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III. القوانين الأساسية الخاصة

Décret n° 2003-2142 du 20 Octobre 2003 portant modification du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative aux pensions de retraites civiles et militaires et des survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement a titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 aout 1992,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par les décrets n° 98-725 du 30 mars 1998 et n° 99-2846 du 27 d6cembre 1999,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 19 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 19 (nouveau) – Les sous-lieutenants des douanes sont recrut6s par arrêté du ministre des finances comme suit :

1) dans la limite de 70% :

a) par voie de nomination directe parmi :

– les titulaires du dipl6me de formation de base division I de l’école nationale des douanes, ou

– les candidats titulaires du baccalauréat et ayant poursuivi avec succès une p6riode de formation de quatre ans au moins dans une école agréée par le ministre des finances.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maitrise ou d’un diplôme Equivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âge de 27 ans au plus calcules conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

2) dans la limite de 30% :

a) suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants majors des douanes pour l’obtention du diplôme de base division deux de l’école nationale des douanes,

b) suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants-major des douanes ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme d’inspecteur adjoint des douanes division III de l’école nationale des douanes.

Le grade de sous-lieutenant des douanes comporte 25 Echelons.

Art. 2 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2142
Date du texte:2003-10-20
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:abrogé
N° JORT:86
Date du JORT:2003-10-28
Page du JORT:3223 - 3224

Autres modifications
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Abrogé par

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