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I. Les infractions pénales

Loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998, portant modification de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique – Les dispositions de l’article 15 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 15 (nouveau) Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré dans les cas suivants :

a) lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que son représentant légal ait révoqué l’autorisation accordée antérieurement. Le retrait s’effectue par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu de résidence du titulaire du passeport,

b) lorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l’enfant ou lorsqu’une décision judiciaire portant retrait de l’autorisation accordée à l’enfant pour la délivrance d’un passeport, est rendue eu égard à l’intérêt de l’enfant, et après obtention d’une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président du tribunal de première instance concerné.

Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance en vue d’obtenir des ordonnances conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale,

c) sur ordonnance du juge d’instruction, de la chambre d’accusation ou de la juridiction saisie concernant l’inculpé titulaire du passeport resté en état de libération ou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement ne devant pas être inférieur à un an,

d) sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d’emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l’étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,

e) si le voyage du concerné est susceptible de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à condition que l’administration obtienne à cet effet une ordonnance judiciaire, par l’intermédiaire du ministère public, émanant du président du tribunal de première instance,

L’autorité judiciaire saisie peut également lors de poursuite pénale à l’encontre du titulaire du passeport, interdire le voyage.

Le président du tribunal de première instance peut le cas échéant, même en l’absence de poursuite ou de jugement à l’encontre du titulaire du passeport et sur demande de l’administration par l’intermédiaire du ministère public, interdire le voyage pour une période qu’il fixe en se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent article.

En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 novembre 1998.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:77
Date du texte:1998-11-02
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:1998-11-06
Page du JORT:2240 - 2240

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