Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-53 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'armée de l'air, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-52 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-54 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n ° 99-1207 du 31 mai 1999,
Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-909 du 26 avril 1988,
Vu le décret du 16 mars 1982, portant attribution d'une indemnité dite de risque militaire au profit des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2125 du 25 octobre 1993,
Vu le décret n° 96-1992 du 23 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de risque militaire allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996- 1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu le décret n°97-904 du 19 mai 1997, portant majoration des taux de l'indemnité de risque militaire allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer au titre de l'année 1997,
Vu le décret n°98-1297 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de risque militaire allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l'armée de terre, de l'air et de mer au titre de l'année 1998,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète:
Article premier - Le montant de l'augmentation globale accordée durant la période 1999-2001 au profit des officiers, sous-officiers et hommes de troupe bénéficiaires de l'indemnité de risque militaire est fixé comme suit :
Personnels militaires classés dans la grille des salaires
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Catégorie
| Grade
| Montant mensuel de la majoration durant la période du 1999-2000 |
A1 |
Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Colonel-major Colonel Lieutenant-colonel Commandant | 95.000 D |
A2 | Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant | 85.000 D |
A3 | Adjudant-major Adjudant-chef (échelle 3) Adjudant (échelle 3) | 75.000 D |
B | Aspirant Adjudant-chef (échelle 2 et 1) Adjudant (échelle 2 et 1) Sergent-chef (échelle 3 et 2) Sergent (échelle 3 et 2) | 60.000 D |
C | Sergent-chef (échelle 1) Sergent (échelle 1) | 50.000 D |
D | Caporal chef Caporal | 45.000 D |
Personnels militaires non classés dans la grille des salaires
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Catégorie
| Grade
| Montant mensuel de la majoration durant la période du 1999-2000 |
Ouvrier 1ère unité | soldat 1ère classe Soldat A D L | 45.000 D |
Art. 2 - La première tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de risque prévue par l'article premier susvisé est octroyée à compter du 1er juillet 1999 conformément aux indications du tableau ci-après :
Personnels militaires classés dans la grille des salaires
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Catégorie
| Grade
| Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1999 |
A1 |
Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Colonel-major Colonel Lieutenant-colonel Commandant | 31.000 D |
A2 | Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant | 28.000 D |
A3 | Adjudant-major Adjudant-chef (échelle 3) Adjudant (échelle 3) | 25.000 D |
B | Aspirant Adjudant-chef (échelle 2 et 1) Adjudant (échelle 2 et 1) Sergent-chef (échelle 3 et 2) Sergent (échelle 3 et 2) | 20.000 D |
C | Sergent-chef (échelle 1) Sergent (échelle 1) | 16.000 D |
D | Caporal chef Caporal | 15.000 D |
Personnels militaires non classés dans la grille des salaires
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Catégorie
| Grade
| Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1999 |
Ouvrier 1ère unité | soldat 1ère classe Soldat A D L | 15.000 D |
Art. 3 - L'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature.
Art. 4 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 1999.
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