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b. Terrorisme

Arrêté du ministre des Finances du 1 mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles 100, 107,108, 114 et 140 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 100, 107, 108, 114 et140,

Vu le décret présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier – Sont dispensées des obligations prévues à l’article 100 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint trente mille dinars.

Art. 2 – En application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, les commerçants en métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux doivent prendre les mesures de vigilance prévues par l’article 108 de la loi susvisée dans leurs transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à quinze mille dinars.

Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s’appliquent aux dirigeants de casinos pour les transactions financières avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à trois mille dinars.

Art. 3 – Les personnes citées à l’article 107 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée doivent prendre les mesures de vigilance requises prévues par les articles 108 et 140 de la loi susvisée lors de l’exécution des transactions financières occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars.

Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s’appliquent aux transactions financières dont la valeur est égale ou supérieure à trois mille dinars pour la prime unique en matière d’assurance vie et à mille dinars pour les primes périodiques en matière d’assurance vie.

Art. 4 – Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation de change relatives à l’alimentation des comptes en devises étrangères ou en dinars convertibles ou au règlement de marchandises ou services au moyen de devises en billets de banque sur la base d’une déclaration d’importation de devises en billets de banque et en application des dispositions du premier paragraphe de l’article 114 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, toute opération d’importation ou d’exportation de devises étrangères dont la valeur est égale ou supérieure à dix mille dinars doit, à l’entrée, à la sortie et lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services de la douane.

Art. 5 – En application des dispositions du troisième paragraphe de l’article 114 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée, les intermédiaires agréés et les sous délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises étrangères dont la valeur est supérieure ou égale à un montant de cinq mille dinars et d’en informer la banque centrale de Tunisie.

Art. 6 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 2016.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2016-03-01
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:2016-03-08

Texte d’application de:
Autres textes d’application:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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