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a. Election du Président de la République

Décret- loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, portant modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums

 

 

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 3, des articles 5,6,19,20 et 21, du troisième alinéa de l’article 26, des articles 27,28,29,30,31 et 33, du premier alinéa de l’article 34, des articles 75,81,104,106,107,108,109 et 110, du deuxième alinéa de l’article 123 , des articles et des articles 161,163 et 169 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n°2022-34 du 1er juin 2022, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 : troisième alinéa (nouveau) – La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles, législatives, régionales et municipales, ou le parti au référendum, et ce, selon le mode de scrutin adopté pour chacune des élections.

Article 5 (nouveau) – Sont électeurs tous les tunisiens et tunisiennes, inscrits au registre des électeurs, âgés de dix-huit ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de la nationalité tunisienne et de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 6 (nouveau) – Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

  • les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation,
  • les personnes frappées d’interdiction légale,
  • les militaires et les civiles durant l’accomplissement de leur service militaire et les agents des forces de sécurité intérieure en exercice au sens de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative statut général des forces de sécurité intérieure.

Article 19 (nouveau) – La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est le droit de tout :

  • électeur ou électrice de nationalité tunisienne, né (e) de père tunisien ou de mère tunisienne et ne possédant pas une autre nationalité en ce qui concerne les circonscriptions électorales dans le territoire national,
  • âgé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature,
  • avoir un casier judiciaire vierge,
  • n’étant dans aucun cas d’interdiction légale,
  • résident (e) dans la circonscription électorale dans laquelle il est fait acte de candidature.

Article 20 (nouveau) – Les électeurs suivants ne peuvent se porter candidats à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple qu’après une année de la cessation de leurs fonctions:

  • les membres du Gouvernement et les chefs de cabinets,
  • les magistrats,
  • les chefs de missions et de postes diplomatiques et consulaires,
  • les gouverneurs,
  • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
  • les imams,
  • les présidents des structures et associations sportives.

Ils ne peuvent se porter candidats dans la dernière circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant un an au moins avant le dépôt de leur candidature.

Il est également interdit de se porter simultanément candidat aux élections législatives, présidentielles, régionales et municipales en cas de leur simultanéité.

Article 21 (nouveau) – La demande de candidature aux élections législatives est déposée auprès de l’Instance par le candidat ou celui qui le supplée, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature et les pièces jointes doivent obligatoirement contenir :

  • le nom au complet du candidat, la date et lieu de naissance et le lieu de résidence,
  • une déclaration signée par le candidat attestant la satisfaction de toutes les conditions de candidature,
  • une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport,
  • une photographie du candidat conforme aux normes déterminées par l’Instance,
  • le bulletin numéro 3 attestant que le casier judiciaire ne contient aucune infraction intentionnelle ou un récépissé à charge dans ce cas pour l’Instance de vérifier que le bulletin ne contient aucun des antécédents judiciaires susmentionnés,
  • une quittance de paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’exercice écoulé.
  • Un quitus municipal justifiant du règlement des taxes municipales,
  • Une attestation de résidence,
  • Un extrait du programme électoral du candidat assorti d’une liste nominative contenant quatre cent présentations des électeurs inscrits dans la circonscription électorale avec légalisation de signature des électeurs ayant présenté le candidat, auprès de l’officier de l’état civil ou auprès de la section de des élections territorialement compétente, et ce, conformément aux normes et conditions déterminées par l’Instance.

La moitié des électeurs qui présentent les candidats doit est composée de filles et la deuxième moitié est composée de garçons à condition que le nombre des jeunes parmi eux de moins de trente-cinq ans ne peut être inférieur à 25 % et tout électeur ne peut présenter plus qu’un candidat.

L’Instance délivre un récépissé de dépôt de candidature.

L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature.

Article 26 (troisième alinéa nouveau) –  Le candidat est informé de la décision d’acceptation ou de refus de candidature dans un délai maximum de 24 heures à compter du prononcé de la décision. Les listes des candidats acceptés sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 27 (nouveau) – Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures sont susceptibles de recours par le candidat intéressé ou par les autres candidats dans la même circonscription électorale, devant les chambres de première instance subsidiaires du Tribunal administratif dans les régions, territorialement compétente, et devant les chambres de première instance du Tribunal administratif de Tunis pour les décisions de l’Instance relatives aux candidats à l’étranger.

Le recours est introduit dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée d’une version électronique de la requête et de moyens de preuve et de la justification de sa notification à l’Instance et aux parties intéressées par le recours par acte d’huissier de justice.

Le procès-verbal de notification doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, justifier de la sommation faite aux intéressés pour présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la justification de leur notification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie désignée par la juridiction.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Article 28 (nouveau) – Le greffe de la chambre de première instance subsidiaire du Tribunal administratif, territorialement compétente, procède à l’inscription de la requête et la transmet immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur pour instruire l’affaire sous son contrôle.

Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de deux jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre statue sur le recours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 29 (nouveau) – Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les chambres d’appel du Tribunal administratif.

L’appel peut être interjeté par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite rédigée obligatoirement par un avocat près la cour d’appel ou la Cour de cassation, elle doit être motivée et accompagnée d’une copie sous forme électronique de la requête et des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie défenderesse par acte d’huissier de justice, et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie.

Article 30 (nouveau) – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Premier Président de du Tribunal administratif qui désigne la chambre d’appel à laquelle l’affaire est distribuée.

Le président de la chambre saisie de l’affaire fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite pour présenter leurs conclusions en réponse.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et ordonne l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé.

Le jugement d’appel est irrévocable et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation.

Article 31 (nouveau) – Les candidats ayant obtenu un jugement irrévocable favorable sont retenus. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance publie la liste des candidats définitivement retenus.

Article 33 (nouveau) – En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des candidats au cours du premier ou second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures dans la circonscription considérée et les dates des élections seront refixées dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours.

Article 34 premier alinéa (nouveau) – En cas de vacance définitive dans l’un des sièges à l’Assemblée des représentants du peuple, il est procédé à l’organisation des élections législatives partielles dans la circonscription considérée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de constatation de la vacance. Le bureau de l’Assemblée doit immédiatement informer l’Instance de la vacance survenue.

Il ne peut être procédé à l’organisation des élections partielles pour pourvoir à la vacance définitive si cette vacance est survenue au cours des six derniers mois du mandat.

Article 75 (nouveau) – La campagne électorale et la campagne référendaire sont exclusivement financées par l’autofinancement et le financement privé, conformément à ce qui est prévu par la présente loi.

Article 81 (nouveau) – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale ou référendaire, est fixé par décret après consultation de l’Instance.

Article 104 (nouveau) –  En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date, pour cause de péril imminent conformément à l’article 96 de la Constitution, leur report est annoncé.

Si le report nécessite la prorogation du mandat présidentiel ou parlementaire, l’Assemblée des représentants du peuple procède à la prorogation par loi conformément aux articles 63 et 90 de la Constitution.

Après la prorogation, la convocation pour les élections se fait par décret après consultation de l’Instance.

Article 106 (nouveau) – Le découpage des circonscriptions électorales et le nombre de leurs sièges sont déterminés en se référant aux tableaux annexés au présent décret-loi.

Article 107 (nouveau) – Le scrutin dans les élections législatives est uninominal en un seul ou, le cas échéant, deux tours, et ce, dans des circonscriptions électorales à un seul siège.

Article 108 (nouveau) – L’électeur choisit un seul candidat dans le bulletin de vote sans biffage ni modification ni ajout.

Article 109 (nouveau) – Si un seul candidat se présente aux élections dans la circonscription électorale, il est proclamé élu depuis le premier tour, quel que soit le nombre des suffrages qu’il a obtenus.

Article 110 (nouveau) – Si au niveau de la circonscription électorale, un candidat obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, il est proclamé élu.

En cas où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est organisé un second tour au cours des deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, dans lequel se présentent les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix au premier tour.

Est proclamé élu, le candidat qui obtient la majorité des suffrages au second tour.

Article 123 (deuxième alinéa nouveau) – Les demandes d’accréditation des représentants des candidats pour les élections présidentielles et législatives, des représentants des listes pour les élections municipales et régionales, des parties participant au référendum et des observateurs, sont déposées conformément à un calendrier déterminé par l’Instance.

Article 161 (nouveau) – Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de deux à cinq ans et d’une amende d’un montant allant de 2.000 à 5.000 dinars :

  • quiconque coupable d’avoir présenter des dons en numéraires ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, la juridiction prononce obligatoirement dans ce cas la déchéance de la qualité de membre à l’Assemblée des représentants du peuple à l’égard du candidat et l’interdiction du droit de vote à perpétuité. La juridiction prononce également l’interdiction du droit de vote à l’égard de l’électeur bénéficiaire des dons pour une période de dix ans à compter du prononcé du jugement définitif de condamnation.
  • quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
  • quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.

Article 163 (nouveau) – Sous réserve des dispositions de l’article 80 de la présente loi, s’il est avéré pour la Cour des comptes que le candidat ou la liste de candidats ou le parti a obtenu un financement étranger ou de source inconnue pour sa campagne électorale, elle l’oblige à payer une amende allant de dix fois à cinquante fois la valeur du financement étranger ou de source inconnue.

Le candidat ayant bénéficié du financement étranger ou de source inconnue perd la qualité de membre à l’Assemblée élue. Il est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et il est obligatoirement interdit de se porter candidat à quelconque élection ultérieure à compter de la date de prononcé du jugement de condamnation.

Article 169 (nouveau) – L’Instance fixe et met à jour le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement et systématiquement à l’occasion du référendum sur la nouvelle Constitution de la République tunisienne du 25 juillet 2022 conformément à des conditions fixées par l’Instance.

Art. 2 – Il est ajouté l’expression « et mis à jour » immédiatement après l’expression « sont inscrits » figurant à l’article 7 bis, un article 18 ter, un article 19 bis, un article 31 bis, un sixième tiret à l’article 34, une sous-section 8 intitulé « la révocation du mandat » à la première section du chapitre III comprenant les articles de 39 à 39 septies, l’expression « ou législatives » immédiatement après le mot « présidentielles » au deuxième alinéa de l’article 50, l’expression « dont la durée est fixée par l’Instance » à la fin du deuxième alinéa de l’article 50, l’expression « fondée sur la religion, la catégorie, la famille ou la région » au dernier alinéa de l’article 52, l’expression «fondée sur la religion, la catégorie, la famille ou la région » à la fin de l’article 56, l’expression « ou législatives » immédiatement après l’expression « présidentielles » figurant au troisième alinéa de l’article 57, l’expression « et au candidat si l’infraction est commise par un candidat » à la fin de l’article 100, l’expression « L’horaire du scrutin est fixé dans le décret de convocation des électeurs » à la fin du premier alinéa de l’article 102, l’expression « et législatives » immédiatement après l’expression « présidentielles » figurant au deuxième alinéa de l’article 102, un article 106 bis, un article 106 ter, un dernier tiret à l’article 136, l’expression « le candidat » au troisième alinéa de l’article 145 immédiatement après l’expression « par », un article 148 ter, un article 161 bis, et ce, à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022, ainsi qu’il suit :

Article 18 ter – Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au cours des trois derniers mois de la législature, conformément aux dispositions de la décision du calendrier prise par l’Instance.

Article 19 bis –  Le candidat doit être inscrit dans la circonscription électorale à laquelle il s’est présenté. Il est interdit de se porter candidat dans plus qu’une circonscription électorale.

Article 31 bis – Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Article 34 (sixième tiret) – la perte de la qualité de membre suite à la révocation du mandat.

Sous-section 8 (nouveau) – La révocation du mandat

Article 39 (nouveau) – Le mandat du député est révocable dans sa circonscription électorale, en cas de manquement à l’obligation d’honnêteté, manquement manifeste dans l’accomplissement de ses missions de parlementaire ou de ne pas avoir agi avec la diligence requise pour réaliser le programme qu’il a présenté lors du dépôt de sa candidature.

Le mandat ne peut pas être révoqué avant l’expiration de la première session parlementaire ou au cours des six derniers mois de la législature. Il ne peut être présenté de requête de révocation du mandat du député qu’une seule fois pendant toute la législature.

Article 39 bis – La requête de révocation du mandat est déposée auprès de la section des élections territorialement compétente. Elle est motivée et signée par un dixième des électeurs inscrits à la circonscription électorale à laquelle le député en cause s’est présenté. Les signatures doivent être légalisées auprès des autorités administratives intéressées ou devant l’Instance.

L’Instance constate que la requête satisfait aux conditions requises par la loi.

L’Instance fixe le modèle et la procédure de dépôt de la requête de révocation du mandat.

Les signatures ne peuvent faire l’objet de rétractation après leur dépôt auprès de la section des élections territorialement compétente.

Article 39 ter – Après constatation par l’Instance de la satisfaction de la requête de révocation des conditions légales, elle prend soit une décision motivée de rejet de la requête, soit une décision d’acceptation.

L’Instance notifie la décision prise au député en cause, à l’Assemblée des représentants du peuple et à celui qui a déposé la requête. Elle l’affiche dans ses locaux et la publie sur son site électronique.

Article 39 quater – Le député dont le mandat est révoqué, peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l’acceptation de la requête, devant la chambre de première instance subsidiaire du Tribunal administratif territorialement compétente conformément à des conditions et procédures mentionnées aux articles de 27 au 30 de la présente loi.

Ceux qui ont déposé la requête de retrait de confiance, peuvent également former un recours contre la décision de l’Instance relative au rejet de la requête, devant la même chambre compétente conformément aux mêmes conditions et procédures mentionnées à l’alinéa précédent du présent article.

Dans les deux cas, le ministère d’avocat est obligatoire.

Article 39 quinquies – L’Instance fixe une date pour le vote de la requête par les électeurs dans la circonscription considérée en vertu d’une décision fixant le calendrier de l’opération de vote. Cette décision est publiée sur le site électronique de l’Instance dans un délai n’excédant pas soixante jours à compter de la date d’expiration du délai de recours contre la requête de révocation du mandat ou de la date du prononcé du jugement irrévocable de la juridiction compétente.

Les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée sont convoqués en vertu d’un décret pour voter en faveur ou contre la révocation du mandat du député en cause.

L’Instance fixe par décision l’organisation de l’opération de vote de la requête de révocation du mandat.

L’Instance proclame les résultats préliminaires du vote dans un délai n’excédant pas 48 heures. Sa décision est susceptible de recours conformément aux mêmes conditions et procédures mentionnées aux articles de 145 (nouveau) au 148 bis de la présente loi.

Article 39 sexies – En cas où la majorité absolue des électeurs ont voté en faveur de la révocation du mandat du député en cause, le siège est réputé vacant dès la proclamation par l’Instance des résultats définitifs des opérations de vote.

Le député en cause perd immédiatement la qualité de parlementaire. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple constate aussitôt la vacance survenue dans un procès-verbal qui le transmet à l’Instance. En conséquence, l’Instance fixe la date des élections législatives partielles pour pourvoir à la vacance dans la circonscription électorale considérée dans un délai n’excédant pas trois mois.

Article 39 septies – Les élections législatives partielles pour pourvoir à la vacance suite à la révocation du mandat du député sont régies par les mêmes conditions, procédures et délais applicables dans les élections législatives générales.

Article 106 bis – Le nombre global des sièges à l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à 161 sièges. Le nombre global des circonscriptions électorales est fixé à 161 circonscriptions.

Article 106 ter – Le nombre des sièges réservés aux circonscriptions électorales dans le territoire tunisien est fixé à 151 sièges répartis sur 151 circonscriptions électorales conformément au tableau « A » annexé au présent décret-loi. Le nombre des sièges réservés aux circonscriptions électorales à l’étranger est fixé à 10 sièges répartis sur 10 circonscriptions électorales conformément au tableau « B » annexé au présent décret-loi.

Article 136 dernier tiret – Le bulletin de vote contenant un vote pour plus d’un seul candidat dans les élections législatives ou présidentielles.

Article 148 ter – Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Article 161 bis – Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement tout candidat aura porté sciemment atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’appartenance régionale, locale ou familiale d’un autre candidat. En cas où cette infraction est constatée, l’Instance peut annuler les voix recueillis par ce candidat.

Art. 3 – Sont remplacées, le mot « la liste » figurant au troisième alinéa de l’article 32 par l’expression « l’opération de vote », l’expression « des listes de candidats » figurant au deuxième alinéa de l’article 80 par l’expression « des candidats », l’expression « dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée » figurant à la fin du premier alinéa de l’article 98 par l’expression « trois fois le montant du plafond de financement électoral dans la circonscription considérée », l’expression « entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée » figurant à la fin du deuxième alinéa de l’article 98 par l’expression «deux fois le montant du plafond de financement électoral dans la circonscription considérée », l’expression « de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes » figurant à la fin de l’avant dernier alinéa de l’article 98 par l’expression « de chaque candidat de l’Assemblée élue », l’expression «aux listes de candidats » figurant au deuxième alinéa de l’article 66 par l’expression « aux candidats », l’expression « les listes de candidats » figurant au troisième et au dernier alinéas de l’article 66 par l’expression « les candidats », et ce, à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022.

Art. 4 – Sont abrogés les dispositions des articles 6 bis, 22, 23, 24, 25, du deuxième alinéa de l’article 26, de l’article 35 et l’article 39. L’expression « et remplacement des candidats » figurant à l’intitulé de la sous-section 5 de la première section du chapitre III est supprimée. Sont abrogés le deuxième alinéa de l’article 32, le dernier alinéa de l’article 34, les articles 78, 79, 103 bis et 127, l’avant dernier alinéa de l’article 148 bis, les articles 170, 171, 173, 173 bis, 175, 175 bis, 175 ter de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022.

Art. 5 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Le 15 septembre 2022.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:55
Date du texte:2022-09-15
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:102
Date du JORT:2022-09-05

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