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c. Election du Parlement (avant 2011)

Loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998, modifiant et complétant certaines dispositions du Code électoral

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article unique – Le paragraphe premier de l’article 75 de la constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 75 – (Paragraphe premier (nouveau) – L’avis du conseil constitutionnel doit être motivé. Il est communiqué au Président de la République. Il s’impose à tous les pouvoirs publics sauf s’il porte sur les questions prévues au paragraphe dernier de l’article 72 de la constitution.

La présente loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 novembre 1998

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:93
Date du texte:1998-11-06
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:90
Date du JORT:1998-03-10
Page du JORT:2264 - 2264

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:
Abrogé par

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