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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999, modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le président de la république,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96- 102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 03 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Est abrogé, le dernier paragraphe des articles 20-21-22-23-24-25-26-27-30-31-32-33-34-38-39-40 du décret n° 96-2311 du 03 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions des articles 16 et 17 du décret mentionné à l’article susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.16 (nouveau) – La durée requise pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à un an pour les échelons 2, 3 et 4 et à 2 ans pour les autres échelons.

Toutefois, pour les gardes réservés à la promotion, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 17 (nouveau) – Le bénéficiaire d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne situation.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 3 – Il est ajouté au décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30 Mars 1998, les articles 16 nouveau bis et 16 nouveau ter.

Art. 16 bis – Le nombre d’échelons des différents grades du corps des agents des services douaniers est fixé comme suit :

Catégorie des officiers :

Grade

Echelons

– Général des douanes

16

– Colonel major des douanes

17

– Colonel des douanes

18

– Lieutenant-colonel des douanes

20

– Commandant des douanes

22

– Capitaine des douanes

24

– Lieutenant major des douanes

25

– Lieutenant des douanes

25

– Sous-lieutenant des douanes

25

Catégorie des sous-officiers

Grade

Echelons

– Adjudant major des douanes

21

– Adjudant-chef des douanes échelle 3

17

– Adjudant-chef des douanes échelle 2

18

– Adjudant-chef des douanes échelle 1

19

– Adjudant des douanes échelle 3

20

– Adjudant des douanes échelle 2

21

– Adjudant des douanes échelle 1

22

– Sergent major des douanes échelle 3

23

– Sergent major des douanes échelle 2

24

– Sergent major des douanes échelle 1

25

– Sergent des douanes échelle 3

23

– Sergent des douanes échelle 2

24

– Sergent des douanes échelle 1

25

Catégorie des auxiliaires des douanes

Grade

Echelons

– Caporal-chef des douanes

18

– Caporal des douanes

21

– Auxiliaire des douanes

25

Art. 16 ter – La concordance entre les échelons des grades du corps des agents des services douaniers et les niveaux de rémunération, tels que prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art.4 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 décembre 1999.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2846
Date du texte:1999-12-27
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:02
Date du JORT:2000-01-07
Page du JORT:35 - 36

Autres modifications
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