Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Il est ajouté à la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget un deuxième alinéa à l'article 16 et un article 39 ter ainsi libellés
Art. 16 (Alinéa 2) - En outre certaines ressources d'emprunts extérieurs peuvent être affectées au financement des projets de développement sous forme de ressources employées directement en dépenses. Ces dépenses revêtent un caractère évaluatif. Toute augmentation de ces dépenses est effectuée par arrêté du ministre du plan et des finances.
Art. 39 (ter) - Aucun transfert ou virement de crédits d'engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au profit de ceux à caractère limitatif.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 décembre 1989.
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