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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 2013-1401 du 22 Avril 2013 modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1996, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2004-2703 du 21 décembre 2004,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier des agents des services douaniers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2010-665 du 5 avril 2010,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont annulées les dispositions des articles 21-34 et 38 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier des agents des services douaniers et les dispositions des articles 10, 11, 16 bis, 19 (nouveau), 20, 22, 30, 39 et 49 sont remplacées ainsi qu’il suit :

Art. 10 (nouveau) – Le corps des agents des services douaniers comprend les catégories et les grades suivants :

Catégories

Grades

1- Officiers des douanes

a- Officier général des douanes

b- Officiers supérieurs des douanes

c- Officiers subalternes des douanes

2- Sous-officiers des douanes

3- Auxiliaires des douanes

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes

Sous-lieutenant des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

Art. 11 (nouveau) – Les grades visés à l’article 10 du présent décret sont répartis selon les catégories et sous-catégories comme suit :

Grades

Catégories

Sous-catégories

1- Officiers des douanes

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes catégorie A1

Lieutenant des douanes catégories A2

Sous-lieutenant des douanes

A

A

A

A

A

A

A

A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

2- Sous-officiers des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

B

B

B

C

3- Auxiliaires des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

D

D

Art. 16 bis (nouveau) – Le nombre d’échelons des différents grades du corps des agents des services douaniers est fixé comme suit :

Grades

Echelons

Général des douanes

Colonel-major des douanes

Colonel des douanes

Lieutenant-colonel des douanes

Commandant des douanes

Capitaines des douanes

Lieutenant des douanes catégorie A1

Lieutenant des douanes catégories A2

Sous-lieutenant des douanes

Adjudant-chef des douanes

Adjudant des douanes

Sergent-major des douanes

Sergent des douanes

Caporal-chef des douanes

Caporal des douanes

16

17

18

20

22

24

25

25

25

20

22

25

25

23

25

Art. 19 (nouveau) – Les sous-lieutenants des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances dans la limite des postes à pourvoir comme suit :

a) Par voie de nomination directe :

– parmi les titulaires du diplôme des études douanières de l’école nationale des douanes, ou

– parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi avec succès une période de formation de trois ans au moins dans une école agréée par le ministre des finances,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouverts aux candidats titulaires de la maîtrise ou de la licence LMD ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âgés de 27 ans au plus au premier janvier de l’année au cours de laquelle est ouvert le concours.

– suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants-chefs des douanes pour l’obtention du diplôme de base division II de l’école nationale des douanes.

– suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants-chefs des douanes ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans ce grade et titulaire du diplôme d’inspecteur adjoint des douanes division III de l’école nationale des douanes.

c) par voie de promotion au choix parmi les adjudants-chefs des douanes ayant au moins sept (7) années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 20 (nouveau) – Les lieutenants des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances comme suit :

1- Les lieutenants des douanes catégorie A1 :

Les lieutenants des douanes catégorie A1 sont nommés par voie de nomination directe ainsi qu’il suit :

a) Parmi les titulaires du diplôme d’études supérieures douanières du premier degré de l’école nationale des douanes,

b) Parmi les sortants des écoles supérieures agréées par le ministre des finances après cinq années d’études supérieures au moins.

c) Par voie de concours externe sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouverts aux candidats titulaires du mastère ou d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âgés de 28 ans au plus au premier janvier de l’année d’ouverture du concours.

2- Les lieutenants des douanes catégorie A2 :

Les lieutenants des douanes catégorie A2 sont nommés ainsi qu’il suit :

a) Par voie de nomination directe parmi les titulaires du diplôme d’inspecteur des douanes de l’école nationale des douanes.

b) suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’une période de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les sous-lieutenants des douanes ayant au moins une année d’ancienneté dans ce grade.

c) par voie de promotion au choix parmi les sous-lieutenants des douanes ayant au moins deux années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 22 (nouveau) – Les capitaines des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances/

1) suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’une période de formation d’une durée de trois mois au moins organisés par l’administration à cet effet, parmi les lieutenants des douanes ayant au moins quatre années d’ancienneté dans ce grade.

2) par voie de promotion au choix parmi les lieutenants des douanes ayant au moins six années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 30 (nouveau) – Les sergents des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances :

1) par voie de nomination directe :

a) dans la limite de 80% par voie de concours externe parmi les candidats ayant le niveau de la deuxième année accomplie du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (septième année accomplie de l’enseignement secondaire ancien régime) ou ayant un diplôme équivalent et ayant accompli avec succès le cycle de formation commune de base des sous-officiers à l’école nationale des douanes ou dans une école de formation spécialisées, agrée par le ministre des finances.

b) dans la limite de 20% suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois mois au moins organisé par l’administration à cet effet, parmi les caporaux chefs des douanes ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade.

2) Par voie de promotion au choix parmi les caporaux chefs des douanes ayant au moins six années d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur un tableau d’avancement.

Art. 39 (nouveau) – Les caporaux des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances, parmi les candidats ayant le niveau de la deuxième année accomplie du premier cycle de l’enseignement secondaire ou les titulaires d’un diplôme de formation équivalent à ce niveau âgés de 22 ans au plus et ayant poursuivi avec sucées un cycle de formation général de base des caporaux des douanes à l’école nationale des douanes ou dans une école de formation spécialisée agrée par le ministre des finances.

L’âge maximum requis en application des dispositions du premier paragraphe de cet article est augmenté d’une année pour les candidats ayant accompli leur service militaire.

L’organisation du cycle de formation sus-indiqué sera fixée par arrêté du ministre des finances.

Art. 49 (nouveau) – Pour chaque promotion au choix et pour chaque grade, l’administration établit une liste comportant l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour la promotion au 31 décembre de l’année au titre de laquelle cette liste est établie.

L’inscription sur cette liste s’effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle cette liste est établie.

2) les cycles de formations énumérés dans le décret n° 2007-4130 du 18 décembre 2007, fixant les cycles de formations des agents des douanes que l’agent a suivi depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion et qui ne lui ont pas permis d’accéder au grade immédiatement supérieur.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé en formation sus-indiquée au présent article. Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour.

3) L’ancienneté effective dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et il est attribué ainsi 0,1 point pour chaque mois dans ce grade. Pour la période d’ancienneté dans ce grade inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d’ancienneté.

4) Les distinctions et décorations obtenues par l’agent dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et ce pour les distinctions visées à l’article 47 et ou la médaille d’honneur visée à l’article 47 bis du présent décret.

Il est attribué pour chaque distinction des points supplémentaires comme suit :

  • 0.5 point pour l’encouragement,
  • 0.75 point pour le témoignage de satisfaction,
  • 1 point pour le tableau d’honneur,
  • 1.2 point pour la deuxième classe de la médaille d’honneur,
  • 1.2 point pour la première classe de la médaille d’honneur.

5) Il est déduit pour chaque catégorie de sanction obtenue par l’agent dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion un nombre de point ainsi qu’il suit :

– un point pour chaque sanction du premier degré,

– deux points pour chaque sanction de second degré.

Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sur la base des critères fixés par le présent article, sont départagés d’abord par l’ancienneté administrative générale ou si cette ancienneté est la même par l’âge.

La liste est soumise au conseil d’honneur des corps des agents des services douaniers.

Le ministre des finances établit définitivement et après consultation dudit conseil la liste d’aptitude des agents à promouvoir.

La liste d’aptitude n’est valable que pour l’année au titre de laquelle elle a été établie.

Art. 2 – Il est ajouté aux dispositions du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier des agents des services douaniers les articles 12 bis ainsi qu’il suit :

Art. 12 bis – Les agents du corps des services douaniers qui se présentent candidats au concours externes pour le recrutement à l’un des grades du corps des agents des services douaniers sont exemptés de la condition d’âge sous réserve de ne pas dépasser l’âge de quarante-cinq ans au premier janvier de l’année au cours de laquelle est ouvert le concours.

Dispositions transitoires

Art. 3 – Les caporaux adjoints des douanes sont intégrés dans le grade de caporal des douanes avec maintien de l’ancienneté acquise dans l’ancien grade et l’ancien échelon.

Art. 4 – Les agents intégrés dans le grade de caporal des douanes en application de l’article 3 de ce décret et ayant une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans sont intégrés dans le grade de caporal-chef des douanes avec maintien de l’ancienneté supérieure à cinq ans.

Les agents appartenant au grade de caporal des douanes à la date de la publication de ce décret et ayant une ancienneté générale supérieure ou égale à cinq ans dans le grade de caporal adjoint des douanes sont intégrés dans le grade de caporal-chef des douanes avec maintien de l’ancienneté supérieure à cinq ans dans le nouveau grade.

Art. 5 – Les agents appartenant au grade de caporal-chef des douanes et ayant une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans dans ce grade sont nommés sergent des douanes à l’issu d’un cycle de formation de mise à niveau dont l’organisation et les conditions seront fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 6 – Dans un délai de deux années à partir de la date de parution de ce décret et dans des proportions annuelles égales les adjudants majors des douanes sont intégrés dans le grade de sous-lieutenant des douanes à l’issu d’un cycle de mise à niveau.

Ils seront classés par l’ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera donnée au plus âgé.

L’organisation et les conditions du cycle de formation de mise à niveau seront fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 7 – Dans un délai de trois années à partir de la date de parution de ce décret et dans des proportions annuelles égales les lieutenants-major des douanes sont intégrés dans le grade de capitaine des douanes.

Ils seront classés par l’ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité sera donnée au plus âgé.

Art. 7 bis – Ajouté par le décret n° 2013-4651 du 2 Décembre 2013 – Les dispositions de l’article 19 paragraphe 2-c, de l’article 34 paragraphe 3 et de l’article 21 paragraphe 2-b du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2006-562 du 23 février 2006, restent applicables jusqu’à dissolution des grades de lieutenant major des douanes et d’adjudant major des douanes.

Art. 8 – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 9 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1401
Date du texte:2013-04-22
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2013-04-26
Page du JORT:1524 - 2528

Abrogations:
Autres modifications
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