Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31décembre1987,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-53 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-52 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’armée de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-54 du 11janvier1993,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993,
Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1992, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chef et caporaux d’active de l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-904 du 26 avril 1988,
Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-909 du 26 avril 1988,
Vu le décret du 16 mars 1982, portant attribution d’une indemnité dite de risque militaire au profit des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l’armée de terre, de l’air et de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2125 du 25 octobre 1993,
Vu le décret n° 96-1992 du 23 octobre 1996, portant majoration des taux de l’indemnité de risque militaire allouée aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l’armée de terre, de l’air et de mer et fixation de l’augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,
Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète:
Article premier – Sont majorés, à compter du 1er juillet 1997, les taux de l’indemnité de risque militaire, prévus aux décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :
Personnels militaires classés dans la grille indiciaire de la fonction publique
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Catégorie
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Grade |
Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1996 |
A1 |
̶ ̶ Général de corps d’armée ̶ Général de division ̶ Général de brigade Colonel-major ̶ Colonel ̶ Lieutenant-colonel ̶ Commandant |
30.000 D |
A2 |
̶ Capitaine ̶ Lieutenant ̶ Sous-lieutenant |
26.000 D |
A3 |
̶ Adjudant-major ̶ Adjudant-chef (échelle 3) ̶ Adjudant (échelle 3) |
23.000 D |
B |
̶ Aspirant ̶ Adjudant-chef (échelle 2 et 1) ̶ Adjudant (échelle 2 et 1) ̶ Sergent-chef (échelle 3 et 2) ̶ Sergent (échelle 3 et 2) |
18.000 D |
C |
̶ Sergent-chef (échelle 1) ̶ Sergent (échelle 1) |
15.000 D |
D |
̶ Caporal ̶ Chef Caporal |
13.000 D |
Personnels militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique
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Catégorie
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Grade |
Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1996 |
Ouvrier 1ère unité |
̶ soldat 1ère classe ̶ Soldat A D L |
13.000 D |
Art. 2 – L’indemnité prévue par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature.
Art. 3 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 1997.
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