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a. Election du Président de la République

Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 46, des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 49, du quatrième alinéa de l’article 146 nouveau de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 46 – (troisième alinéa nouveau)

Le recours est introduit par requête, rédigée obligatoirement par un avocat à la Cour de cassation, déposée par le candidat ou son représentant au greffe du Tribunal. La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée des pièces justificatives, d’une copie de la décision attaquée et du procès-verbal de la notification du recours.

Art. 49 – (deuxième alinéa nouveau)

En cas de décès de l’un des candidats pour le premier tour, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente loi seront raccourcis comme suit :

  • contrairement aux dispositions de l’article 45, l’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours, et la liste des présentateurs sera remplacée dans un délai de 24 heures,
  • contrairement aux dispositions de l’article 46, le président de la chambre saisie, fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie,
  • contrairement aux dispositions de l’article 46, les chambres d’appel du Tribunal administratif rendent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie
  • contrairement aux dispositions de l’article 47, le Premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie ?
  • contrairement aux dispositions de l’article 47, l’assemblée plénière du Tribunal administratif rend le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie,
  • contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du Tribunal notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,
  • contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article 50, la campagne électorale est ouverte treize jours avant la date du scrutin.

Art. 49 – (troisième alinéa nouveau)

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution, et aux articles 34 et 49 sexdecies de la présente loi. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.

Article 146 (nouveau) – (quatrième alinéa nouveau)

La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de la notification du recours.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, un article 148 bis ainsi rédigé :

Art. 148 bis – Contrairement aux dispositions de l’article 145 (nouveau), le recours contre les résultats préliminaires des élections est exercé dans un délai de deux jours à compter de la date de leur affichage. L’audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. Le jugement est rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Contrairement aux dispositions de l’article 146 (nouveau), l’appel est interjeté dans un délai maximum de deux jours. L’audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux troisièmes alinéas de l’article 75 et l’article 86 de la constitution. A l’exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l’Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.

Art. 3 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la République tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 30 août 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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