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Loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté :

Article premier – Tout ressortissant tunisien désirant se rendre à l’étranger doit être muni d’un document de voyage national.

Article premier bis – Ajouté par la loi organique n° 2015- 46 du 23 novembre – Le voyage du mineur est soumis à l’autorisation de l’un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.

En cas de conflit sur le voyage du mineur, toute personne ayant intérêt ou le ministère public, peut saisir le président du tribunal de première instance compétent qui statue, conformément aux procédures de référé prévu par l’article 206 du code de procédure civile et commerciale, en prenant en considération l’intérêt supérieur du mineur.

Art. 2 – Les documents de voyage nationaux sont de deux sortes :

  • Les passeports,
  • Les titres de voyage,

Tout document de voyage est remis à titre rigoureusement personnel au porteur.

Art. 3 – Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l’autorité administrative. Ils certifient, à l’étranger, l’identité de celui qui en est porteur et lui assure la faculté de voyager librement.

Ils demeurent la propriété de l’Etat tunisien.

CHAPITRE II – Les passeports

Art. 4 – Le passeport tunisien ne peut être délivré qu’aux ressortissants tunisiens.

Il a force probantes de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur.

Art. 5 – Les passeports tunisiens sont de trois sortes :

  • Le passeport diplomatique,
  • Le passeport spécial,
  • Le passeport ordinaire.

Art. 6 – L’adjonction de feuilles supplémentaires dans le passeport est interdite.

Lors de la délivrance d’un nouveau passeport, l’ancien doit être retiré. Toutefois, sur sa demande écrite, le titulaire peut être autorisé à le conserver dûment annulé, si aucun usage abusif n’est à craindre.

Art. 7 – Nul ne peut posséder plus d’un passeport de la même sorte à la fois.

Sous réserve de l’application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 6, toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions prévues, à l’alinéa précédent et à l’alinéa premier de l’article 6, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 500 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 193 à 195 du Code pénal.

Art. 8 – Pour chaque personne âgée de plus de 15 ans, il sera établi un passeport individuel.

L’enfant âgé de moins de 15 ans, non titulaire d’un passeport individuel, peut s’il possède la nationalité tunisienne être inscrit sur le passeport de son père ou de sa mère.

Les passeports diplomatiques

Art.9 (nouveau) Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004 – Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des Affaires étrangères

Les Passeports spéciaux

Art. 10 (nouveau) Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004 – Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le Ministre de l’Intérieur pour une durée de deux ans.

Toutefois, le passeport spécial doit être retourné au Ministère de l’Intérieur à l’issue de chaque mission à l’étranger.

Note Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l’intérieur et doivent être restitués au ministère de l’intérieur à l’issue de chaque mission à l’étranger.

Art. 11 (nouveau) Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004 – Les conditions d’obtention et de retrait du passeport spécial seront fixées par décret.

La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.

CHAPITRE II – Les passeports

Les Passeports Ordinaires

Art. 12 (nouveau) Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004 Le passeport ordinaire est délivré par le Ministre de l’Intérieur pour une durée de 5 ans.

Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu’une seule fois et pour la même période.

Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.

Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

Art. 13 – Tout ressortissant tunisien a le droit à l’obtention et au renouvellement d’un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

  • s’il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de l’un des deux parents[1] de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l’article 23 du code du statut personnel[2],
  • s’il est en âge d’être astreint aux obligations militaires et ne peut produire une attestation d’exemption ou de sursis,
  • sur requête du Parquet, s’il fait l’objet de poursuites judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou pour purger une peine d’emprisonnement à la suite d’une condamnation,
  • pour des raisons d’ordre public et de sécurité, ou de nature à nuire à la bonne réputation de la Tunisie.

Art. 14 – Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre de l’Intérieur peut limiter la validité d’un passeport ordinaire dans le temps et dans l’espace.

Art.15 (nouveau)[3] – Modifié par la loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998 – Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré dans les cas suivants :

  1. lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que l’un des deux parents[4] ou de son représentant légal ait révoqué l’autorisation accordée antérieurement. Le retrait s’effectue par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu de résidence du titulaire du passeport[5],
  2. lorsque la mère est déchue par jugement de la garde de l’enfant ou lorsqu’une décision judiciaire portant retrait de l’autorisation accordée à l’enfant pour la délivrance d’un passeport, est rendue eu égard à l’intérêt de l’enfant, et après obtention d’une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président du tribunal de première instance concerné,
  3. sur ordonnance du juge d’instruction, de la chambre d’accusation ou de la juridiction saisie concernant l’inculpé titulaire du passeport resté en état de libération ou mis en liberté provisoire après sa détention pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement ne devant pas être inférieur à un an[6],
  4. Les requêtes sont présentées aux présidents des tribunaux de première instance en vue d’obtenir des ordonnances conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale,

Art. 15 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017 – Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.

Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.

En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au juge d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.

Art. 15 ter – Ajouté par la loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017 – Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.

Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.

L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.

La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.

En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.

Art. 15 quater – Ajouté par la loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017 – Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.

La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.

Art. 16 – Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 193, 194 et 195 du Code pénal, le passeport ordinaire doit être retiré lorsque :

  • Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus la nationalité tunisienne,
  • Le passeport a été obtenu irrégulièrement,
  • Le titulaire possède un autre passeport de même sorte et en cours de validité ;
  • Le passeport a été modifié ou surchargé,
  • Le passeport est dans un état de détérioration tel qu’il ne peut plus être utilisé.

Art. 17 – Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé par la loi.

Art. 18 – Un passeport collectif peut être délivré pour un voyage déterminé à des personnes voyageant ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.

Art. 19 Abrogé selon la loi n° 2004-6 du 3 février 2004.

CHAPITRE III – Autres titres de voyage

Art. 20 – Les autres titres de voyage sont :

  1. Les laissez-passer type “A” délivrés aux tunisiens,
  2. Les laissez-passer type “B” délivrés aux étrangers autres que les réfugiés,
  3. Les titres de voyage type “C” délivrés aux réfugiés conformément aux Conventions internationales en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
  4. Les titres de voyage type “D” délivrés aux apatrides conformément aux Conventions internationales en vigueur,
  5. Les documents de voyage pour le pèlerinage à la Mecque,
  6. Les documents de voyage pour le pèlerinage de la Mecque et pour l’omra[7],
  7. Les titres de voyage délivrés conformément aux accords bilatéraux et Conventions internationales en vigueur laissez-passer type “A”.

Art. 21 (nouveau) Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004 En cas d’empêchement à la délivrance d’un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l’étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l’Etat de résidence.

Art. 22 – Les laissez-passer type “A” sont délivrés par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie.

Laissez-passer “B” et titres de voyage “C” et “D”

Art. 23 – Les laissez-passer type “B” sont délivrés aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus de documents de voyage nationaux.

Les laissez-passer type “B” ont une durée de validité d’un mois et ne sont pas renouvelables.

Art. 24 – Les titres de voyage type “C” sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ils ont une durée de validité de deux ans et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les réfugiés qui résident encore en Tunisie.

Art. 25 – Les titres de voyage type “D” sont délivrés aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28 septembre 1954.

Ils ont une durée de validité de trois mois à deux ans maximum et ne peuvent être prorogés ou renouvelés que pour les apatrides qui résident d’une façon régulière en Tunisie.

Art. 26 – Il appartient à l’autorité administrative habilitée saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de voyage type “C” ou D”, d’apprécier si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de voyage.

Elle peut aussi pour un motif de même ordre, interdire au demandeur l’accès de certains pays et limiter la durée de validité de titre de voyage délivré.

Art. 27 – Les titres de voyage type “C” et “D” sont soumis aux droits de timbre fixés par décret.

Les laissez-passer type “A” et “B” sont délivrés à titre gratuit.

Les titres de voyages pour les lieux-saints

Art. 28 – (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-13 du 18 février 2008 – Le Tunisien désirant se rendre en pèlerinage à la Mecque ou en Omra doit être muni d’un titre de voyage spécial.

Art. 29 – Le titre de voyage pour les lieux-saints a une durée de validité de trois mois et n’est valable que pour un seul voyage.

Art. 30 – Les laissez-passer pour les lieux-saints sont soumis aux droits de timbre fixés par la loi.

CHAPITRE IV – Dispositions diverses Entrée et sortie[8] du territoire tunisien

Art. 31 – Le passeport ordinaire, les titres de voyage et les laissez-passer sont délivrés conformément aux dispositions de la présente loi et dans les conditions et selon les modèles fixés par décret.

Art. 32 – En cas de perte ou de vol d’un passeport ou d’un titre de voyage, il sera délivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Art. 33 – Sous réserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en Tunisie doit être muni d’un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du pays dont il est ressortissant ou du pays de sa résidence, s’il est apatride ou s’il bénéficie de statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

Ces titres de voyage doivent comporter un visa d’entrée délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie, sous réserve d’accords de réciprocité ou de conventions spéciales.

Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à la perception d’un droit de chancellerie qui sera fixé par décret.

Art. 34 – Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des Ministres d’Intérieur et des Finances.

Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à l’article 35 de la présente loi.

Sous réserve de l’application des conventions internationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 1968-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie.

Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l’Etat tunisien.

Art. 35 – Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être muni d’un document de voyage officiel sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 30 à 120 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double de la peine prévue à l’alinéa précédent.

Toutefois en cas de force majeure et dans des cas particuliers, les peines prévues par cet article ne s’appliquent pas à l’encontre de ceux qui rentrent en Tunisie démunis de titre de voyage.

Art. 36 – Un décret déterminera les conditions d’obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendent régulièrement sur le territoire d’un pays voisin et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

Art. 37 – Les conditions d’obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à une catégorie professionnelle déterminée et qui se rend sur le territoire d’un autre pays, seront fixés par décret, et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur.

Il n’est pas dérogé aux dispositions légales concernant les pièces d’identité des gens de mer et notamment aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code de travail maritime, conformément à la Convention internationale n° 59-126 du 27 octobre 1959.

Art. 38 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d’autres points.

La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l’infraction.

Art. 39 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura œuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.

Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.

Art. 40 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.

Art. 41 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Est puni de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

L’entente ou l’organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.

Art. 42 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – La peine est de dix ans d’emprisonnement et de trente mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d’une organisation ou d’une entente.

Art. 43 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – La peine est de douze ans d’emprisonnement et de quarante mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre sont commises :

  • par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les points de passage ou les ports,
  • par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,
  • par les agents des forces de sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,
  • par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,
  • contre ou par l’emploi d’un enfant.

Art. 44 – Ajouté par la loi n°2004-6 du 3 février 2006 – La peine est de quinze ans d’emprisonnement et de cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si la mort s’en est suivie.

Art. 45 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende, alors même qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.

Sont excepté des dispositions de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sœurs et le conjoint.

On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.

Art. 46 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de leurs auteurs.

Art. 47 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – L’auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’elles à part. Les peines ne seront pas confondues.

Art. 48 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s’il n’est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.

Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s’il est établi qu’il en a été fait usage dans la perpétration de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

Art. 49 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.

Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi.

Art. 50 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – L’étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.

L’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.

Art. 51 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.

La personne morale est passible d’une amende de soixante mille dinars, s’il est établi qu’elle a tiré profit de l’infraction.

Art. 52 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – Les peines prévues au présent chapitre s’appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.

Art. 53 – Ajouté par la loi n° 2004 -6 du 3 février 2006 – Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.

Art. 54 – Ajouté par la loi n° 2004-6 du 3 février 2006 – L’action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à condition qu’il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun n’acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 55 – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment les décrets du 13 mars 1897, du 13 avril 1898, du 24 juillet 1916, du 20 février 1930, du 23 mai 1938, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés du 2 août 1911, du 12 avril 1939 et du 30 septembre 1943.

Toutefois, les textes antérieurs demeurent en vigueur jusqu’à la parution des textes d’application prévus par les dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 14 mai 1975.


[1] L’expression « l’un des deux parents, est ajoutée par la loi organique n° 2015-46 du 23 novembre 2015.

[2] Art.13 1er paragraphe (nouveau) – Modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004.

[3]Art.15 – Sont abrogés les sous paragraphes « e » et « f » et les paragraphes 2.3 et 4 selon la loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017.

[4] L’expression « l’un des deux parents, est ajoutée par la loi organique n° 2015-46 du 23 novembre 2015.

[5] Art.15 – 1er paragraphe (nouveau) – Modifié par la loi n°2004-6 du 3 février 2004.

[6] Art. 15 – La sous paragraphe « d » est devient la sous paragraphe « d » selon la loi organique n°2017-45 du 7 juin 2017.

[7] Art.20 – paragraphe (f) nouveau – modifié par la loi n° 2008-13 du 18 février 2008.

[8] Le titre de chapitre IV de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage est modifié par la loi n° 2004-6 du 3 février 2004.

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