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I. Organisation

Décision du président de l’Assemblée des représentants du peuple du 14 novembre 2016, portant création des commissions administratives paritaires à l’Assemblée des représentants du peuple

Le président de l’assemblée des représentants du peuple,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition de catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003- 2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d’archives, tel que modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administration publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel qu’il a été complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier – Sont créées à l’assemblée des représentants du peuple, des commissions administratives paritaires à l’égard des fonctionnaires et des ouvriers, relevant de l’assemblée des représentants du peuple, appartenant aux grades et catégories suivants :

1ère commission : Conseiller de 1er ordre de la chambre des députés, conseiller de 2ème ordre de la chambre des députés, conseiller de 3ème ordre de la chambre des députés, administrateur général, administrateur en chef, administrateur conseiller, gestionnaire en chef de documents et d’archives, gestionnaire conseiller de documents et d’archives, conservateur général des bibliothèques ou de documentation, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, conservateur des bibliothèques ou de documentation, conseiller de presse général, conseiller de presse, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal, architecte général, analyste général, analyste en chef, analyste central, technicien en chef ou grade équivalent,

2ème commission : Administrateur de la chambre des députés, administrateur, gestionnaire de documents et d’archives, technicien principal, analyste, secrétaire de presse ou grade équivalent,

3ème commission : Administrateur adjoint de la chambre des députés, administrateur adjoint, technicien, programmeur, gestionnaire adjoint de documents et d’archives ou grade équivalent,

4ème commission : Secrétaire de la chambre des députés, secrétaire d’administration, secrétaire dactylographe, adjoint technique ou grade équivalent,

5ème commission : Commis de la chambre des députés, commis d’administration, agent technique, agent d’accueil de la chambre des députés, agent d’accueil ou grade équivalent,

6ème commission : Les ouvriers de la première unité qui comprend les catégories I, II et III,

7ème commission : Les ouvriers de la deuxième unité qui comprend les catégories IV, V, VI, et VII,

8ème commission : Les ouvriers de la troisième unité qui comprend les catégories VIII, IX et X.

Art. 2 – Chacune des commissions administratives paritaires prévues à l’article premier du présent arrêté, est composée conformément aux dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2016.

Type du texte:Décision
Date du texte:2016-11-14
Ministère/ Organisme:Assemblée des représentants du peuple
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:95
Date du JORT:2016-11-22
Page du JORT:3716 - 3716

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