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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 98-725 du 30 mars 1998, modifiant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et modification de la législation douanière ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, portant promulgation du code des décorations,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Sont modifiés comme suit, les articles 47 et 49 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé :

Art. 47 (nouveau) – Les distinctions sont décernées par l’autorité compétente après avis du conseil d’honneur aux agents qui se distinguent, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur courage, leur dévouement pour l’intérêt public ou leur compétence professionnelle, ou aux agents qui ont été grièvement blessés ou décédés lors de l’accomplissement d’une tâche qui leur a été ordonnée, conformément au tableau ci-après :

Autorités

compétentes

Distinctions

Ministre des finances

Directeur général des douanes

Contrôleur général des douanes

Directeur d’administration centrale ou

régionale des douanes

ou chef de bureau spécialisé

Sous-directeur d’administration centrale

ou chef de bureau central des douanes

ou chef d’unité de surveillance

et de recherche

Chef de bureau régional

des douanes ou chef de service ou de section de surveillance

et de recherche

Chef de bureau annexe

des douanes ou

chef de brigade

L’encouragement

*

*

*

*

*

*

*

Le témoignage de satisfaction

*

*

Le tableau d’honneur

*

Les agents des services douaniers qui obtiennent la lettre d’encouragement, le témoignage de satisfaction ou le tableau d’honneur bénéficient respectivement de deux mois, quatre mois et huit mois de bonification d’ancienneté pour l’avancement d’échelon.

Art. 49 (nouveau) – Pour chaque promotion au choix et pour chaque grade, l’administration établit une liste comportant l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour la promotion au 31 décembre de l’année au titre de laquelle cette liste est établie.

L’inscription sur cette liste s’effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie.

2) les cycles de formation que l’agent a suivi depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur, au grade de promotion et qui, ne lui ont pas permis d’accéder au grade immédiatement supérieur.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé en formation sus-indiquée au présent article.

Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour.

3) l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Il est attribué 0,1 point pour chaque mois d’ancienneté dans ce grade. Pour la période d’ancienneté dans le grade inférieur à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d’ancienneté.

4) les distinctions et décorations obtenues par l’agent et qui n’ont pas été décomptées dans une promotion antérieure et ce pour les agents ayant obtenu l’une des distinctions visées à l’article 47 ou la médaille d’honneur visée à l’article 47 bis du présent décret.

Il est attribué pour chaque distinction obtenue et pour chacune des deux classes de la médaille d’honneur des points supplémentaires comme suit :

– 1 point pour l’encouragement,

– 1,5 point pour le témoignage de satisfaction,

– 2 points pour le tableau d’honneur,

– 3 points pour la deuxième classe de la médaille d’honneur,

– 4 points pour la première classe de la médaille d’honneur.

Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sur la base des critères fixés par le présent article, sont départagés d’abord par l’ancienneté administrative générale, ou si cette ancienneté est la même, par l’ancienneté dans le grade inférieur.

La liste est soumise au conseil d’honneur des corps des agents des services douaniers.

Le ministre des finances établit définitivement et après consultation dudit conseil la liste d’aptitude des agents à promouvoir.

La liste d’aptitude n’est valable que pour l’année au titre de laquelle elle a été établie.

Art. 2 – Il est ajouté au décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 deux articles nouveaux 47 bis et 47 ter comme suit :

Art. 47 bis – La médaille d’honneur est décernée par l’autorité compétente après avis du conseil d’honneur aux agents des douanes qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions, par leur courage ou leur dévouement ou leur compétence, conformément au tableau ci-après :

Médaille d’honneur

L’autorité compétente

Conditions d’attributions

Deuxième classe

Décernée par décret sur proposition du ministre des finances

10 ans ou moins de service irréprochable

Première classe

Décernée par décret sur proposition du ministre des finances

8 ans au moins de service irréprochable à compter de l’obtention de la deuxième classe de ma médaille

La médaille d’honneur peut être attribuée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté prévue au tableau sus- indiqué, aux cadres et agents des douanes qui se sont particulièrement distingués par des actions considérables accomplies au risque de leur vie ou leur ayant causé des blessures graves.

La médaille d’honneur peut être attribuée à titre posthume aux agents victimes du devoir, morts en service commandé.

Les agents des services douaniers titulaires de la médaille d’honneur (deuxième classe, première classe) bénéficient d’une année de bonification d’ancienneté pour l’avancement d’échelon.

Art. 47 ter – Aux fins d’application de l’article 47 bis ci-dessus, les agents des douanes titulaires de la médaille d’honneur établie conformément aux décrets antérieurs au code des décorations, sont considérés comme titulaires de la deuxième classe de la médaille d’honneur des douanes.

Ils conservent dans cette situation toutes les bonifications qui en découlent.

Art. 3 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 mars 1998.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:727
Date du texte:1998-03-30
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1998-04-03
Page du JORT:680 - 681

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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