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V. Commission tunisienne des analyses financières

Décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financière

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 90-67 du 24 juillet 1990, relative à la ratification de la convention de Vienne des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988,

Vu la loi n° 2002-63 du 23 juillet 2003, relative à l’approbation de la convention de Palerme des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale du 15 novembre 2000,

Vu la loi n° 2002-99 du 25 novembre 2002, relative à la ratification de la convention de New York des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,

Vu la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, relative à l’approbation de la convention Mérida des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 118 et 119,

Vu le décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que complété par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières créée par l’article 118 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.

La commission tunisienne des analyses financières est désignée ci-après par « la commission ».

Art. 2 – Les membres de la commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de six ans. En cas de vacance avant le terme du mandat, il est pourvu à la vacance pour la durée restante du mandat, conformément aux mêmes conditions et procédures de la première désignation.

Le tiers des membres est renouvelé tous les deux ans. A titre exceptionnel, les deux premiers renouvellements du tiers des membres se font par tirage au sort lors du premier mandat.

Art. 3 – La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire.

Les convocations sont adressées aux membres, sept jours au moins avant la date de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour. Les membres sont tenus d’assister personnellement aux réunions.

Art. 4 – Les délibérations des membres de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins six membres.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et les membres présents et transcrit sur un registre spécial.

Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile, pour participer aux délibérations sur les questions inscrites à l’ordre du jour, sans droit au vote.

Art. 5 – En plus des missions qui lui sont dévolues par la loi organique n° 2015-26 susvisée, la commission est chargée notamment de :

  • contrôler l’activité opérationnelle d’analyse financière relative aux déclarations d’opérations suspectes et aux suites qui leur ont été données, et ce, sur la base d’un rapport trimestriel présenté par le secrétariat général mentionné à l’article 11 du présent décret gouvernemental,
  • statuer sur les propositions du secrétariat général relative au classement de déclarations d’opérations suspectes,
  • approuver l’étude d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent élaborée par le comité d’orientation mentionné à l’article 7 du présent décret gouvernemental,
  • coordonner avec la commission nationale de lutte contre le terrorisme créée par l’article 66 de la loi organique n° 2015-26 susvisée et les autorités concernées pour préparer une étude globale d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et pour sa mise à jour périodique,
  • transmettre aux autorités et organismes concernés les recommandations de l’étude d’évaluation nationale des risques relatives aux mesures immédiates, à moyen et à long terme, à prendre pour réduire les risques,
  • formuler à la lumière de rapports préparés par le comité d’orientation, des recommandations aux autorités citées dans l’article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée, afin de les aider à mettre en place des programmes interdisant les circuits financiers illicites,
  • assurer la coordination sur le plan national en ce qui concerne les rapports d’évaluation de la conformité du dispositif national aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les rapports de suivi y afférents,
  • émettre et publier les directives citées au 1er tiret de l’article 120 de la loi organique n° 2015-26 susvisée,
  • approuver le plan stratégique et le plan d’action annuel de la commission à la lumière des propositions du comité d’orientation,
  • approuver le règlement intérieur de la commission,
  • approuver les mémorandums d’accord à signer dans le cadre de la coopération nationale et internationale,
  • approuver le rapport annuel de la commission.

Art. 6 – Le président de la commission ou son suppléant représente la commission auprès des autorités publiques, de ses homologues dans les pays étrangers et en général auprès des tiers.

Art. 7 – Le président de la commission ou son suppléant parmi les membres de la commission, préside les réunions du comité d’orientation auxquelles participent des représentants du secrétariat général, des organes publics impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et notamment les ministères de l’intérieur, de la justice, des finances, la douane et les parties citées à l’article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée.

Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile, pour assister aux délibérations sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 8 – Le comité se réunit tous les trois mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou de son suppléant. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion accompagnées de l’ordre du jour.

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et dont copie est transmise au secrétariat général de la commission.

Art. 9 – Le comité d’orientation est chargé d’accomplir, en coordination avec les organes publics concernés par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les missions suivantes :

  • préparer les projets de directives générales susceptibles de permettre aux personnes citées à l’article 107 de la loi organique n° 2015-26 susvisée de détecter les opérations et transactions suspectes et de les déclarer,
  • préparer et actualiser l’étude d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent, en collaboration avec le secrétariat général et les parties concernées et la soumettre pour approbation,
  • élaborer un plan stratégique triennal de l’activité de la commission et le soumettre à l’approbation des membres de la commission,
  • préparer le projet de plan d’action annuel de la commission y compris les programmes de formation et ce en coordination avec les parties citées dans l’article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée et l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
  • préparer en collaboration avec le secrétariat général, des rapports sur les principales recommandations qui doivent être adressées aux parties citées dans l’article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée,
  • étudier les projets de mémorandums d’accord dans le cadre de la coopération nationale et internationale, proposer des recommandations les concernant et les soumettre à l’approbation de la commission.

Art. 10 – La cellule opérationnelle est chargée d’accomplir, sous l’autorité du secrétariat général, les missions suivantes :

  • examiner les déclarations parvenues à la commission et présenter des propositions sur les suites qui leurs seront données au secrétaire général,
  • examiner les demandes nationales et internationales pour l’échange d’information en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
  • préparer des rapports périodiques notamment sur les déclarations d’opérations suspectes et leurs suites,
  • mettre en place et gérer la base de données prévue à l’article 123 de la loi organique n° 2015-26 susvisée.

Pour accomplir ses missions, la cellule opérationnelle comprend des unités chargées notamment des investigations financières liées aux infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de la gestion de la base de données et du système d’information et de la coopération nationale et internationale.

Sont détachés auprès de la cellule opérationnelle un ou plusieurs experts désignés par le ministère de l’intérieur et un ou plusieurs experts désignés par le ministère des finances parmi les agents du corps de la douane.

Art. 11 – Le secrétariat général de la commission est dirigé par un secrétaire général nommé par le président de la commission parmi les cadres de la Banque centrale de Tunisie.

Il est interdit au secrétaire général de cumuler sa fonction avec d’autres fonctions à la banque centrale de Tunisie.

Art. 12 – Le secrétariat général de la commission est chargé d’accomplir, sous l’autorité du président de la commission, notamment les missions suivantes :

  • recevoir les déclarations des opérations et transactions suspectes, statuer sur les propositions de la cellule opérationnelle les concernant et notifier les suites qui leurs sont données,
  • gérer les affaires administratives, financières et techniques de la commission,
  • soumettre un rapport trimestriel aux membres de la commission sur l’activité opérationnelle de la cellule opérationnelle,
  • préparer le projet du règlement intérieur de la commission,
  • préparer le projet du rapport annuel de la commission.

Art. 13 – Le règlement intérieur de la commission fixe le manuel des procédures et le code de déontologie.

Art. 14 – Le président de la commission désigne le personnel permanent nécessaire au fonctionnement des services de la commission parmi les agents de la Banque centrale de Tunisie ou autre dans le cadre de recrutement ou de détachement dont il fixe les avantages y afférents.

Le président de la commission arrête l’organigramme de ses services.

Art. 15 – Il est alloué à la commission les crédits nécessaires à l’exercice de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque centrale de Tunisie.

Art. 16 – Sont abrogées les dispositions du décret n° 2004-l865 du 11 août 2004, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que modifié par le décret n° 2011-l62 du 3 février 2011.

Art. 17 – Le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1098
Date du texte:2016-08-15
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:2016-08-26
Page du JORT:3026 - 3028

Abrogations:
Textes appliqués:
Texte d’application de:
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