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a. Election du Président de la République

Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums

 

Version consolidée de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022 et par la loi organique n°2019-76 du 30 août 2019

 

Au nom du peuple,

L’Assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – La présente loi fixe l’organisation des élections présidentielles, des élections législatives, des élections municipales et régionales et du référendum.

Art. 2 – Le suffrage est universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.

Art. 3 – Au sens de la présente loi, les termes suivants s’entendent comme suit :

  • L’instance : c’est l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Elle comprend le conseil de l’Instance, les sections qu’elle peut créer et le bureau exécutif.
  • Le registre des électeurs : c’est la base de données des personnes habilitées à voter aux élections et référendums.
  • La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles ou le parti au référendum[1].
  • La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, être impartial envers toute liste de candidats, tout candidat ou tout parti, ne pas entraver la campagne électorale d’une liste de candidats ou d’un candidat, ou d’un parti pour la campagne référendaire, et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.
  • La campagne électorale ou la campagne référendaire : c’est l’ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs sympathisants ou les partis, durant la période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents moyens de propagande et méthodes légalement admissibles, en vue d’inciter les électeurs à voter en leur faveur le jour du scrutin.
  • Le silence électoral : la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale[2].
  • La phase précampagne électorale ou pré-référendum : c’est la période précédant la campagne électorale ou précédant la campagne référendaire telles qu’elles sont déterminées par la présente loi.
  • La période électorale ou la période référendaire : c’est la période englobant la phase précampagne électorale ou préréférendaire, la campagne et la période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette période s’étend jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
  • Les dépenses électorales : Il s’agit du total des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période électorale ou la période référendaire par le candidat ou la liste de candidats ou le parti, ou pour leur compte, et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne électorale ou la campagne référendaire en vue d’avoir la confiance de l’électeur et obtenir son vote.
  • La publicité politique : Il s’agit de toute action publicitaire ou propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement, usant des méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou influencer leur comportement et leur choix, via les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés
  • Les médias audiovisuels nationaux : Il s’agit des entreprises de communication audiovisuelles publiques et privées et associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que réglementée par le décret-loi n° 2011-116
  • Bulletin de vote : c’est le bulletin établi par l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin afin qu’il y émette son choix et le dépose dans l’urne
  • Bulletin annulé : il s’agit de tout bulletin de vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi.
  • Le bulletin blanc : tout bulletin de vote ne contenant aucun signe de quelque nature qu’elle soit[3]
  • Bulletin détérioré : il s’agit de tout bulletin destiné à être utilisé pour le vote, devenu invalide suite à un endommagement subi. Il doit être échangé avant son dépôt dans l’urne, conformément à ce que prévoit l’Instance
  • L’adresse effective de l’électeur : l’adresse indiquée sur la carte d’identité nationale, celle de résidence habituelle de l’électeur, celle à laquelle il exerce son activité économique ou celle à laquelle il est soumis aux impôts locaux liés à un immeuble[4].

Art. 4 – Les observateurs sont chargés de suivre le processus électoral et sa transparence. L’Instance définit les conditions et procédures de leur accréditation.

Art.4 bis – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2022- 35 du 1er juin 2022 – Les dépenses de l’Instance relatives aux achats sont soumises aux procédures relatives aux marchés publics. Toutefois, en cas de nécessité et à l’occasion des élections et référendums, les dépenses de l’Instance sont dispensées des dispositions relatives aux marchés publics, par décision de son conseil.

Les dépenses de L’Instance sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques.

Art. 4 ter –– Ajouté par le décret gouvernemental n° 2022- 35 du 1er juin 2022 –  Toutes les administrations publiques et les organismes publics centraux et régionaux, notamment la Banque centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances mettent à la disposition de l’Instance tout ce qu’elle demande en termes de données et moyens matériels et humains, et toutes les bases de données et bases informatisées et les statistiques en rapport avec les opérations électorales et le référendum, afin d’aider l’Instance à bien mener ses missions.

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le secret bancaire ou le secret professionnel ne peuvent être opposés à l’Instance ou à la Cour des comptes.

A l’occasion des élections et référendums, les services de la Présidence du Gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des administrations publiques avec l’Instance.

Chapitre II – L’électeur

Section 1 – Des conditions pour être électeur

Art. 5 – Est électeur toute tunisienne ou tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la présente loi.

Art.  6 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

  • Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation,
  • Les personnes interdites pour démence globale.

Art. 6 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 Art. 6 bis – Sont inscrits au registre des électeurs, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure exclusivement pour les élections municipales et régionales.

Section 2 – Le registre des électeurs

Art.7 (nouveau) – Modifié par le décret -loi n° 2022-34 du 1er juin 2022 – L’Instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l’arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire ou automatique. Il est loisible d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance.

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’Instance peut procéder à l’inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et à leur répartition sur les centres de vote les plus proches de leurs lieux de résidence dans leurs circonscriptions électorales.

Les électeurs consultent les registres électoraux et demandent, le cas échéant, de mettre à jour leur inscription dans les délais fixés par l’Instance.

L’Instance peut adopter les technologies modernes pour l’inscription et la mise à jour à distance de tous les électeurs à l’intérieur et à l’extérieur, et elle peut adopter des bureaux mobiles pour l’inscription et la mise à jour conformément aux conditions qu’elle fixe.

Art. 7 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Sont inscrits sur le registre électoral tous les Tunisiens qui remplissent les conditions légales et apportent la preuve de l’adresse de résidence effective conformément à ce qui sera fixé par l’Instance.

Chaque électeur a une adresse de résidence effective unique qui ne peut être changée qu’en apportant la preuve d’une nouvelle adresse de résidence effective.

Les électeurs inscrits peuvent demander la mise à jour de leur adresse sur le registre électoral en adoptant l’adresse de leur lieu de résidence effective. En ce qui concerne les électeurs inscrits et qui n’ont pas actualisé leur adresse, c’est l’adresse du dernier centre de vote auquel l’électeur était affecté qui sera retenue par l’Instance.

Pour les élections législatives et locales, l’inscription la plus récente de l’électeur liée à son adresse effective est retenue. Toutefois, l’électeur peut, à titre exceptionnel, dans le cas où des élections Présidentielles ou un référendum sont organisés, choisir le centre de vote dans lequel il désire voter.[5]

Art. 8 – L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :

  • Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.
  • Des personnes déchues de la capacité de vote et étant dans l’un des cas de privation prévues à l’article 6 de la présente loi.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Tous les organismes administratifs concernés doivent, chacun en ce qui le concerne, fournir à l’Instance dans un délai raisonnable les données mises à jour relatives aux personnes interdites de l’exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour du registre électoral.

Les services municipaux doivent régulièrement fournir à l’Instance la liste des personnes décédées, âgées de plus de dix-huit (18) ans accomplis.

L’Instance doit fournir au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques détaillées relatives à l’inscription des électeurs par circonscription électorale et par bureau de vote.

L’application des dispositions du troisième paragraphe ne dispense pas l’Instance de l’obligation de préserver la confidentialité des données personnelles et de les traiter conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Section 3 – Les listes électorales

Art. 10 – Les listes électorales sont établies par l’Instance dans toute circonscription électorale pour chaque commune et délégation ou secteur pour les zones non érigées en commune. Les listes électorales concernant les tunisiens établis à l’étranger, sont également établies et révisées par l’Instance avec l’assistance des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d’application pris par l’Instance.

Art. 11 – Il est interdit de s’inscrire sur plus d’une liste électorale ou plus d’une fois sur la même liste.

Art. 12 – Les listes électorales sont établies selon un calendrier défini par l’Instance.

Art. 13 – Les listes électorales sont mises à la disposition du public dans les locaux de l’Instance, les sièges des communes, des délégations ou des secteurs et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site internet de l’Instance ou par tout autre moyen assurant l’information du public.

L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ces délais par l’intermédiaire des médias écrits et audiovisuels, tout en veillant à mettre à disposition des interprètes en langue des signes.

Section 4 – Le contentieux relatif à l’inscription sur les listes électorales

Art. 14 – Les réclamations contre les listes électorales relatives à une circonscription électorale devant l’Instance, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.

La réclamation doit être effectuée dans les 48 heures[6] qui suivent l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite.

L’Instance doit permettre aux électeurs inscrits de mettre à jour les centres de vote pendant toute la période des contestations des inscriptions sur les listes électorales[7].

Art. 15 – L’Instance statue sur les requêtes dans un délai de 48 heures, à compter de la date de leur réception.

Elle notifie la décision aux parties intéressées, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de la décision.

Art. 16 – Les décisions rendues par l’Instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, statuant en collège de trois juges, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux requêtes des Tunisiens établis à l’étranger, et ce, par les parties intéressées par lesdites décisions.

Le recours est introduit dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La requête du recours doit obligatoirement être accompagnée d’une copie de la décision attaquée avec un bref exposé des faits, les fondements, les prétentions et la justification de notification du recours à l’Instance.

Art. 17 – Le tribunal statue sur le recours dans un délai de 48 heures à compter de la date de son introduction.

Le tribunal de première instance saisi, statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales, sans suivre d’autres procédures.

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 18 – Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles de recours en appel par les parties intéressées devant les cours d’appel territorialement compétentes.

Le recours est introduit par une requête écrite, accompagnée obligatoirement d’une copie du jugement attaqué, du mémoire des moyens de recours, la justification de notification du jugement à l’Instance, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement en premier ressort. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

La cour statue sur la requête de recours dans un délai 48 heures à compter de son introduction.

La cour statue sur les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans suivre d’autres procédures. L’arrêt rendu est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.

La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties intéressées du jugement dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 18 bis – Ajouté par le décret-loi n°2022-34 du 1er juin 2022 – Tous les jours de la semaine sont considérés comme jours ouvrables pour la l’Instance, les parties au litige et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Chapitre III – Le candidat

Section 1 – Les élections législatives

Sous-section 1 – Des conditions de candidature

Art. 19 – La candidature au mandat de membre de l’Assemblée des représentants du peuple est le droit de tout :

  • électeur ou électrice de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans,
  • âgé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature,
  • n’étant dans aucun cas d’incapacité légal.

Art. 20 – Les électeurs suivants ne peuvent se porter candidats au mandat de l’assemblée des représentants du peuple qu’à condition de présenter leur démission ou leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur :

  • les magistrats,
  • les chefs de missions et de postes diplomatiques et consulaires,
  • les gouverneurs,
  • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent se porter candidats dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant un an au moins avant le dépôt de leur candidature.

Sous- section 2 – Le dépôt des candidatures

Art. 21 – La demande de candidature aux élections législatives est déposée auprès de l’Instance par le candidat tête de liste ou l’un des membres de la liste, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature et les pièces jointes doivent obligatoirement contenir :

  • les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,
  • une déclaration signée par tous les candidats,
  • une copie des cartes d’identités nationales ou des passeports,
  • la dénomination de la liste,
  • le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante,
  • le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
  • une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à deux, ni en tous les cas supérieur à celui des candidats de la liste principale, sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25,
  • un justificatif de déclaration annuelle d’impôt sur le revenu pour l’année écoulée.

L’Instance délivre un récépissé de dépôt de candidature.

L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature y compris les cas où la régularisation peut se faire moyennant le recours à la liste complémentaire[8].

Art. 22 – Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale. L’Instance fixe les procédures de remplacement du candidat.

Le nombre de candidats pour chaque liste doit être égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée.

Il est interdit, dans la même circonscription électorale, de présenter plusieurs listes appartenant à un seul parti ou à une seule coalition.

Il est interdit qu’un parti ou une coalition participe à plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale[9].

Art. 23 – Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

L’Instance examine les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires afin d’éviter les cas susceptibles d’entraîner une confusion auprès des électeurs.

Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition et se portant candidates dans plus d’une circonscription électorale doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Ne sont pas recevables, les listes qui ne respectent pas lesdites règles[10].

Art. 24 – Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste méconnaissant ce principe est rejetée, sauf en cas de contrainte imposée par un nombre impair de sièges à pourvoir dans quelques circonscriptions.

Art. 25 – Dans les circonscriptions électorales où le nombre de sièges est supérieur ou égal à quatre, chaque liste de candidats doit obligatoirement comporter, parmi ses quatre premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq ans. En cas de non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur globale de la subvention publique.

Sous-section 3 – Les procédures d’examen des candidatures

Art. 26 – L’Instance statue sur les candidatures dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture du délai de leur dépôt. Elle décide soit d’accepter la candidature ou de la rejeter. Le rejet est motivé.

L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant la dénomination et le symbole comme étant une coalition électorale.

La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’acceptation ou de refus de candidature dans un délai maximum de 24 heures à compter du prononcé de la décision. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. En cas de refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 – Les procédures de recours contre les candidatures

Art. 27 – Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures sont susceptibles de recours par le candidat tête de liste, l’un des membres de la liste, le représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription électorale, devant le tribunal de première instance territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions de l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger, et ce, par requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et la justification de sa notification à l’Instance et aux parties intéressées par le recours, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Art. 28 – Le tribunal de première instance saisi, statue sur l’affaire conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que la plaidoirie soit instantanée.

Le tribunal statue sur l’action dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de la date de saisine et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé de la décision, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 29 – Un appel peut être interjeté devant les chambres d’appel du tribunal administratif contre les jugements rendues par les tribunaux de première instance, par les parties au jugement en premier ressort ou le président de l’Instance, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de signification du jugement, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve, de l’acte de signification du recours et la justification de signification à la partie défenderesse par huissier de justice, sous peine d’irrecevabilité du recours.

Art. 30 – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.

Le Président de la chambre connaissant de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal administratif notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.

Art. 31 – Les listes ayant obtenu un jugement définitif favorable sont retenues. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance rend publiques les listes définitivement retenues.

Sous-section 5 – Le retrait des candidatures et remplacement des candidats

Art. 32 – Les candidatures peuvent être retirées dans un délai maximum de quinze jours avant l’ouverture de la campagne électorale. Le candidat dépose auprès de l’Instance, une notification écrite de retrait, conformément à la même procédure de présentation de candidature.

L’Instance se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Si le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l’Instance se charge aussi d’informer les autres membres de la liste. Le candidat tête de liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des candidats manquant dans la liste en se référant à la liste complémentaire, il peut ainsi réorganiser la liste, et ce, conformément aux dispositions des articles 24 et 25.

La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’est pas pris en compte dans les résultats.

Art. 33 – En cas de décès ou d’empêchement absolu d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures mentionnées à l’article 32.

Sous-section 6 – Pourvoi de sièges vacants à l’Assemblée des Représentants du Peuple

Art. 34 – En cas de vacance définitive dans l’un des sièges à l’Assemblée des représentants du peuple, il est pourvu à son remplacement par un candidat de la liste principale, en prenant en compte l’ordre de classement, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l’Assemblée.

Sont considérés comme des cas de vacance définitive :

  • le décès,
  • l’empêchement absolu,
  • la démission du mandat de membre de l’Assemblée,
  • la perte du mandat en vertu d’une décision judiciaire en dernier ressort prononçant la déchéance des droits civils et politiques,
  • la perte du mandat en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.

En cas d’épuisement de la liste principale des candidats, il est procédé à l’organisation d’élections partielles dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de vacance. La liste principale est considérée épuisée dans les cas mentionnés aux articles 98 et 163.

Sous-section 7 – Incompatibilités

Art. 35 – Le cumul de mandat à l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes, que ce soit de manière permanente ou temporaire, rétribuée ou non rétribuée, est interdit :

  • membre du gouvernement,
  • personnel de l’Etat, des entreprises et établissements publics, des collectivités locales ou des sociétés à participation publique directe ou indirecte,
  • Fonction de direction dans les entreprises et établissements publics ou dans les sociétés à participation publique directe ou indirecte,
  • mandat aux conseils élus des collectivités locales,
  • fonction auprès d’un Etat étranger,
  • fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.

Art. 36 – Aucun membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut être désigné pour représenter l’Etat ou les collectivités locales aux structures des entreprises publiques, aux sociétés à participation publique ou aux sociétés à participation publique directe ou indirecte.

Art. 37 – Il est interdit à tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Art. 38 – Il est mis fin d’office aux fonctions de tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à la présente sous-section de la présente loi, et ce, après la proclamation définitive des résultats des élections.

Il est placé en position de disponibilité spéciale, s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple, désigné pendant son mandat, pour une responsabilité, fonction ou mission prévus dans la présente sous-section de la présente loi, ou accepte pendant son mandat une responsabilité incompatible avec celui-ci, est considéré démissionnaire d’office s’il ne présente pas sa démission dans un délai de dix jours à compter de la date de désignation pour la responsabilité, la fonction ou la mission. La démission est prononcée par l’Assemblée.

Art. 39 – En cas de démission d’un membre de l’Assemblée des représentants du peuple du parti, de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous l’une ou l’un desquels il a présenté sa candidature, il cesse d’office d’être membre aux commissions parlementaires et perd tout poste de responsabilité qu’il occupe au sein de l’Assemblée de part cette appartenance.

La vacance, dans tous ces cas, est pourvue par la coalition ou le parti qui a connu cette démission.

Section 2 – Les élections Présidentielles

Sous-section 1 – Des conditions de candidature

Art. 40 – Toute électrice ou tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, sa religion est l’islam, a le droit de se porter candidat à la présidence de la République.

Le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de trente-cinq ans au moins. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de sa candidature un engagement d’abandon de l’autre nationalité s’il est proclamé élu Président de la République.

Art. 41 – Le candidat aux élections présidentielles est présenté par dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple, quarante présidents des conseils de collectivités locales élus ou dix mille électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit inférieur à cinq cent électeurs dans chacune de ces circonscriptions.

Il est interdit à tout présentateur de présenter plus d’un candidat.

L’Instance fixe les procédures de présentation et vérifie la liste des présentateurs.

L’Instance informe, dans les délais prévus à l’article 45 de la présente loi, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats qui s’avèrent avoir été présentés par un même électeur ou par une personne n’ayant pas la qualité d’électeur, et ce, afin de le remplacer dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes de candidature.

Art. 42 – Le candidat dépose à la trésorerie générale de Tunisie une caution financière de dix mille dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtienne au moins trois pour cent des suffrages exprimés.

Sous-section 2 – Le dépôt de candidatures

Art. 43 – L’Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de leur dépôt, leur réception et leur examen.

Art. 44 – Les candidatures sont déposées par le candidat ou son représentant au siège central de l’Instance contre récépissé.

Art. 45 – L’Instance statue, par décision de son conseil, sur les demandes de candidature et établit la liste des candidats retenus dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de clôture du délai de dépôt de candidatures. La liste des candidats retenus est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site électronique ou par tout autre moyen.

L’Instance notifie ses décisions aux candidats dans un délai maximum de 24 heures, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions d’irrecevabilité sont motivées.

Sous-section 3 – Les procédures de recours contre les décisions de l’Instance

Art. 46 – Les décisions de l’Instance sont susceptibles de recours, par les candidats, devant les chambres d’appel du tribunal administratif, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.

La partie désirant exercer un recours est tenue d’en adresser une notification par huissier de justice, à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est introduit par requête, rédigée obligatoirement par un avocat à la Cour de cassation, déposée par le candidat ou son représentant au greffe du Tribunal. La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée des pièces justificatives, d’une copie de la décision attaquée et du procès-verbal de la notification du recours[11].

Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier Président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.

Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de deux jours avant l’audience de plaidoirie.

Suite à la plaidoirie, la chambre saisie renvoie le dossier de l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours.

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Art. 47 – Les jugements rendus par les chambres d’appel sont susceptibles de recours de la part des candidats qui font partie au jugement ou l’Instance, et ce, devant l’assemblée plénière juridictionnelle du tribunal administratif, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie désirant introduire un recours, doit l’en signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est introduit par requête. Le candidat ou son représentant la dépose au greffe du tribunal par le biais d’un avocat auprès de la cour de cassation. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve, d’une copie du jugement attaqué et de l’acte de signification du recours, sous peine d’irrecevabilité du recours.

Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête, à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de dépôt du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

Suite à la plaidoirie, l’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date d’audience de plaidoirie.

Le tribunal ordonne l’exécution sur minute.

Ses décisions sont définitives et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours même en cassation.

Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son prononcé.

Sous-section 4 – Proclamation des candidats retenus

Art. 48 – L’Instance procède à la proclamation des candidats définitivement retenus, et publie la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen déterminé par elle.

Art. 49 – En cas de retrait de l’un des candidats pour le premier tour, après la proclamation des candidats définitivement retenus, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, ce retrait n’est pas pris en considération dans aucun des deux tours.

En cas de décès de l’un des candidats pour le premier tour, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente loi seront raccourcis comme suit[12] :

  • contrairement aux dispositions de l’article 45, l’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours, et la liste des présentateurs sera remplacée dans un délai de 24 heures,
  • contrairement aux dispositions de l’article 46, le président de la chambre saisie, fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie,
  • contrairement aux dispositions de l’article 46, les chambres d’appel du Tribunal administratif rendent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie
  • contrairement aux dispositions de l’article 47, le Premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie ?
  • contrairement aux dispositions de l’article 47, l’assemblée plénière du Tribunal administratif rend le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie,
  • contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du Tribunal notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,
  • contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 50, la campagne électorale est ouverte treize jours avant la date du scrutin.
    • électeur de nationalité tunisienne,

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution, et aux articles 34 et 49 sexdecies de la présente loi. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux[13].

Chapitre III – Les élections municipales et régionales [14]

Section 1 – Les conditions d’éligibilité

Art. 49 bis – A droit de se porter candidat au mandat de membre de conseils municipaux ou régionaux tout :

  • âgé d’au moins 18 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
  • n’étant dans aucun cas d’interdiction légale.

La candidature est présentée dans la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit.

Art. 49 ter – Ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions au sein desquelles ils exercent leurs fonctions, les personnes ci-après citées :

  • les magistrats,
  • les gouverneurs,
  • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
  • les comptables municipaux et régionaux,
  • les agents des municipalités et des régions,
  • les agents des gouvernorats et des délégations.
    • Les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,

Elles ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.

Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent se porter candidats aux élections municipales et régionales[15].

Art. 49 quater – Le cumul des mandats dans plus d’un conseil municipal ou plus d’un conseil régional est interdit.

Le cumul des mandats de conseil municipal et de conseil régional est également interdit.

Art. 49 quinquies – Il est interdit à plus de deux personnes ayant des liens d’ascendants ou descendants, de frères ou sœurs, de se porter candidats sur la même liste électorale.

Sous-section 2 – Le dépôt des candidatures

Art. 49 sexies – La demande de candidature aux élections municipales et régionales est présentée auprès de l’Instance, par la tête de la liste candidate ou l’un de ses membres, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature et ses pièces jointes contiennent obligatoirement :

  • Une déclaration signée par tous les candidats,
  • Une copie des cartes d’identité nationales,
  • La dénomination de la liste,
  • Le symbole de la liste,
  • Le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
  • Une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à trois et n’excédant pas dans tous les cas le nombre des candidats de la liste principale, sous réserve des dispositions des articles relatifs à la représentation des femmes et des jeunes,
  • Un justificatif de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu pour l’année écoulée,
  • Le quitus des taxes municipales et régionales.

L’Instance délivre un récépissé de dépôt de la demande de candidature.

L’Instance détermine les procédures et les cas de rectifications des demandes de candidature, y compris les cas où la rectification peut intervenir en recourant à la liste complémentaire.

Art. 49 septies –  Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste électorale ainsi que dans plus d’une circonscription électorale.

En cas de non-respect de cette règle, la candidature du contrevenant est irrecevable dans toutes les listes sur lesquelles il s’est porté candidat.

Le nombre de candidats sur chaque liste doit être égal à celui de sièges réservés à la circonscription intéressée.

Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans une même circonscription électorale.

Il est interdit au parti ou à la coalition de se présenter sur plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale.

Art. 49 octies – Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

L’Instance statue les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires pour éviter les cas entraînant une confusion auprès de l’électeur.

Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale, doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.

Art. 49 nonies – Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle de l’alternance entre eux sur la liste.

Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.

Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont également présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes à la tête des listes partisanes et celles de coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale.

Les listes des partis ou des coalitions électorales qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables dans la limite des listes contrevenantes, à moins qu’elles ne soient régularisées dans le délai légal que l’Instance détermine pour la régularisation, conformément aux procédures prévues à l’article 49 sexies de la présente loi.

A défaut de régularisation, l’Instance détermine les listes annulées en se basant sur l’antériorité du dépôt des candidatures. Pour la détermination de l’antériorité, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande de candidature ou de sa mise à jour, au cours de la période de présentation des demandes de candidature.

Art. 49 decies – Chaque liste candidate doit inclure, parmi les trois premiers, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.

Chaque liste candidate doit également inclure dans le reste de la liste respectivement parmi tous les six candidats, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.

La liste qui ne respecte pas ces conditions est irrecevable.

Art. 49 undecies – Chaque liste candidate doit inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un candidat porteur d’un handicap physique et titulaire d’une carte de handicap.

La liste qui ne respecte pas ces conditions est privée de la subvention publique.

Sous-section 3 – La procédure d’examen des candidatures

Art. 49 duodecies – L’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptant ou refusant la candidature. Le refus est motivé.

L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes ayant la même dénomination et le même symbole, comme étant une coalition électorale.

La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée à la tête de liste ou au représentant de la liste, au plus tard deux jours après la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique dans un délai maximum de trois jours à compter de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 – Le retrait des candidatures et remplacement des candidats

Art. 49 terdecies – Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures.

L’Instance informe immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, du retrait du candidat, par tout moyen laissant une trace écrite. Encas où le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l’Instance informe également les autres membres de la liste. La tête de liste ou le représentant de la liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des membres manquants, en recourant exclusivement à la liste complémentaire. Il peut procéder au reclassement des candidats sur la liste, tout en tenant compte des dispositions des articles relatifs à la candidature des femmes et des jeunes, et des dispositions des articles 49 septies et 49 undecies de la présente loi.

Les demandes de retrait sont irrecevables après épuisement des candidats dans la liste complémentaire, ou lorsqu’elle conduit au non-respect du principe de parité et la règle de l’alternance.

La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’entre pas en compte dans les résultats.

Art. 49 quaterdecies – En cas de décès ou d’incapacité totale de l’un des candidats, l’Instance en est informé immédiatement par le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, et il est procédé à son remplacement conformément aux règles et procédures prévues par l’article 49 terdecies de la présente loi.

Sous-section 5 – Remplacement des sièges vacants au sein des conseils

Art. 49 quindecies – Le siège du conseil municipal ou régional est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :

  • Le décès,
  • L’incapacité totale,
  • La démission du mandat de membre du conseil,
  • La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle définitive prononçant la privation des droits civils et politiques,
  • La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.

Dans le cas de vacance définitive de l’un des sièges d’un conseil municipal ou régional, il est procédé au remplacement du membre intéressé par le candidat de la liste principale en respectant l’ordre, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du constat de la vacance par le conseil municipal ou régional. Est réputée puisement de la liste principale, les cas prévus aux articles 98 et 163 de la présente loi.

Les conseils municipaux et régionaux intéressés informent l’Instance de toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de sa constatation.

Art. 49 sexdecies – Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :

  • dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution,
  • épuisement des candidats de la liste principale si le conseil municipal ou régional perd au moins le tiers de ses membres,

Les élections partielles ont lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la dernière vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution.

Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date du constat de la vacance ou de dissolution ou d’autodissolution du conseil et la date périodique des élections municipales ou régionales est égale ou inférieure à six mois.

Sous-section 6 – Le contentieux des candidatures

Art. 49 septdecies –  Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou le représentant légal de la liste, ou les têtes des autres listes candidates dans la même circonscription électorale, devant les tribunaux administratifs de première instance.

Le recours est introduit dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, au moyen d’une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve et du justificatif de la notification du recours à l’Instance et aux parties concernées par le recours par huissier de justice. Le procès-verbal de la notification doit mentionner la sommation des parties intéressées de présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie fixé par le tribunal.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Art. 49 octodecies – Le greffe du tribunal administratif de première instance procède à l’inscription au rôle la requête et son transfert immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur de procéder à l’instruction du dossier sous son contrôle.

Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à partir de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre statue sur le recours dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 49 novodecies – Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel.

L’appel peut être interjeté par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie défenderesse par huissier de justice et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie.

Le ministère d’avocat est obligatoire.

Art. 49 vicies – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui fixe une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties, par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et ordonne l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de son prononcé.

Le jugement d’appel est définitif et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation.

Art. 49 unvicies – Les listes ayant obtenu un jugement définitif sont acceptées. Une fois les recours épuisés, l’Instance procède à la déclaration des listes définitivement acceptées.

Chapitre IV – Des périodes électorales et référendaires

Section première – L’organisation et le contrôle de la campagne électorale

Art. 50 – La campagne électorale ou celle en vue du référendum commence vingt-deux jours avant le scrutin. Elle est précédée par la phase pré-campagne électorale ou pré-campagne de référendum et s’étale sur deux mois[16].

En cas où il est procédé à un second tour des élections présidentielles, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

La campagne est clôturée, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Art. 51 – L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne conformément à la présente loi.

Sous-section première – Les principes régissant la campagne

Art. 52 – La campagne est régie par les principes essentiels suivants :

  • la neutralité de l’administration et des lieux de culte,
  • la neutralité des médias nationaux,
  • la transparence de la campagne électorale quant aux sources de son financement et modalités de dépense des fonds qui lui sont alloués,
  • l’égalité des chances entre tous les candidats,
  • le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et électeurs,
  • ne pas porter atteinte à la vie privée et aux données personnelles des candidats,
  • ne pas inciter à la haine, à la violence, à l’intolérance et à la discrimination.

Art. 52 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent participer aux campagnes électorales et aux réunions partisanes et toute activité ayant trait aux élections.

Tout militaire ou agent de sécurité qui participe aux activités définies dans l’alinéa précédent, est révoqué par décision du Conseil d’honneur ou de discipline après qu’il lui ait permis d’exercer son droit à la défense.

Art. 53 –  Il est interdit, dans l’administration et les entreprises et établissements publics de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire, quelle que soit sa forme ou sa nature, et ce, par le chef de l’administration, le personnel y exerçant, les préposés de l’administration ou le personnel s’y trouvant.

Cette interdiction s’applique aux entreprises privées ne recevant pas du public.

Il est interdit d’utiliser les ressources et moyens publics au profit d’une liste de candidats, d’un candidat ou d’un parti.

Art. 54 – Les propagandes électorales et référendaires sont interdites sous toutes ses formes, dans les établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit d’y donner des discours ou conférences, de distribuer des annonces ou documents ou d’entreprendre toute action de propagande.

Art. 55 – L’autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’obligation de neutralité.

Le chef de l’administration qui constate un manquement à l’obligation de neutralité, est tenu de dresser un rapport à cet effet, accompagné des moyens de preuve nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.

Art. 56 – Toute propagande électorale ou référendaire contenant une incitation à la haine, à la violence, à l’intolérance et à la discrimination, est interdite.

Art. 57 – La publicité politique est interdite dans tous les cas, durant la période électorale.

Il est loisible aux journaux partisans de faire de la propagande durant la campagne électorale sous forme d’annonces publicitaires, uniquement en faveur du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des moyens publicitaires, dont leurs conditions sont fixées par l’Instance.

Art. 58 – Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer par le biais des médias, la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’une boite vocale ou d’un centre d’appel en faveur d’un candidat, une liste de candidats ou un parti.

Sous-section 2 – L’organisation de la propagande pendant la campagne

Art. 59 – Les moyens de la propagande pour les élections et référendums consiste en les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques, et tout autre moyen de propagande.

Art. 60 – Les annonces électorales et référendaires consistent en les affiches, les tracts, les programmes et l’annonce des dates des réunions.

Art. 61 – L’usage du drapeau de la République Tunisienne ou sa devise dans les affiches électorales ou référendaires est interdit.

Art. 62 – Les communes, les délégations et les secteurs doivent prévoir durant les campagnes électorales et référendaires, et sous le contrôle de l’Instance, des emplacements spécifiques et des surfaces de dimensions égales dédiés à chaque liste de candidats, candidat ou parti, pour l’apposition des affiches. L’Instance fixe, en collaboration avec les consulats et les missions diplomatiques les emplacements d’affichage à l’étranger dans les limites autorisées par les pays d’accueil.

Tout affichage en dehors de ces emplacements et sur ceux réservés aux autres listes de candidats, candidats ou partis est interdit. Il est également interdit d’enlever toute affiche apposée dans l’emplacement qui lui est réservé, de la déchirer, de la recouvrir, de l’altérer ou de la rendre illisible par un procédé quelconque ou de manière à en modifier son contenu.

L’Instance s’emploie à imposer le respect des présentes dispositions.

Art. 63 – Aucune liste de candidats ni aucun candidat ou parti n’a le droit ni d’utiliser ou de permettre à autrui d’utiliser les emplacements réservés aux affiches à des fins autres qu’électorales, ni de renoncer aux emplacements qui lui sont réservés au profit d’autrui.

Art. 64 – Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou référendaires, sont libres.

L’Instance doit être informée par tout moyen laissant une trace écrite, deux jours au moins avant sa tenue. La notification doit contenir notamment le lieu, l’heure et les noms des membres du bureau de la réunion publique ou de la manifestation ou du défilé ou du rassemblement[17].

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Art. 65 –  La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit le droit d’accès aux médias audiovisuels pour tous les groupements politiques pendant la phase pré-électorale ou préréférendaire, sur la base du principe de pluralisme.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit également le pluralisme et la diversité des médias audiovisuels pendant la campagne électorale et la suppression de tout obstacle incompatible avec le principe d’équité quant à l’accès aux médias audiovisuels entre tous les candidats, listes de candidats ou partis.

Art. 66 –  Les candidats, listes de candidats et les partis quant au référendum, peuvent dans le cadre des campagnes électorales ou référendaires, recourir aux médias nationaux et électroniques. Il leur est interdit de recourir aux médias étrangers.

Il est exceptionnellement permis, aux listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger, pendant la campagne électorale pour les élections législatives, de recourir aux médias étrangers. Ce recours est soumis aux principes et aux règles d’organisation régissant la campagne électorale.

L’Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles concernant l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle étrangers par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger.

L’Instance fixe les règles concernant l’utilisation des médias écrits et électroniques étrangers, par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger.

Art. 67 – L’Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles et conditions générales à observer par les médias pendant la campagne électorale.

L’Instance fixe les règles de la campagne concernant les médias écrits et électroniques.

L’Instance et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, fixent par décision conjointe, les règles et procédures de la campagne concernant les médias audiovisuels ainsi que les conditions relatives à la production de programmes, de reportages et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats, listes de candidats ou partis, ainsi que leur répartition et horaire à travers les différents médias audiovisuels, en se basant sur le respect des principes de pluralisme, d’équité et de transparence. Les besoins spécifiques des candidats handicapés doivent être pris en compte.

Art. 68 – Tous les principes régissant la campagne sont applicables aux différents médias électroniques et aux différents messages adressés au public par voie électronique, visant à faire de la propagande électorale ou référendaire.

Ces Principes sont également applicables aux sites électroniques officiels des entreprises de communication audiovisuelle, et ce, sous le contrôle de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 69 – Pendant le silence électoral, toute forme de propagande est interdite.

Art. 70 –  Il est interdit, pendant la campagne électorale ou référendaire ainsi que pendant la période du silence électoral, de diffuser ou publier les résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias.

Sous-section 3 – Du contrôle de la campagne

Art. 71 – L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou à la demande de quelconque partie, de contrôler le respect par le candidat, la liste de candidats ou le parti, des principes, règles et procédures régissant la campagne. Elle prend les mesures et suit les procédures à même de mettre fin immédiatement aux infractions et peut à cette fin, procéder à la confiscation des affiches électorales ou référendaires. Elle peut, le cas échéant, requérir la force publique pour la dispersion de réunions, manifestations, cortèges et rassemblements.

Art. 72 – L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l’indépendance et la compétence, elle leur confie la mission de constater et relever les infractions. Ils prêtent le serment suivant devant le juge cantonal territorialement compétent : “Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance, et je m’engage à veiller à assurer l’intégrité du processus électoral”.

Art. 73 – La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle vérifie le respect par les candidats, listes de candidats ou partis, de l’interdiction de faire de la propagande électorale pendant la campagne, par les moyens de communication audiovisuelle étrangers, non soumis au droit tunisien et dont la diffusion cible le public tunisien.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle notifie l’Instance de tous les manquements commis et des décisions prises de sa part, conformément aux dispositions du chapitre III du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures, à compter de leur prise. En cas d’infractions commises par les candidats, l’Instance prend les décisions nécessaires, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 74 – Les dispositions de l’article 46 du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, sont applicables aux correspondants et bureaux des chaînes étrangères, et aux agences et sociétés de production cocontractantes dans la république tunisienne. La sanction infligée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ne peut dépasser, en terme temporel, le jour du scrutin.

Section 2 – Du financement de la campagne

Sous-section 1 – Des modes de financement

Art. 75 – Le financement de la campagne électorale des candidats et des listes de candidats et la campagne de référendum, se fait par l’autofinancement, le financement privé et le financement public conformément à ce qui est prévu par la présente loi.

Art. 76 – Est considéré comme autofinancement, tout financement en numéraire ou en nature de la campagne, provenant des ressources propres de la liste de candidats, du candidat ou du parti pour ses listes de candidats ou pour le référendum.

Art. 77 – Est considéré comme financement privé, tout financement en numéraire ou en nature provenant d’une source autre que celle de la liste de candidats, du candidat ou du parti.

La campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti peut être financée par les personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales, à hauteur, pour chaque individu, de vingt fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, en ce qui concerne les élections législatives et de trente fois en ce qui concerne les élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour chaque liste de candidats, candidat ou parti.

Art. 78 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement.

La Cour des comptes détermine, pour chaque candidat ou liste candidate, la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la subvention publique due.

Dans tous les cas, la valeur de la subvention publique ne peut excéder le montant de l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale intéressée. Elle ne peut également excéder le plafond global des dépenses visé à l’article 81 de la présente loi.

Est privé de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, le candidat ou la liste candidate qui ne publie pas les états financiers conformément aux dispositions de l’article 87 de la présente loi.

Art. 79 – Une subvention au titre d’aide publique au financement de la campagne référendaire est réservée aux partis parlementaires participant au référendum. Elle est répartie en parts égales entre eux.

La subvention est versée au titre de remboursement de frais après la proclamation des résultats du référendum. Le remboursement de frais ne concerne que les dépenses effectuées, qui revêtent le caractère de dépense référendaire.

Tout parti ayant fait l’objet d’une décision définitive par la Cour des comptes, pour manquement aux dispositions de financement public relatives au référendum, ne bénéficie pas de la subvention de financement public dans le référendum qui suit.

Art. 80 – Il est interdit de financer la campagne électorale par de sources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Est réputé financement étranger, tous les biens sous forme de don, cadeau, ou subvention en numéraire, en nature ou de propagande dont l’origine est étrangère conformément à la législation fiscale, et ce, quelle que soit la nationalité du financeur.

N’est pas réputé financement étranger, le financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l’étranger par les Tunisiens à l’étranger.

L’Instance fixe les règles, procédures et modes de financement qui prennent en compte les spécificités du financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l’étranger.

Art. 81 – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale ou référendaire, le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et ses conditions sont fixés sur la base de critères parmi lesquels figurent notamment la taille de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le coût de la vie, et ce, par des décrets gouvernementaux après consultation de l’Instance.

Sous-section 2 – Des obligations des listes de candidats, candidats et partis

Art. 82 – Chaque liste de candidats, candidat ou parti est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique, dédié à la campagne électorale ou référendaire. L’Instance fixe, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie, les procédures d’ouverture et de fermeture du compte, ou détermine un compte unifié pour la campagne électorale en tenant compte de la spécificité d’ouverture des comptes à l’étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti désigne un mandataire pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le mandataire doit obligatoirement déclarer le compte auprès de l’Instance.

Art. 83 – Chaque liste de candidats, candidat ou parti doit :

  • ouvrir un compte bancaire unique pour l’inscription des montants destinés à la campagne, conformément à ce qui est prévu à l’article précédent, et duquel les dépenses sont décaissées,
  • fournir à l’Instance l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du mandataire qui est responsable du décaissement des montants déposés sur le compte bancaire unique, au nom de la liste des candidats, candidat ou parti,
  • tenir un registre coté et paraphé par l’Instance retraçant toutes les recettes et dépenses et la chronologie de leur réalisation, sans rature ni altération, avec indication de la référence de la pièce justificative,
  • tenir une liste des manifestations, activités et rencontres effectuées, visée par l’Instance,
  • dresser une liste récapitulative des recettes et dépenses électorales, en se référant au registre desdites opérations, signée par le candidat tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.

Art. 84 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée.

Art. 85 – Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et crédibles.

Le remboursement des frais relatifs aux élections est effectué par chèque ou virement bancaire lorsque le montant d’une seule dépense dépasse cinq cents dinars. Ces dépenses ne peuvent être fractionnées afin qu’elle ne dépasse la valeur mentionnée.

Art. 86 – Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :

  • transmettre à la Cour des comptes dans un délai n’excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, des copies originales des listes prévues aux articles 83 et 84, de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité consolidée, accompagnées du relevé du compte bancaire unique ouvert au titre de la campagne,
  • remettre ces pièces, toutes à la fois, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses chambres territorialement compétentes, contre récépissé.

Art. 87 – Les listes de candidats aux élections législatives, les candidats aux élections présidentielles ou les partis participant aux référendums publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens qui paraissent en Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum.

Art. 88 – Chaque candidat, parti ou candidat tête de liste doit conserver la comptabilité et les pièces justificatives en sa possession, y compris les pièces bancaires, pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne les listes partisanes, c’est le parti qui se subroge aux têtes de ses listes.

Chaque parti politique ou liste de candidats ayant fait l’objet d’une décision de dissolution avant l’expiration du délai précité, doit déposer lesdites pièces, contre récépissé, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses chambres régionales territorialement compétentes.

Sous-section 3 – Du contrôle du financement de la campagne

Art. 89 – au cours de la campagne, l’Instance procède au contrôle du respect, par la liste de candidats, le candidat ou le parti, des règles et des moyens de financement de la campagne électorale ou référendaire. Elle en impose le respect en collaboration avec les différents organismes publics, y compris la Banque centrale de Tunisie, la cour des comptes et le ministère des finances.

Art. 90 –  La Banque centrale de Tunisie supervise l’opération d’ouverture des comptes bancaires énoncés et veille à ce que chaque candidat, liste de candidats ou parti n’ouvre plus d’un compte bancaire. Elle fournit à l’Instance et à la Cour des comptes un relevé de ces comptes.

La Banque centrale de Tunisie et le ministère des finances sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.

Art. 91 –  La Cour des comptes procède à la réalisation de son contrôle sur les ressources et les dépenses affectées à la campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti. Elle s’assure du respect de l’unicité du compte et réalise son contrôle sur les crédits du compte bancaire unique et ses débits.

Art. 92 – Les procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes sont applicables au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes de candidats, sauf si elles sont expressément inconciliables avec les dispositions de la présente loi.

Ledit contrôle s’exerce sur pièces ou sur le terrain, et il est exhaustif ou sélectif et ultérieur ou concomitant à la campagne. Le contrôle s’exerce d’office quant aux candidats et listes de candidats qui remportent les élections. Le contrôle est réalisé en concomitance avec le contrôle financier du parti, quant aux partis et listes ayant remporté les élections.

Art. 93 – Le contrôle par la Cour des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer :

  • de la réalisation, par les candidats, partis politiques ou listes de candidats, de toutes les dépenses relatives à la campagne, à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,
  • de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste de candidats, d’une comptabilité crédible comportant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de paiement ayant trait au financement de la campagne,
  • que les recettes proviennent de sources licites,
  • du caractère électoral de la dépense,
  • que les candidats, les listes de candidats ou les partis respectent le plafond des dépenses électorales,
  • que les candidats n’ont pas commis d’infractions électorales.
    • la liste des partis, les listes de candidats et les listes candidats[18],

Art. 94 – L’Instance fournit à la cour des comptes, dans un délai n’excédant pas trois jours à compter du début de la campagne, ce qui suit :

  • la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates, les candidats ou les partis[19],
  • la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste de candidats.

L’Instance informe la Cour des comptes de tout changement qui pourrait survenir dans les listes susmentionnées.

Art. 95 – La Cour des comptes peut :

  • demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un relevé détaillé sur les déclarations déposées pour l’organisation des manifestations et activités réalisées durant la campagne,
  • demander à toute partie, toute pièce ayant trait au financement de la campagne, susceptible d’être utile pour la réalisation de l’action de contrôle confiée à la Cour, dans ce cadre.
    • une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 20%,

Art. 96 – Les institutions bancaires intéressées et quelconque organisme public, ne peuvent opposer le secret bancaire à la Cour des comptes et l’Instance, pour s’abstenir de leur communiquer les données et documents nécessaires afin d’accomplir leurs travaux.

Art. 97 – La Cour des comptes établit un rapport général comprenant les résultats du contrôle de financement de la campagne dans un délai maximum de six mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Le rapport de la Cour des comptes est directement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ainsi que sur le site électronique de la Cour des comptes.

Sous-section 4 – Des infractions financières et électorales

Art. 98 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – – Si l’état financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti n’est pas déposé conformément aux modalités et dans les délais prévus à l’article 86 de la présente loi, la Cour des comptes inflige une amende égale à dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.

Si la Cour des comptes décide de refuser l’état financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti, elle inflige une amende variant entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige l’une des sanctions suivantes à l’encontre de la liste, du candidat ou du parti :

  • une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 20% et dans la limite de 50%,
  • une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de 75%,

En cas de non-dépôt de l’état financier conformément au premier alinéa du présent article, ou de dépassement du plafond des dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes inflige une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond et prononce la déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes.

Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi organisant la Cour des comptes.

Art. 99 – La cour des comptes inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.

La Cour des comptes peut également infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 78 et 84 à 86 de la présente loi.

Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes.

Art. 100 – Les sanctions pécuniaires prévues par la présente sous-section sont infligées, au parti politique concerné si l’infraction punissable est commise par un parti politique, et aux membres des listes de candidats solidairement entre eux, si l’infraction punissable est commise par une liste de candidats.

Chapitre V – Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats

Section première – Dispositions générales relatives au scrutin

Art. 101 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – La convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielles, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum.

Art. 102 – La durée du scrutin est d’un seul jour et correspond à un jour de congé ou un jour de repos hebdomadaire.

Le scrutin au second tour des élections présidentielles, a lieu au cours des deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Les électeurs inscrits sur les listes des électeurs agréées au premier tour, participent au scrutin.

Art. 103 – Nonobstant les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 102, le vote des Tunisiens à l’étranger concernant les élections et le référendum, se déroule sur trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Art. 103 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Nonobstant les dispositions relatives à la détermination de la date des élections, prévues à l’article 102, l’opération de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure a lieu avant le jour du scrutin dans des délais fixés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, et le dépouillement de leur vote intervient concomitamment avec l’opération de dépouillement dans tous les bureaux de vote.

L’Instance fixe les procédures de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure pour les élections municipales et régionales.

Art. 104 – En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date, pour cause de péril imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur report est annoncé.

Si le report nécessite la prorogation du mandat présidentiel ou parlementaire, l’Assemblée des représentants du peuple procède à la prorogation par une loi conformément aux articles 56 et 75 de la Constitution.

Après la prorogation, la convocation pour les élections se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l’Instance.

Art. 105 – L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de vote, s’il lui est avéré l’impossibilité d’y procéder aux élections. Dans ce cas, elle décide la tenue d’un nouveau scrutin, conformément aux procédures prévues à l’article 142 de la présente loi.

Section 2 – Du mode de scrutin

Sous-section première – Des élections législatives

Art. 106 – Le découpage des circonscriptions électorales et le nombre de leurs sièges sont déterminés conformément à une loi publiée un an au moins avant les échéances périodiques des élections législatives.

Art. 107 – Le scrutin se déroule sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Art. 108 – L’électeur choisit l’une des listes de candidats sans biffage ni modification du classement des candidats.

Art. 109 – Si dans la circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue, quel que soit le nombre des suffrages qu’elle a obtenus.

Art. 110 – Si au niveau de la circonscription, plusieurs listes se sont présentées, les sièges sont répartis dans une première phase sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé par la division du nombre des suffrages exprimés par celui des sièges attribués à la circonscription. Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle atteint de fois le quotient électoral.

Les bulletins blancs ne sont pas retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte de l’ordre de classement figurant sur chacune d’elles.

S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront dans une deuxième phase répartis sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Sous-section 2 – Des élections présidentielles

Art. 111 – LPrésident de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art. 112 – Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est organisé un deuxième tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour et auquel se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est proclamé vainqueur.

En cas d’égalité des voix entre un certain nombre de candidats, le candidat le plus âgé se présente ou celui-ci est proclamé vainqueur si l’égalité est au deuxième tour.

Sous-section 3 – Du référendum

Art. 113 – Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel est annexé le projet de texte qui sera soumis au référendum. Le décret et son annexe sont publiés au Journal officielle de la République Tunisienne.

Art. 114 – Les tunisiens à l’étranger répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi, participent au référendum.

Art. 115 – Le texte de la question soumise au référendum doit être formulé comme suit : « Etes-vous d’accord avec la proposition de révision de la constitution ou le projet de loi qui vous est soumis ? ». La réponse à la question ne peut être que l’approbation ou le rejet.

Art. 115 bis – Ajouté par le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022 – L’autorité qui convoque au référendum établit une note explicative précisant le contenu et les objectifs du texte soumis au référendum. Elle est rendue public avant le début de la campagne de référendum.

Art. 116 (nouveau) – Modifié par le décret- loi n°2022-34 du 1er juin 2022 – Pour participer à la campagne du référendum, une déclaration à cet effet doit être déposée auprès de l’Instance dans les délais et selon les conditions et modalités fixées par l’Instance.

Le conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne de référendum et fixe la liste des participants dans un délai maximum de trois jours à compter de la date limite de dépôt des déclarations de participation. La liste énoncée est affichée au siège de l’Instance et elle est publiée sur son site électronique et par tout autre moyen.

L’Instance informe individuellement les participants de ses décisions dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de fixation de la liste des participants par tout moyen laissant une trace écrite.

Il est loisible à l’Instance de refuser la participation à la campagne de référendum. Sa décision est motivée.

Art. 117 (nouveau)  –– Modifié par le décret- loi n°2022-34 du 1er juin 2022 – L’Instance proclame les résultats du référendum en déclarant le total des voix obtenues par chaque réponse, le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins blancs.

Si le référendum aboutit à l’approbation du projet de texte soumis, le Président de la République procède à sa promulgation et ordonne sa publication dans un délai n’excédant pas une semaine à compter de la date de proclamation des résultats définitifs du référendum[20].

L’Instance déclare l’acceptation du projet du texte soumis au référendum dans le cas où la réponse « oui » obtient la majorité des suffrages exprimés.

Les bulletins annulés et les bulletins blancs n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés.

Sous-section 4 – Les élections municipales et régionales[21]

Art. 117 bis – Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la municipalité

Nombre des membres du conseil municipal

Moins de 10.000

12

10.000

25.000

18

25.001

50.000

24

50.001

100.000

30

100.001

200.000

36

200.001

300.000

42

300.001

400.000

48

400.001

500.000

54

Plus de 500.000

60

Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé sur la base du nombre des habitants des gouvernorats conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la région

Nombre des membres du conseil régional

Moins de 150.000

36

150.001

300.000

42

300.001

400.000

46

400.001

600.000

50

600.001

800.000

54

800.001

900.000

58

Plus de 900.000

62

Art. 117 ter – Le vote a lieu par circonscription électorale. Le territoire de chaque municipalité et de chaque région constitue une circonscription électorale.

Art. 117 quater – Les membres des conseils municipaux et régionaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat

Art. 117 quinquies – Le vote a lieu sur listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Si plus d’une liste sont candidates au niveau de la circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges réservés à la circonscription.

Les suffrages blancs ainsi que ceux relatifs aux listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription n’entrent pas en compte dans le calcul du quotient électoral.

Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription.

Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle a atteint de fois le quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes selon l’ordre de classement de chacune d’elles.

S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront répartis, dans un deuxième temps, sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Les têtes des listes gagnantes aux élections se présentent pour le poste de président du conseil municipal ou régional, et ce, dans sa première séance présidée par le plus âgé des membres non candidats.

Le président du conseil est élu par les membres par un scrutin libre, secret, honnête et transparent. Est élu Président du conseil, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des voix.

En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis au premier tour.

Est élu Président du conseil le candidat ayant recueilli le plus de voix.

En cas de partage des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié.

Art. 117 sexies – L’électeur choisit une des listes candidates aux conseils municipaux ou régionaux, sans radiation de noms ni modification de l’ordre de classement des candidats.

Art. 117 septies – Si dans une circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue quel que soit le nombre de voix qu’elle a obtenu.

Section 3 – De l’opération de vote

Art. 118 – Le scrutin est personnel, le vote par procuration est interdit.

L’électeur exerce le droit de vote par le biais de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Art. 119 (nouveau) –Modifié par le décret -loi n° 2022-34  du 1er juin 2022 –  L’Instance fixe, par décision, la liste des centres de vote.

Art. 120 – Le lieu des bureaux de vote ne peut se situer dans des emplacements appartenant à un parti politique, une association ou une organisation non gouvernementale.

Art. 121 – L’Instance désigne les présidents des bureaux de vote et leurs membres parmi ceux qui remplissent les conditions d’intégrité, de neutralité et d’indépendance. Elle fixe les conditions et modalités de leur nomination et, le cas échéant, de leur remplacement.

L’Instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables déterminés par elle, la liste des membres des bureaux de vote, y compris les présidents des bureaux.

Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer, auprès de l’Instance dans la circonscription à laquelle est désigné le membre en cause, une demande de révision, et ce, dans un délai raisonnable déterminé par l’Instance.

Il n’est pas permis qu’un membre d’un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant de l’un des candidats que ce soit du premier ou du second degré, ou son gendre, son employé ou adhérant à un parti politique.

Ne peut exister parmi les membres ou les présidents des bureaux de vote, toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement constitutionnel démocratique dissout, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1089 du 3 août 2011.

Art. 122 – L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote via son site électronique ou par tout autre moyen.

Art. 123 – Chaque liste de candidats, candidat ou parti peut désigner des représentants pour être présents dans les bureaux de vote.

Les demandes présentées à l’Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, les représentants des listes pour les élections législatives, municipales et régionales, et les représentants des partis participant au référendum, ainsi que celles des observateurs sont accréditées selon un calendrier fixé par l’Instance[22].

Art. 124 –  Les représentants des listes de candidats, les candidats ou les partis et les observateurs peuvent consigner leurs remarques sur le déroulement du vote dans un mémorandum obligatoirement joint au procès-verbal de l’opération de vote.

Il est interdit aux membres des bureaux de vote, aux observateurs et aux représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, de porter des insignes indiquant une appartenance politique. Le Président du bureau de vote veille au respect de cette interdiction.

Art. 125 – Le Président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans le bureau. Il doit prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le bon déroulement de l’opération électorale ou référendaire et empêcher toute action susceptible d’avoir une incidence sur cette opération. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique.

Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale qui y sont présents après autorisation du Président du centre ou bureau de vote.

Art. 126 – Les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, ainsi que le référendum, se déroulent dans les circonscriptions électorales qui leur sont fixées, et ce, au moyen d’un bulletin de vote de type uniforme, conçu et imprimé par l’Instance sous une forme claire et précise pour éviter d’induire l’électeur en erreur[23].

Le bulletin de vote est en couleur. Pour éviter toute confusion, l’Instance veille à organiser les noms des candidats ou les listes de candidats de façon verticale.

Avant le début de la campagne électorale, l’Instance publie un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.

Art. 127 – Il est affiché à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote, une copie officielle de la liste des électeurs qui y sont inscrits.

Art. 127 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Nonobstant les dispositions de l’article 127 relatives à l’affichage des listes des électeurs, il n’est pas procédé à l’affichage des listes des électeurs à l’entrée du centre ou du bureau de vote réservé aux électeurs appartenant aux forces sécuritaires et militaires.

Art. 128 – Toute activité électorale ou de propagande est interdite aux abords et dans le centre ou bureau de vote.

Le Président du centre ou du bureau de vote procède, avant le commencement de l’opération de vote ou au cours de celle-ci, à l’élimination des photos, des slogans et des symboles qui y sont fixés et toutes autres annonces.

Art. 129 – Avant le commencement de l’opération de vote, le président du bureau doit, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, s’assurer que l’urne est vide avant de la sceller, conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.

Le Président du bureau de vote doit insérer au procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins délivrés, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.

Les membres du bureau, les représentants des listes de candidats, des candidats et des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. En cas où ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal avec, le cas échéant, citation des motifs du refus.

Art. 130 – Lorsque l’électeur entre dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de la carte d’identité nationale ou du passeport et de l’inscription de son nom sur la liste des électeurs relevant du bureau de vote. L’électeur émarge en face de son nom et prénom.

L’électeur reçoit le bulletin de vote après avoir été cachetée par le Président du bureau et entre obligatoirement à l’isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur dépose le bulletin de vote dans l’urne réservée à cet effet, sous le regard de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote.

L’Instance peut décider l’usage de l’encre électorale pour l’électeur et l’accompagnateur.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure prévue de clôture du scrutin a le droit de voter.

Art. 131 – Pour permettre aux électeurs handicapés d’exercer leur droit de vote, les bureaux de vote sont aménagés conformément aux règlements fixés par l’Instance.

L’électeur handicapé exerce son droit de vote conformément aux mesures prises par l’Instance, sans préjudice des principes du caractère personnel du vote et du secret de scrutin, et dans les limites qu’impose le handicap.

Tout électeur présentant le jour du scrutin une carte de handicap, bénéficie des mesures et procédures spécifiques aux handicapés.

Art. 132 – Les électeurs handicapés mentionnés ci-après, peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix ayant qualité d’électeur, à condition qu’il soit son conjoint ou un de ses ascendants ou descendants :

  • le non-voyant,
  • la personne porteuse d’un handicap moteur l’empêchant d’écrire.

En cas où l’électeur handicapé ne s’est pas fait accompagné, le président du bureau de vote charge, sur demande de l’handicapé, un des électeurs se trouvant au bureau de vote pour l’aider à voter.

L’accompagnateur ou l’électeur choisi par le président du bureau de vote, ne peut aider plus d’un électeur.

L’accompagnateur est tenu de ne pas influencer le choix de l’électeur handicapé, son rôle se limite à l’aider à accomplir les opérations qu’il ne peut pas faire tout seul.

Art. 133 – Le président du bureau de vote examine les contestations émises par les représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, concernant l’application des règlements et procédures relatives au scrutin de façon compatible à la loi et aux textes d’application émanant de l’Instance à cet effet. Ses décisions sont immédiatement exécutoires. Les contestations et les décisions doivent être consignées au procès-verbal de l’opération de vote.

Section 4 – Le dépouillement et la proclamation des résultats

Sous-section première – Le dépouillement

Art. 134 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – L’opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes candidates, des représentants des candidats et des représentants des partis.

Art. 135 – Dès la clôture des opérations de vote, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des suffrages.

Les membres du bureau procèdent au recensement du nombre des émargements sur la liste des électeurs et le mentionnent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, il est procédé à l’ouverture de l’urne et au recensement des bulletins de vote qui s’y trouvent. Si le nombre des bulletins de vote est supérieur ou inférieur à celui des émargements, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et celui des électeurs est confirmée, il en est fait mention au procès-verbal. Il est procédé à une enquête sur cette non-concordance, ensuite, le Président du bureau de vote ordonne le commencement des opérations de dépouillement.

A la fin des opérations de dépouillement des suffrages, les scrutateurs inscrivent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de candidats ou chaque candidat, ou les deux réponses pour le référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au Président du bureau avec les bulletins de vote.

Art. 136 – Est nul et n’entre pas dans le calcul des suffrages exprimés, tout bulletin annulé au sens de l’article 3 de la présente loi, y compris notamment :

  • le bulletin de vote non cacheté par le Président du bureau de vote,
  • le bulletin de vote comportant un signe ou une mention identifiant l’électeur,
  • le bulletin de vote comportant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’un nom d’une personne non candidate,
  • le bulletin de vote comportant un vote pour plus d’une liste de candidats ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
  • le bulletin de vote comportant des réponses contradictoires au référendum.

Les membres du bureau procèdent au recensement des bulletins blancs qui ne sont pas comptabilisés dans les résultats du scrutin.

Art. 137 – Le bureau de vote détermine le résultat du scrutin en totalisant les résultats que comportent les feuilles de dépouillement établis par les scrutateurs.

Art. 138 – Le procès-verbal de l’opération de dépouillement qui est établi en plusieurs exemplaires, comporte notamment les mentions suivantes :

  • le nombre de cadenas de l’urne lors de son ouverture et de sa re-fermeture,
  • le nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,
  • le nombre d’électeurs ayant voté,
  • le nombre de bulletins de vote détériorés,
  • le nombre de bulletins restants,
  • le nombre de bulletins de vote extraits de l’urne,
  • le nombre de bulletins de vote annulés,
  • le nombre de bulletins de vote blancs,
  • le nombre total de suffrages exprimés recueillis par toutes les listes ou tous les candidats, ou chaque vote d’approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum,
  • le nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat, ou chaque vote d’approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum.

Art. 139 – Les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis et les observateurs peuvent demander la consignation de toutes les observations et réserves relatives à l’opération de dépouillement dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le Président du bureau de vote répond auxdites observations et réserves et consigne sa réponse dans la note.

Art. 140 – A la fin de l’opération de dépouillement, les membres du bureau de vote, les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis signent le procès-verbal de l’opération de dépouillement. S’ils refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal et, le cas échéant, avec mention des motifs.

Le Président du bureau de vote ou tout assesseur le remplaçant, affiche devant chaque bureau de vote le procès-verbal de l’opération de dépouillement y afférent. Un exemplaire du procès-verbal est déposé dans l’urne.

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont publiés sur le site électronique de l’Instance.

Art. 141 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – L’Instance désigne dans chaque circonscription électorale un ou plusieurs bureaux centralisateurs chargés de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L’Instance fixe la composition et les missions du bureau centralisateur et des centres de collecte.

Sous-section 2 – La proclamation des résultats

Art. 142 – L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur les raisons de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et rectifie, le cas échéant, les erreurs matérielles et de calcul. Elle peut refaire le dépouillement dans un ou plusieurs bureaux de vote, et peut annuler les résultats afférents à ces bureaux ou à la circonscription électorale, s’il s’avère que des irrégularités substantielles et déterminantes ont entachées les opérations de vote et de dépouillement.

L’Instance informe le ministère public de toute suspicion de violations ou d’infractions commises lors des élections ou du référendum.

Si les résultats annulés sont susceptibles d’avoir un effet sur la répartition des sièges entre les vainqueurs pour les élections législatives, municipales et régionales, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles ou les deux candidats pour le second tour, ou sur le résultat du référendum, l’Instance procède à l’organisation d’un nouveau scrutin ou référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés, conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au vote, dépouillement et proclamation des résultats, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trente jours qui suivent l’expiration du délai de recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum, ou la notification des décisions rendues par la Haute Cour administrative[24].

Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis ayant déjà participé aux élections et au référendum.

Art. 143 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle doit décider l’annulation partielle ou totale des résultats des vainqueurs s’il lui est avéré que les violations desdites dispositions ont affecté les résultats électoraux d’une manière substantielle et déterminante. Ses décisions doivent être motivées. Dans ce cas, il est procédé de nouveau au calcul des résultats des élections législatives, municipales ou régionales, sans tenir compte des suffrages annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé uniquement au reclassement des candidats sans recourir à un nouveau calcul des résultats.

Art. 144 – L’Instance procède à la proclamation des résultats préliminaires des élections et du référendum y compris les décisions d’annulation des résultats des vainqueurs, dans les trois jours au maximum qui suivent le jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site électronique, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l’Instance.

Section 3 – Du contentieux des résultats[25]

Art. 145 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur affichage aux sièges de l’Instance.

La partie désirant exercer un recours contre les résultats préliminaires doit adresser la notification du recours à l’Instance par huissier de justice accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est obligatoirement introduit, pour les élections législatives, municipales et régionales, par la tête de liste candidate ou l’un de ses membres, ou par le représentant légal du parti, en ce qui concerne les résultats proclamés au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils sont candidats, et pour les élections présidentielles par tout candidat, et pour le référendum par tout représentant légal d’un parti y ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit être motivée, et doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal de notification du recours et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet.

Le greffe la Cour administrative d’appel procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui désigne un rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire.

Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.

La Cour notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé.

Art. 146 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Les jugements rendus par les cours administratives d’appel peuvent faire l’objet d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats parties au jugement devant la Haute Cour administrative dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification.

La partie désirant exercer un recours doit adresser la notification du recours par huissier de justice à l’Instance et aux parties intéressées au recours, accompagné d’une copie de la requête, des moyens de preuve et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux autres parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour.

Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou son représentant, au greffe de la Haute Cour administrative, et ce par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de la notification du recours[26].

Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au Premier Président de la Haute Cour administrative qui la confie dans l’immédiat à l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à son instruction.

Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’introduction du recours. Il convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai maximum de trois jours avant l’audience de plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.

La Cour notifie son jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.

Art. 147 – Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus aux articles 145 et 146 s’appliquent.

Art. 148 – L’Instance proclame, par arrêté mis en ligne sur le site électronique de l’Instance et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception du dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif concernant les recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.

Art. 148 bis – Ajouté par la loi organique n° 2019-76 du 30août 2019 Contrairement aux dispositions de l’article 145 (nouveau), le recours contre les résultats préliminaires des élections est exercé dans un délai de deux jours à compter de la date de leur affichage. L’audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. Le jugement est rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Contrairement aux dispositions de l’article 146 (nouveau), l’appel est interjeté dans un délai maximum de deux jours. L’audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux troisièmes alinéas de l’article 75 et l’article 86 de la constitution. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.

Chapitre VI – Des infractions électorales

Art. 149 – Est puni d’une amende d’un montant de 500 dinars quiconque ayant sciemment divulgue un secret lié au choix de l’électeur dans le cadre des dispositions de l’article 132 de la présente loi.

Art. 150 – Toute violation aux dispositions l’article 61 ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi est passible d’une amende allant de 500 dinars à 1.000 dinars.

Art. 151 – Est puni d’une amende de 1.000 dinars :

  • tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif légale,
  • tout membre du bureau qui cause, sans motif légale, le retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d’application émanant de l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote

Art. 152 – Toute violation aux dispositions de l’article 58 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant de 3.000 dinars.

Art. 153 – Toute violation aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 53, de l’article 54 ainsi que l’alinéa 1er de l’article 66 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 2.000 dinars à 5.000 dinars.

Art. 154 – Toute violation aux dispositions de l’article 57 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 5.000 dinars à 10.000 dinars.

Art. 155 – Toute violation aux dispositions de l’article 69 de la présente loi est passible d’une amende allant de 3.000 dinars à 20.000 dinars.

Article 156 – Toute infraction aux dispositions de l’article 70 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 20.000 dinars à 50.000 dinars.

Art. 157 – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois et d’une amende de 1.000 dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide.

Art. 158 – Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 1.000 dinars :

  • Toute personne qui, utilise un faux nom, usurpe des fausses qualités, présente des déclarations ou certificats falsifiés, dissimule un cas d’incapacités prévu par la loi ou se présente pour voter dans plus d’un bureau de vote.
  • quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.

Art. 159 – Toute violation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 53 ainsi que de l’article 56 de la présente loi est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à un an.

Art. 160 – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 2.000 dinars :

  • quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses abords ou porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,
  • quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les scrutateurs par des insultes, injures ou menaces pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur travail entrainant la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.

Art. 161 – Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans et d’une amende d’un montant allant de 1.000 à 3.000 dinars :

  • quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en numéraires ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,
  • quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
  • quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.

Art. 162 – Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans et d’une amende allant de 3.000 à 5.000 dinars :

  • quiconque viole la liberté de vote en utilisant la violence ou en menaçant de l’utiliser, soit en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille, ou en le menaçant de la perte de son emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,
  • quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des turbulences à l’intérieur ou aux abords des bureaux de vote, ou utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement de l’opération du vote.

Art. 163 – Sous réserve des dispositions de l’article 80, s’il est avéré pour la Cour des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, elle l’oblige à payer une amende allant de dix fois à cinquante fois la valeur du financement étranger.

Les membres de la liste ayant bénéficié d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié d’un financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans[27].

Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat, aura été condamné pour avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale, n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement de condamnation[28].

Art. 164 – Est puni d’une peine d’emprisonnement de six ans et d’une amende de 5.000 dinars :

  • tout membre du bureau de vote ou tout scrutateur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats, ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,
  • quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,
  • quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou tenter de changer les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,
  • quiconque recrute ou loue les services d’une personne dans l’intention de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,
  • quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l’opération de vote ou de dépouillement.

La sanction est aggravée à dix ans d’emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés

Art. 165 – Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l’auteur initial.

La tentative est punissable.

Art. 166 – Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées privant l’auteur d’une des infractions électorales en vertu desquelles une peine d’emprisonnement d’un an ou plus a été prononcé à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.

Art. 167 – Les infractions mentionnées dans la présente loi sont prescriptibles trois ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.

Chapitre VII – Des dispositions finales et transitoires

Art. 168 – Tous les documents et les décisions rendues en matière électorale sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.

Art. 169 – L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée nationale constituante.

Art. 170 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées aux articles 21 et 49 sexies et du dossier de candidature mentionné à l’article 40 de la présente loi, chaque candidat et les membres de chaque liste candidate qui se sont présentés aux élections de l’Assemblée nationale constituante, ou aux premières élections législatives et présidentielles conformément aux dispositions de la présente loi, et qui sont débiteurs au titre des dispositions du financement public de la campagne électorale, sont tenus, de fournir dans leur dossier de candidature la preuve de la restitution du montant du financement public dont ils sont redevables et le paiement des amendes qui leur ont été infligées par des décisions judiciaires définitives.

Art. 171 – Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 41, la présentation du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de dix membres de l’Assemblée nationale constituante ou par dix milles électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent électeurs par circonscription.

Art. 172 – Jusqu’à la promulgation d’une loi réglementant les sondages d’opinions, il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou au référendum, les études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les différents médias durant la période électorale.

Art. 173 – Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévu par l’article 106 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des sièges adopté est le même que celui prévu pour les élections des membres de l’Assemblée nationale constituante.

Art. 173 bis – Ajouté par la loi organique  n° 2017-7 du 14 février 2017 – Conformément aux dispositions de l’article 148 relevant des dispositions transitoires de la Constitution et jusqu’à l’adoption des lois prévues au chapitre relatif au pouvoir local, continuent à s’appliquer les dispositions de la loi organique n° 75- 33 relative aux communes.

Conformément à ce qui précède et jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des collectivités locales visée à l’article 131 de la Constitution, est pris en compte le découpage territorial en application avant la publication de la présente loi.

Art. 174 – Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant la Cour des comptes (créée par la constitution de 2014) et la prise effective de ses fonctions, la Cour des comptes (créée par la constitution de 1959) assume les prérogatives et les fonctions dévolues à la Cour des comptes en vertu de la présente loi. L’appel contre les jugements de première instance rendus par la cour des comptes est formé devant l’Instance de cassation prévue par l’article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la Cour des comptes.

Art. 174 bis – Ajouté par la loi organique  n° 2017-7 du 14 février 2017 – Jusqu’à la promulgation de la loi relative à l’organisation de la justice administrative et la fixation de ses compétences, les procédures applicables devant elle, le statut particulier de ses magistrats et l’exercice des tribunaux administratifs de première instance prévus par la présente loi de leurs missions, des chambres de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, créées conformément à l’article 15 de la loi relative au Tribunal administratif, exercent les compétences dévolues auxdits tribunaux.

L’Assemblée plénière et les chambres d’appel du Tribunal administratif exercent les compétences dévolues, en vertu de la présente loi, à la Haute Cour administrative et les cours administratives d’appel.

Art. 175 – Nonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante des élections, et jusqu’à expiration d’une durée de trois mois depuis la proclamation des résultats définitifs de la prochaine élection législative et présidentielle, sont exemptes des dispositions relatives aux marchés publics, les dépenses de l’Instance.

L’Instance est tenue dans ce cas de respecter les principes de concurrence, de transparence des procédures ainsi que d’égalité en matière de commandes publiques.

Art. 175 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Le remplacement des délégations spéciales non présidés par un délégué doit être achevé dans un délai maximum de huit mois avant la date fixée pour les élections communales.

Art. 175 ter – Ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 – Pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Art. 176 – Sont abrogées les dispositions du code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, tel que modifié par les lois subséquentes ainsi que tous les textes contraires à la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 26 mai 2014.

 

[1] Art. 3 – 3ème point nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[2] Art. 3 –6ème  point nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[3] Art. 3 – 14ème  point nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[4] Art. 3 – 16ème  point nouveau – ajouté  par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[5] Art. 7 bis- quatrième alinéa ajoutée par le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022

[6] L’expression « trois jours » figurant aux articles 14 à 18 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et la loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, est remplacée par l’expression« 48 heures », et l’expression « 48 heures » figurant aux mêmes articles est remplacée par l’expression « 24 heures ».

[7] Art. 14 – troisième alinéa ajouté par le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022.

[8] Art. 21 – dernier paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[9] Art. 22 – 4ème paragraphe nouveau – ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[10] Art. 23 –  3ème paragraphe nouveau – ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

 

[11] Art. 46 – troisième alinéa nouveau modifiée par la loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019.

 

[12] Art. 49 –deuxième alinéa nouveau est modifiée par la loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019.

[13] Art. 49 –troisième alinéa nouveau est modifié par la loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019.

[14] Est ajouté au titre III de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum un 3ème chapitre intitulé « Elections municipales et régionales » contenant six sections comprenant les articles 49 bis à 49 unvicies.

[15] Art. 49 ter –  3ème paragraphe nouveau – ajouté par la loi n° 2017-7 du 14 février 2017.

[16] Art. 50 – premier paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[17] Art. 64 – 2ème paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[18] Art. 94 – 1er point nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[19]Art. 94 – 2er point nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

 

[20] Art. 117 – deuxième alinéa ajoutée par le décret-loi n°2022-34 du 1er juin 2022.

[21] Est ajouté au chapitre II du titre V de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum la 4ème section intitulée « Les élections municipales et régionales » comprenant les articles 117 bis à 117 septies.

[22] Art. 123 – 2ème paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[23] Art. 126 – premier paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017

[24] Art. 142 – paragraphe 3 nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 7 février 2017.

[25] Intitulé nouveau « Section 3 – Contentieux des résultats » – ajouté par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[26] Article 146 – quatrième alinéa nouveau est modifiée par la loi organique n° 2019- 76 du 30 août 2019.

[27] Art. 163 1er paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

[28] Art. 163 – 2ème paragraphe nouveau – modifié par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:16
Date du texte:2014-05-26
Ministère/ Organisme:Instance supérieure indépendante pour les élections
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:42
Date du JORT:2014-05-27
Page du JORT:2049 - 2057

Abrogations:
Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.