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c. Justice administrative

Loi organique n°2001-79 du 24 Juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés les articles 14, 15, 20, 21, 22, 27, 67 et 75 de la loi n° 40-72 du 1er juin 1972, et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 14 (nouveau) – Le tribunal administratif se compose des membres ci-après indiqués dans l’ordre suivant :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– Les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives.

– Les commissaires d’Etat.

– Les conseillers.

– Les conseillers en service extraordinaire.

– Les conseillers adjoints.

Le premier président affecte les membres du tribunal aux différentes formations juridictionnelles et consultatives. Il établit au début de chaque année juridique la liste nominative des membres chargés des taches d’instruction ou des taches de jugement ou les deux à la fois, aux formations sus-indiquées.

Les conseillers adjoints stagiaires ne peuvent être chargés du jugement qu’en cas d’impossibilité de tenir l’audience de plaidoirie, telle que prévue à l’article 16 de la présente loi.

Le premier président désigne au début de chaque année judiciaire, un vice-premier président parmi les présidents des chambres de cassation pour le suppléer en cas d’empêchement.

Art. 15 (nouveau) – Le tribunal administratif se réunit et délibère dans le cadre de sa compétence juridictionnelle au moyen de :

– L’assemblée plénière juridictionnelle.

– Les chambres de cassation.

– Les chambres d’appel.

– Les chambres de première instance.

Il délibère dans le cadre de sa compétence consultative au moyen de :

– L’assemblée plénière consultative.

– Les chambres consultatives.

Le nombre des chambres juridictionnelles et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé par décret.

Des chambres de première instance relevant du tribunal administratif peuvent être créées au niveau des régions. Le cadre territorial de l’exercice de la compétence de chacune d’elles est fixé par décret. Elles statuent dans les limites de leur compétence d’attribution prévue par l’article 17 de la présente loi, sur les actions intentée contre les autorités administratives régionales et locales et les établissements publics dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre, ainsi que sur les litiges pour lesquels compétence pourrait leur être attribuée par une loi spéciale. Le président de la chambre de première instance exerce dans ce cas les attributions conférées par la présente loi au premier président. Celui-ci désigne parmi les administrateurs du tribunal un secrétaire général adjoint pour exercer les attributions du secrétaire général du tribunal administratif au niveau de ladite chambre.

Art. 20 (nouveau) – L’assemblée plénière juridictionnelle comprend :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation, des chambres consultatives et des chambres d’appel.

– Un conseiller de chaque chambre de cassation, désigné par le premier président en application de l’article 14 de la présente loi.

Le premier président confie les dossiers des affaires portées devant l’assemblée plénière à un conseiller pour accomplir les mesures nécessaires et rédiger un rapport et un projet d’arrêt.

Le commissaire d’Etat général présente oralement à l’audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son avis sur l’affaire du point de vue du droit.

L’assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d’empêchement du premier président, le vice-premier président le supplée et en cas d’empêchement du vice premier président, l’audience de l’assemblée plénière est assurée par le président de chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l’assemblée plénière n’est atteint qu’avec la présence des deux tiers de ses membres au moins dont un président de chambre consultative et un conseiller. A défaut du quorum le président de séance décide le report de l’audience de plaidoirie.

L’assemblée plénière délibère avec les mêmes membres qui ont pris part à l’audience de plaidoirie. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le rapporteur participe au délibéré avec avis consultatif.

Art. 21 (nouveau) – L’assemblée plénière statue sur les pouvoirs formés contre les jugements rendus en dernier ressort, prévus par la présente loi et qui nécessitent une harmonisation de la jurisprudence des chambres de cassation ou qui posent des questions juridiques de principe ainsi que dans les cas prévus à l’article 75 de la présente loi.

Elle statue en appel sur les jugements rendus par les chambres de première instance en matière d’excès de pouvoir, nécessitant une harmonisation de la jurisprudence rendue par les différentes chambres d’appel.

Les dites affaires lui sont déférées en vertu d’un jugement de désistement rendu par la chambre d’appel ou de cassation concernée, soit sur décision motivée prise par le premier président avant l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie de la chambre compétente.

Art. 22 (nouveau) – Les commissaires d’Etat généraux et les commissaires d’Etat sont chargés de défendre l’intérêt général.

Le commissaire d’Etat général est chargé des affaires relevant de la compétence de l’assemblée plénière, des chambres de cassation et des chambres d’appel. Le commissaire d’Etat est chargé des affaires relevant de la compétence des chambres de première instance.

Le commissaire d’Etat général ou le commissaire d’Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont confiées, comportant son avis du point de vue des affaires et du droit.

Les commissaires d’Etat généraux et les commissaires d’Etat sont placés sous l’autorité directe du premier président.

Art. 27 (nouveau) – L’assemblée plénière consultative comprend :

– Le premier président.

– Les présidents des chambres de cassation et des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– Les présidents des sections consultatives.

L’assemblée plénière consultative se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence. En cas d’empêchement il y est suppléé par le vice premier président, et en cas d’empêchement de ce dernier, il y est suppléé par le président de la chambre de cassation le plus ancien.

Le quorum de l’assemblée plénière consultative n’est atteint qu’avec la présence des deux tiers de ses membres au moins parmi lesquels un président de chambre consultative et un président de section consultative. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal.

Art. 67 (nouveau) – Le pourvoi en cassation est porté dans les cas prévus par la présente loi par une requête rédigée par un avocat à la cour de cassation, déposée au greffe du tribunal dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du jugement attaqué.

La requête doit comporter l’indication des prénoms et noms des parties, de leur domicile ainsi que l’exposé sommaire des faits de l’affaire et des moyens invoqués contre le jugement attaqué.

Art. 75 (nouveau) – Lorsque le jugement rendu par la juridiction de renvoi ne se conforme pas à ce qu’a jugé l’assemblée plénière ou la chambre de cassation, et qu’il fait l’objet d’un pourvoi pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation ou pour tout autre motif, l’assemblée plénière statue sur ce pourvoi. Et s’il appert qu’il y a lieu de casser à nouveau le jugement attaqué, elle statue au fond définitivement.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 les articles 21 bis, 21 ter et 76 bis ainsi conçus :

Art. 21 (Bis) – Chaque chambre de cassation est composée d’un président qui pourrait être le premier président du tribunal, et de deux membres désignés parmi les conseillers.

Le président de chambre désigné un conseiller qui sera chargé sous sa direction d’instruire l’affaire, et d’en préparer un rapport et un projet d’arrêt.

Art. 21 (Ter) – Les Chambres de cassation statuent sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort prévus par la présente loi.

Le commissaire d’Etat général présente oralement à l’audience de plaidoirie ses conclusions écrites comportant son opinion en droit sur l’affaire.

Lorsque l’audience de plaidoirie ne peut avoir lieu par empêchement de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par l’un des conseillers de la même chambre ou à défaut, d’un conseiller d’une autre chambre de cassation.

En cas d’empêchement du président de chambre, la présidence est assurée par le président d’une autre chambre de cassation ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien de la chambre concernée, désigné par le premier président.

Dans tous les cas, le magistrat siégeant à une chambre de cassation ne peut avoir eu à statuer sur l’affaire ni en première instance, ni en appel.

Art. 76 (Bis) – Les chambres de cassation statuent sur les pourvois en cassation conformément aux règles fixées par la présente loi pour l’assemblée plénière.

Les chambres de cassation siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles 49 à 57 de la présente loi. Ne sont admis aux audiences de plaidoirie que les parties au litige ou leurs représentants légaux.

Art. 3 – Le titre de la section III du chapitre premier du titre troisième de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 est supprimé et remplacé ainsi qu’il suit :

SECTION III L’assemblée plénière juridictionnelle et les chambres de cassation

Art. 4 – L’assemblée plénière du tribunal administratif avec sa composition actuelle demeure compétente pour les affaires enrôlées pour des audiences de plaidoirie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La chambre ou les chambres de cassation instituées en application des dispositions de la présente loi seront saisies par le premier président des affaires portées devant l’assemblée plénière du tribunal administratif à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 5 – La présente loi entre en vigueur deux mois après la date de sa publication au journal officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 juillet 2001.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:79
Date du texte:2001-07-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:2001-07-24
Page du JORT:1787 - 1788

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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