agents qui ont été grièvement blessés ou décédés lors de l’accomplissement d’une tâche qui leur a été ordonnée, conformément au tableau ci-après :

Autorités

compétentes

Distinctions

Ministre des Finances

Directeur général des douanes

Contrôleur général des douanes

Directeur d’administration centrale ou régionale des douanes ou chef de bureau spécialisé

Sous-directeur d’administration centrale ou chef de bureau central des douanes ou chef d’unité de surveillance et de recherche

Chef de bureau régional des douanes ou chef de service ou de section de surveillance et de recherche

Chef de bureau annexe des douanes ou chef de brigade

L’encouragement

*

*

*

*

*

*

*

Le témoignage de satisfaction

*

*

Le tableau d’honneur

*

Les agents des services douaniers qui obtiennent la lettre d’encouragement, le témoignage de satisfaction ou le tableau d’honneur bénéficient respectivement de deux mois, quatre mois et huit mois de bonification d’ancienneté pour l’avancement d’échelon.

Art. 47 bis – Ajouté par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 – La médaille d’honneur est décernée par l’autorité compétente après avis du conseil d’honneur aux agents des douanes qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions, par leur courage ou leur dévouement ou leur compétence, conformément au tableau ci-après :

Médaille d’honneur

L’autorité compétente

Conditions d’attributions

Deuxième classe

Décernée par décret sur proposition du ministre des Finances

10 ans ou moins de service irréprochable

Première classe

Décernée par décret sur proposition du ministre des Finances

8 ans au moins de service irréprochable à compter de l’obtention de la deuxième classe de ma médaille

La médaille d’honneur peut être attribuée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté prévue au tableau sus- indiquée, aux cadres et agents des douanes qui se sont particulièrement distingués par des actions considérables accomplies au risque de leur vie ou leur ayant causé des blessures graves.

La médaille d’honneur peut être attribuée à titre posthume aux agents victimes du devoir, morts en service commandé.

Les agents des services douaniers titulaires de la médaille d’honneur (deuxième classe, première classe) bénéficient d’une année de bonification d’ancienneté pour l’avancement d’échelon.

Art. 47 ter – Ajouté par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 – Aux fins d’application de l’article 47 bis ci-dessus, les agents des douanes titulaires de la médaille d’honneur établie conformément aux décrets antérieurs au code des décorations sont considérés comme titulaires de la deuxième classe de la médaille d’honneur des douanes.

Ils conservent dans cette situation toutes les bonifications qui en découlent.

Art. 48 – Outre les décorations et distinctions citées à l’article 47 du présent décret, les agents des services douaniers peuvent être promus à un échelon supérieur de leur grade ou au grade immédiatement supérieur, à titre exceptionnel, et une seule fois durant la carrière professionnelle, dans les cas prévus à l’article 32 de la loi susvisée n° 95-46 du 15 mai 1995, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, après consultation du conseil d’honneur, par décret sur proposition du ministre des Finances.

Art. 49 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 – Pour chaque promotion au choix et pour chaque grade, l’administration établit une liste comportant l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour la promotion au 31 décembre de l’année au titre de laquelle cette liste est établie.

L’inscription sur cette liste s’effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle cette liste est établie.

2) Les cycles de formations énumérés dans le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, fixant les cycles de formations des agents des douanes que l’agent a suivies depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion et qui ne lui ont pas permis d’accéder au grade immédiatement supérieur.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé en formation sus indiquée au présent article. Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour.

3) L’ancienneté effective dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et il est attribué ainsi 0,1 point pour chaque mois dans ce grade. Pour la période d’ancienneté dans ce grade inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d’ancienneté.

4) Les distinctions et décorations obtenues par l’agent dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et ce pour les distinctions visées à l’article 47 et/ou la médaille d’honneur visée à l’article 47 bis du présent décret.

Il est attribué pour chaque distinction des points supplémentaires comme suit :

– 0.5 point pour l’encouragement,

– 0.75 point pour le témoignage de satisfaction,

– 1 point pour le tableau d’honneur,

– 1.2 point pour la deuxième classe de la médaille d’honneur,

– 1.2 point pour la première classe de la médaille d’honneur.

5) Il est déduit pour chaque catégorie de sanction obtenue par l’agent dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion un nombre de points ainsi qu’il suit :

– un point pour chaque sanction du premier degré,

– deux points pour chaque sanction de second degré.

Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sur la base des critères fixés par le présent article, sont départagés d’abord par l’ancienneté administrative générale ou si cette ancienneté est la même par l’âge.

La liste est soumise au conseil d’honneur des corps des agents des services douaniers.

Le ministre des Finances établit définitivement et après consultation dudit conseil la liste d’aptitude des agents à promouvoir.

La liste d’aptitude n’est valable que pour l’année au titre de laquelle elle a été établie.

Art. 50 – L’ensemble des effectifs des agents du corps des services douaniers est fixé par décret.

TITRE IX – Des sanctions disciplinaires

Art. 51 – Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 53 de 1a loi susvisée n° 95-46 du 15 mai 1995, sont prononcés, l’égard des agents des services douaniers, par le ministre des Finances ou par le Directeur général des douanes par délégation.

1) Les sanctions du premier degré :

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation du conseil d’honneur après que l’agent intéressé soit dûment entendu.

2) Les sanctions du deuxième degré :

Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées que par décision motivée, prise après consultation du conseil d’honneur.

L’agent est traduit devant le conseil d’honneur par un rapport écrit émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire et indignant clairement les faits reprochés à l’agent et s’il y a lieu les circonstances dans lesquelles ont été commis.

L’agent doit être convoqué par lettre recommandée au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil d’honneur.

Le conseil doit transmettre son avis dans le délai d’un mois compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête ordonnée par le conseil d’honneur.

Art. 52 – Les décisions portant sanctions disciplinaires sont classées au dossier individuel de l’agent concerné. Il en est de même des avis émis par le conseil d’honneur et de toutes pièces et documents annexés.

Art. 53 – L’agent frappe d’une sanction disciplinaire, outre que la révocation, la rétrogradation ou l’abaissement peut, après un délai de cinq ans, introduire une demande voie hiérarchique au ministre des Finances, tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste a son dossier. Si par son comportement général, l’intéresse a donné satisfaction dépôts la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa requête après consultation du conseil d’honneur du corps des agents des services douaniers et son dossier individuel sera reconstitué selon sa nouvelle situation.

TITRE X – Dispositions transitoires

Art. 54 – Il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 bis de la loi n° 95-46 portant statut général des agents des douanes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 au reclassement et à l’intégration des agents régis par le statut particulier fixé par le décret susvisé n° 91-1374 du 17 septembre 1991, dans les grades du présent statut particulier.

De même peuvent être intégrés conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret les agents soumis d’autres statuts particuliers et exerçants dans les services douaniers à la date de la publication du présent décret dans les grades du présent statut particulier conformément aux dispositions ci-après :

Catégories des officiers :

Nouveau grade

Ancien grade

Ancienneté dans le nouveau grade

Colonel-major des douanes

  • Inspecteur général des brigades des douanes.
  • Inspecteur général des bureaux des douanes.
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon.
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon.

Colonel des douanes

  • Colonel des brigades des douanes

  • Conseiller des services publics ayant une ancienneté dépassant 15 ans dans ce grade

  • Inspecteur en chef des bureaux des douanes ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon.
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 4 ans dans l’ancien grade
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 4 ans dans l’ancien grade

Lieutenant-colonel des douanes

  • Lieutenant-colonel des brigades des douanes
  • Inspecteur en chef des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant ancienneté inférieure à 5 ans dans ce grade
  • Conseillers des services publics ayant une ancienneté dans ce grade égale ou supérieure à 8 ans
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon

  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 4 ans dans l’ancien grade

Commandant des douanes

  • Commandant des brigades des douanes
  • Inspecteur central des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans dans ce grade
  • Conseiller des services publics ayant une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans dans ce grade
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 4 ans dans l’ancien grade
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 4 ans dans l’ancien grade

Capitaine des douanes

  • Capitaine des brigades des douanes

  • Inspecteur central ou grade équivalent ayant une ancienneté inférieure à 4 ans dans ce grade
  • Conseiller des services publics ayant une ancienneté inférieure à 4 ans dans ce grade
  • Inspecteur des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans dans ce grade
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Sans ancienneté dans le nouveau grade

Lieutenant major des douanes

  • Inspecteur des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté égale ou supérieure à 7 ans et inférieure à 10 ans dans ce grade
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 7 ans dans l’ancien grade

Lieutenant des douanes

  • Lieutenant des brigades des douanes
  • Inspecteur des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté inférieure à 7 ans dans ce grade.
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon

Catégorie des sous-officiers :

Nouveau grade

Ancien grade

Ancienneté dans le nouveau grade

Adjudant-major des douanes

  • Attaché des brigades des douanes
  • Attaché des bureaux des douanes ou grade équivalent
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon

Adjudant-chef des douanes

  • Adjudant des brigades des douanes

  • Contrôleur des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à 12 ans
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 12 ans dans l’ancien grade

Adjudant des douanes

  • Brigadier des brigades des douanes

  • Contrôleur des bureaux des douanes ou grade équivalent ayant une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à 8 ans
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • L’ancienneté dans le nouveau grade est décomptée pour la période dépassant 8 ans dans l’ancien grade

Sergent-major des douanes

  • Contrôleur des brigades des douanes

  • Contrôleur des bureaux des douanes ou grade équivalent
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon

Sergent des douanes

  • Commis des brigades des douanes

  • Commis des bureaux des douanes
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon
  • Maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et échelon

Art. 55 – Les agents exerçant aux services douaniers à la date d’entrée en vigueur du présent décret et régis des statuts particuliers autres que le statut particulier des agents des douanes et désirant être intégrés conformément à l’article 54 du présent décret, doivent présenter une demande écrite à cet effet à la direction générale des douanes, et ce dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

En cas d’acceptation de cette demande par le ministre des Finances sur proposition du directeur général des douanes, l’intégration se fera conformément à ce qui a été prescrit dans l’article 54 du présent décret.

En cas de non présentation d’une demande d’intégration et en cas de non acceptation tacite ou expresse de la part de l’administration de la demande d’intégration, les agents concernés seront réaffectés dans les autres services du ministère des Finances ou remis à leur administration d’origine.

Art. 56 – Il est accordé à titre exceptionnel une indemnité différentielle aux agents des douanes exerçant à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui ont été reclassés dans des nouveaux grades à un indice inférieur à celui qu’il détenait dans leur ancienne situation et ce conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 janvier 1952.

Art. 57 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 91-1374 du 17 septembre 1991.

Art. 58 – Le ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

[i]

[ii]

Tunis, le 3 décembre 199
6.


[1] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[2] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[3] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[4] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[5] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[6] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[7] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[8] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.

[9] Le dernier paragraphe est abrogé par le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999.


[i] Les dispositions transitoires prévues par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 tel que complété par le décret n° 2013-4651 du 2 décembre 2013 :

  • Les caporaux adjoints des douanes sont intégrés dans le grade de caporal des douanes avec maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et l’ancien échelon.
  • Les agents intégrés dans le grade de caporal des douanes en application de l’article 3 de ce décret et ayant une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans sont intégrés dans le grade de caporal-chef des douanes avec maintien de l’ancienneté supérieure à cinq ans. Les agents appartenant au grade de caporal des douanes à la date de la publication de ce décret et ayant une ancienneté générale supérieure ou égale à cinq ans dans le grade de caporal adjoint des douanes sont intégrés dans le grade de caporal-chef des douanes avec maintien de l’ancienneté supérieure à cinq ans dans le nouveau grade.
  • Les agents appartenant au grade de caporal-chef des douanes et ayant une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans dans ce grade sont nommés sergents des douanes à l’issue d’un cycle de formation de mise à niveau dont l’organisation et les conditions seront fixées par arrêté du ministre des Finances.
  • Dans un délai de deux années à partir de la date de parution de ce décret et dans des proportions annuelles égales les adjudants-major des douanes sont intégrés dans le grade de sous-lieutenant des douanes à l’issue d’un cycle de mise à niveau. Ils seront classés par l’ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera donnée au plus âgé. L’organisation et les conditions du cycle de formation de mise à niveau seront fixées par arrêté du ministre des Finances.
  • Dans un délai de trois années à partir de la date de parution de ce décret et dans des proportions annuelles égales les lieutenants-majors des douanes sont intégrés dans le grade de capitaine des douanes. Ils seront classés par l’ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera donnée au plus âgé.
  • Les dispositions de l’article 19 paragraphe 2-c, de l’article 34 paragraphe 3 et de l’article 21 paragraphe 2-b du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2006-562 du 23 février 2006, restent applicables jusqu’à dissolution des grades de lieutenant major des douanes et d’adjudant major des douanes.

[ii] Les dispositions transitoires prévues par le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013 ont été complétées par le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016 en ajoutant l’article 7 ter.

Le nouveau texte est disponible sur le JORT uniquement en arabe.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2311
Date du texte:1996-12-03
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:99
Date du JORT:1996-12-10
Page du JORT:2750 - 2759

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.