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Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l’article premier, les troisième, sixième et quatorzième points de l’article 3, l’article 6, les troisième et quatrième alinéas de l’article 7, l’article 9, le dernier alinéa de l’article 21, le premier alinéa de l’article 50, le deuxième alinéa de l’article 64, les articles 78, 84, 87, les premier et deuxième points de l’article 94, l’article 98, l’article 101, le deuxième alinéa de l’article 123, l’alinéa premier de l’article 126, les articles 134 et 141, le troisième alinéa de l’article 142, les articles 143, 145 et 146, les deuxième et troisième alinéas de l’article 163 et l’article 170 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – La présente loi a pour objet de fixer l’organisation des élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, et des référendums.


Art. 3 – troisième, sixième et quatorzième points (nouveaux) –

  • La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles ou le parti au référendum.
  • Le silence électoral : la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale.
  • Le bulletin blanc : tout bulletin de vote ne contenant aucun signe de quelque nature qu’elle soit.

Art.6 (nouveau) Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :

  • Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation,
  • Les personnes interdites pour démence globale.

Art. 7 – troisième et quatrième alinéas (nouveaux) – L’inscription au registre des électeurs est un devoir, il est personnel. Il est permis d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance.

L’Instance peut procéder à l’inscription à distance pour les électeurs résidents à l’étranger. Elle peut recourir à des bureaux d’inscription mobiles.

Art.9 (nouveau) – Toutes les structures administratives intéressées doivent, chacune en ce qui la concerne, fournir à l’Instance dans un délai raisonnable les données mises à jour relatives aux personnes interdites de l’exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires à l’établissement et à la mise à jour du registre des électeurs.

Les services municipaux doivent, de manière périodique, fournir à l’Instance la liste des personnes décédées âgées de plus de dix-huit ans accomplis.

L’Instance doit fournir au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques précises relatives à l’inscription des électeurs dans chaque circonscription électorale et dans chaque bureau de vote.

L’application des dispositions du troisième alinéa ne peut entraîner la dispense de l’Instance de l’obligation de préserver la confidentialité des données personnelles et de les traiter conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Art.21 dernier alinéa (nouveau) – L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature y compris les cas où la régularisation peut se faire moyennant le recours à la liste complémentaire.

Art. 50 premier alinéa (nouveau) – La campagne électorale ou celle en vue du référendum commence vingt-deux jours avant le scrutin. Elle est précédée par la phase pré-campagne électorale ou pré-campagne de référendum et s’étale sur deux mois.

Art. 64 deuxième alinéa (nouveau) – L’Instance doit être informée par tout moyen laissant une trace écrite, deux jours au moins avant sa tenue. La notification doit contenir notamment le lieu, l’heure et les noms des membres du bureau de la réunion publique ou de la manifestation ou du défilé ou du rassemblement.

Art. 78 (nouveau) – Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement.

La Cour des comptes détermine, pour chaque candidat ou liste candidate, la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la subvention publique due.

Dans tous les cas, la valeur de la subvention publique ne peut excéder le montant de l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale intéressée. Elle ne peut également excéder le plafond global des dépenses visé à l’article 81 de la présente loi.

Est privé de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, le candidat ou la liste candidate qui ne publie pas les états financiers conformément aux dispositions de l’article 87 de la présente loi.

Art. 84 (nouveau) – Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée.

Art. 87 (nouveau) – Les listes candidates, les candidats et les partis publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum, et ce, conformément à un modèle sommaire élaboré par la Cour des comptes qu’elle met à la disposition des listes candidates, des candidats et des partis, sur son site web.


Art. 94 premier et deuxième points (nouveaux) :

  • la liste des partis,les listes de candidats et les listes candidats,
  • la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates,les candidats ou les partis,

Art. 98 (nouveau) – Si l’état financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti n’est pas déposé conformément aux modalités et dans les délais prévus à l’article 86 de la présente loi, la Cour des comptes inflige une amende égale à dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.

Si la Cour des comptes décide de refuser l’état financier d’une liste,d’un candidat ou d’un parti, elle inflige une amende variant entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige l’une des sanctions suivantes à l’encontre de la liste, du candidat ou du parti :

  • une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 20%,
  • une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant du dépassement du plafond,si le dépassement est supérieur à 20% et dans la limite de 50%,
  • une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de 75%,

En cas de non-dépôt de l’état financier conformément au premier alinéa du présent article, ou de dépassement du plafond des dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes inflige une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond et prononce la déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes.

Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi organisant la Cour des comptes.

Art. 101 (nouveau) – La convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielles, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum.

Art. 123 deuxième alinéa (nouveau) – Les demandes présentées à l’Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, les représentants des listes pour les élections législatives, municipales et régionales, et les représentants des partis participant au référendum, ainsi que celles des observateurs sont accréditées selon un calendrier fixé par l’Instance.

Art. 126 premier alinéa (nouveau) – Les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, ainsi que le référendum, se déroulent dans les circonscriptions électorales qui leur sont fixées, et ce, au moyen d’un bulletin de vote de type uniforme, conçu et imprimé par l’Instance sous une forme claire et précise pour éviter d’induire l’électeur en erreur.

Art. 134 (nouveau) – L’opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes candidates, des représentants des candidats et des représentants des partis.

Art. 141 (nouveau) – L’Instance désigne dans chaque circonscription électorale un ou plusieurs bureaux centralisateurs chargés de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L’Instance fixe la composition et les missions du bureau centralisateur et des centres de collecte.

Art. 142 (troisième alinéa nouveau) – Si les résultats annulés sont susceptibles d’avoir un effet sur la répartition des sièges entre les vainqueurs pour les élections législatives, municipales et régionales, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles ou les deux candidats pour le second tour, ou sur le résultat du référendum, l’Instance procède à l’organisation d’un nouveau scrutin ou référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés, conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au vote, dépouillement et proclamation des résultats, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trente jours qui suivent l’expiration du délai de recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum, ou la notification des décisions rendues par la Haute Cour administrative.

Art. 143 (nouveau) – L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle doit décider l’annulation totale ou partielle des résultats des vainqueurs s’il lui est avéré que les violations desdites dispositions ont affecté les résultats des élections d’une manière substantielle et déterminante. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé à un recomptage des résultats des élections législatives, municipales ou régionales, sans tenir compte des suffrages annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé uniquement au reclassement des candidats sans recourir au recomptage des résultats.

Art. 145 (nouveau) – Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur affichage aux sièges de l’Instance.

La partie désirant exercer un recours contre les résultats préliminaires doit adresser la notification du recours à l’Instance par huissier de justice accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.

Le recours est obligatoirement introduit, pour les élections législatives, municipales et régionales, par la tête de liste candidate ou l’un de ses membres, ou par le représentant légal du parti, en ce qui concerne les résultats proclamés au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils sont candidats, et pour les élections présidentielles par tout candidat, et pour le référendum par tout représentant légal d’un parti y ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit être motivée, et doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal de notification du recours et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet.

Le greffe la Cour administrative d’appel procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui désigne un rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire.

Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.

La Cour notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé.

Art.146 (nouveau) – Les jugements rendus par les cours administratives d’appel peuvent faire l’objet d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats parties au jugement devant la Haute Cour administrative dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification.

La partie désirant exercer un recours doit adresser la notification du recours par huissier de justice à l’Instance et aux parties intéressées au recours, accompagné d’une copie de la requête, des moyens de preuve et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux autres parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour.

Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou son représentant, au greffe de la Haute Cour administrative, et ce par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de notification du recours.

Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au Premier Président de la Haute Cour administrative qui la confie dans l’immédiat à l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à son instruction.

Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’introduction du recours. Il convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai maximum de trois jours avant l’audience de plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.

La Cour notifie son jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.

Art. 163 Deuxième et troisième alinéas (nouveaux) – Les membres de la liste ayant bénéficié d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié d’un financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.

Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat,aura été condamné pour avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale, n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement de condamnation.

Art. 170 (nouveau) – En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées aux articles 21 et 49 sexies et du dossier de candidature mentionné à l’article 40 de la présente loi, chaque candidat et les membres de chaque liste candidate qui se sont présentés aux élections de l’Assemblée nationale constituante, ou aux premières élections législatives et présidentielles conformément aux dispositions de la présente loi, et qui sont débiteurs au titre des dispositions du financement public de la campagne électorale, sont tenus, de fournir dans leur dossier de candidature la preuve de la restitution du montant du financement public dont ils sont redevables et le paiement des amendes qui leur ont été infligées par des décisions judiciaires définitives.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, un titre à unesous-section3 de la section 4 du chapitre v « contentieux des résultats » inséré immédiatement après l’article 144 et comprenant les articles de 145 à 148 ainsi qu’il suit :

Sous-section 3 – Contentieux des résultats

Art. 3 – Il est ajouté à la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums,un seizième point à l’article 3, l’article 7 bis, un quatrième alinéa à l’article 22, un troisième alinéa à l’article 23, les articles173 bis, 174 bis, 175 bis et 175 ter,ainsi rédigés :

Art. 3 (seizième point) – L’adresse effective de l’électeur : l’adresse indiquée sur la carte d’identité nationale, celle de résidence habituelle de l’électeur, celle à laquelle il exerce son activité économique ou celle à laquelle il est soumis aux impôts locaux liés à un immeuble.

Art. 7 bis – Sont inscrits au registre des électeurs, tous les tunisiens qui remplissent les conditions légales et apportent la preuve de l’adresse de résidence effective conformément aux prescriptions fixées par l’Instance.

Chaque électeur a une adresse de résidence effective unique. Elle ne peut être modifiée qu’en apportant la preuve d’une nouvelle adresse de résidence effective.

Les électeurs inscrits peuvent demander la mise à jour de leurs adresses au registre des électeurs en se référant à l’adresse du lieu de résidence effective. En ce qui concerne les électeurs inscrits et qui n’ont pas mis à jour leurs adresses, l’Instance prend en compte l’adresse du dernier centre de vote auquel est inscrit l’électeur.

Art. 22 (quatrième alinéa) – Il est interdit qu’un parti ou une coalition participe à plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale.

Art. 23 (troisième alinéa) – Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition et se portant candidates dans plus d’une circonscription électorale doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Ne sont pas recevables, les listes qui ne respectent pas lesdites règles.

Art. 173 bis Conformément aux dispositions de l’article 148 relevant des dispositions transitoires de la Constitution et jusqu’à l’adoption des lois prévues au chapitre relatif au pouvoir local, continuent à s’appliquer les dispositions de la loi organique n° 75- 33 relative aux communes.

Conformément à ce qui précède et jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des collectivités locales visée à l’article 131 de la Constitution,est pris en compte le découpage territorial en application avant la publication de la présente loi.

Art. 174 bis – Jusqu’à la promulgation de la loi relative à l’organisation de la justice administrative et la fixation de ses compétences, les procédures applicables devant elle, le statut particulier de ses magistrats et l’exercice des tribunaux administratifs de première instance prévus par la présente loi de leurs missions, des chambres de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, créées conformément à l’article 15 de la loi relative au Tribunal administratif,exercent les compétences dévolues auxdits tribunaux.

L’Assemblée plénière et les chambres d’appel du Tribunal administratif exercent les compétences dévolues, en vertu de la présente loi, à la Haute Cour administrative et les cours administratives d’appel.

Art. 175 bis – Le remplacement des délégations spéciales non présidés par un délégué doit être achevé dans un délai maximum de huit mois avant la date fixée pour les élections communales.

Art. 175 ter – Pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Art. 4 – Il est ajouté au chapitre III de la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une section 3 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 49 et contenant six sous-sections qui comprennent les articles de 49 bis à 49 unvicies ainsi rédigés :

Section 3 – Les élections municipales et régionales

Sous-section première – Les conditions d’éligibilité

Art. 49 bis – A droit de se porter candidat au mandat de membre de conseils municipaux ou régionaux tout :

  • électeur de nationalité tunisienne,
  • âgé d’au moins 18 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
  • n’étant dans aucun cas d’interdiction légale.

La candidature est présentée dans la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit.

Art. 49 ter – Ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions au sein des quelles ils exercent leurs fonctions, les personnes ci-après citées :

  • les magistrats,
  • les gouverneurs,
  • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
  • les comptables municipaux et régionaux,
  • les agents des municipalités et des régions,
  • les agents des gouvernorats et des délégations.

Elles ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions électorales au sein des quelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.

Art. 49 quater – Le cumul des mandats dans plus d’un conseil municipal ou plus d’un conseil régional est interdit.

Le cumul des mandats de conseil municipal et de conseil régional est également interdit.

Art. 49 quinquies – Il est interdit à plus de deux personnes ayant des liens d’ascendants ou descendants, de frères ou sœurs, de se porter candidats sur la même liste électorale.

Sous-section 2 – Le dépôt des candidatures

Art. 49 sexies – La demande de candidature aux élections municipales et régionales est présentée auprès de l’Instance, par la tête de la liste candidate ou l’un de ses membres, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature et ses pièces jointes contiennent obligatoirement :

  • Les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,
  • Une déclaration signée par tous les candidats,
  • Une copie des cartes d’identité nationales,
  • La dénomination de la liste,
  • Le symbole de la liste,
  • Le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
  • Une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à trois et n’excédant pas dans tous les cas le nombre des candidats de la liste principale, sous réserve des dispositions des articles relatifs à la représentation des femmes et des jeunes,
  • Un justificatif de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu pour l’année écoulée,
  • Le quitus des taxes municipales et régionales.

L’Instance délivre un récépissé de dépôt de la demande de candidature.

L’Instance détermine les procédures et les cas de rectifications des demandes de candidature, y compris les cas où la rectification peut intervenir en recourant à la liste complémentaire.

Art. 49 septies – Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste électorale ainsi que dans plus d’une circonscription électorale.

En cas de non-respect de cette règle, la candidature du contrevenant est irrecevable dans toutes les listes sur lesquelles il s’est porté candidat.

Le nombre de candidats sur chaque liste doit être égal à celui de sièges réservés à la circonscription intéressée.

Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans une même circonscription électorale.

Il est interdit au parti ou à la coalition de se présenter sur plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale.

Art. 49 octies – Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

L’Instance statue les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires pour éviter les cas entraînant une confusion auprès de l’électeur.

Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale, doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.

Art. 49 nonies – Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle de l’alternance entre eux sur la liste.

Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.

Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont également présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes à la tête des listes partisanes et celles de coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale.

Les listes des partis ou des coalitions électorales qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables dans la limite des listes contrevenantes, à moins qu’elles ne soient régularisées dans le délai légal que l’Instance détermine pour la régularisation, conformément aux procédures prévues à l’article 49 sexies de la présente loi.

A défaut de régularisation, l’Instance détermine les listes annulées en se basant sur l’antériorité du dépôt des candidatures. Pour la détermination de l’antériorité, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande de candidature ou de sa mise à jour, au cours de la période de présentation des demandes de candidature.

Art. 49 decies – Chaque liste candidate doit inclure, parmi les trois premiers, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.

Chaque liste candidate doit également inclure dans le reste de la liste respectivement parmi tous les six candidats, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.

La liste qui ne respecte pas ces conditions est irrecevable.

Art. 49 undecies – Chaque liste candidate doit inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un candidat porteur d’un handicap physique et titulaire d’une carte de handicap.

La liste qui ne respecte pas ces conditions est privée de la subvention publique.

Sous-section 3 – La procédure d’examen des candidatures

Art. 49 duodecies – L’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptant ou refusant la candidature. Le refus est motivé.

L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes ayant la même dénomination et le même symbole, comme étant une coalition électorale.

La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée à la tête de liste ou au représentant de la liste, au plus tard deux jours après la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique dans un délai maximum de trois jours à compter de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 – Le retrait des candidatures et remplacement des candidats

Art. 49 terdecies – Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures.

L’Instance informe immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, du retrait du candidat, par tout moyen laissant une trace écrite. Encas où le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l’Instance informe également les autres membres de la liste. La tête de liste ou le représentant de la liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des membres manquants, en recourant exclusivement à la liste complémentaire. Il peut procéder au reclassement des candidats sur la liste, tout en tenant compte des dispositions des articles relatifs à la candidature des femmes et des jeunes, et des dispositions des articles 49 septies et 49 undecies de la présente loi.

Les demandes de retrait sont irrecevables après épuisement des candidats dans la liste complémentaire, ou lorsqu’elle conduit au non-respect du principe de parité et la règle de l’alternance.

La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’entre pas en compte dans les résultats.

Art. 49 quaterdecies – En cas de décès ou d’incapacité totale de l’un des candidats, l’Instance en est informé immédiatement par le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, et il est procédé à son remplacement conformément aux règles et procédures prévues par l’article 49 terdecies de la présente loi.

Sous-section 5 – Remplacement des sièges vacants au sein des conseils

Art. 49 quindecies – Le siège du conseil municipal ou régional est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :

  • Le décès,
  • L’incapacité totale,
  • La démission du mandat de membre du conseil,
  • La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle définitive prononçant la privation des droits civils et politiques,
  • La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.

Dans le cas de vacance définitive de l’un des sièges d’un conseil municipal ou régional, il est procédé au remplacement du membre intéressé par le candidat de la liste principale en respectant l’ordre, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du constat de la vacance par le conseil municipal ou régional. Est réputéé puisement de la liste principale, les cas prévus aux articles 98 et 163 de la présente loi.

Les conseils municipaux et régionaux intéressés informent l’Instance de toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de sa constatation.

Art. 49 sexdecies – Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :

  • dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution,
  • épuisement des candidats de la liste principale si le conseil municipal ou régional perd au moins le tiers de ses membres,

Les élections partielles ont lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la dernière vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution.

Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date du constat de la vacance ou de dissolution ou d’autodissolution du conseil et la date périodique des élections municipales ou régionales est égale ou inférieure à six mois.

Sous-section 6 – Le contentieux des candidatures

Art. 49 septdecies – Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou le représentant légal de la liste, ou les têtes des autres listes candidates dans la même circonscription électorale, devant les tribunaux administratifs de première instance.

Le recours est introduit dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, au moyen d’une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve et du justificatif de la notification du recours à l’Instance et aux parties concernées par le recours par huissier de justice. Le procès-verbal de la notification doit mentionner la sommation des parties intéressées de présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie fixé par le tribunal.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Art. 49 octodecies – Le greffe du tribunal administratif de première instance procède à l’inscription au rôle la requête et son transfert immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur de procéder à l’instruction du dossier sous son contrôle.

Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à partir de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre statue sur le recours dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 49 novodecies – Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel.

L’appel peut être interjeté par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie défenderesse par huissier de justice et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie.

Le ministère d’avocat est obligatoire.

Art. 49 vicies – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui fixe une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties, par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et ordonne l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de son prononcé.

Le jugement d’appel est définitif et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation.

Art. 49 unvicies – Les listes ayant obtenu un jugement définitif sont acceptées. Une fois les recours épuisés, l’Instance procède à la déclaration des listes définitivement acceptées.

Art. 5 – Il est ajouté à la section 2 du chapitre V de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une sous-section 4 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 117 et comprenant les articles de 117 bis à 117 septies ainsi rédigés :

Sous-section 4 – Les élections municipales et régionales

Art. 117 bis – Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la municipalité

Nombre des membres du conseil municipal

Moins de 10.000

12

10.000

25.000

18

25.001

50.000

24

50.001

100.000

30

100.001

200.000

36

200.001

300.000

42

300.001

400.000

48

400.001

500.000

54

Plus de 500.000

60

Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé sur la base du nombre des habitants des gouvernorats conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la région

Nombre des membres du conseil régional

Moins de 150.000

36

150.001

300.000

42

300.001

400.000

46

400.001

600.000

50

600.001

800.000

54

800.001

900.000

58

Plus de 900.000

62

Art. 117 ter – Le vote a lieu par circonscription électorale. Le territoire de chaque municipalité et de chaque région constitue une circonscription électorale.

Art. 117 quater – Les membres des conseils municipaux et régionaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat

Art. 117 quinquies – Le vote a lieu sur listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Si plus d’une liste sont candidates au niveau de la circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges réservés à la circonscription.

Les suffrages blancs ainsi que ceux relatifs aux listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription n’entrent pas en compte dans le calcul du quotient électoral.

Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription.

Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle a atteint de fois le quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes selon l’ordre de classement de chacune d’elles.

S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront répartis, dans un deuxième temps, sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Les têtes des listes gagnantes aux élections se présentent pour le poste de président du conseil municipal ou régional, et ce, dans sa première séance présidée par le plus âgé des membres non candidats.

Le président du conseil est élu par les membres par un scrutin libre, secret, honnête et transparent. Est élu Président du conseil, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des voix.

En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis au premier tour.

Est élu Président du conseil le candidat ayant recueilli le plus de voix.

En cas de partage des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié.

Art. 117 sexies – L’électeur choisit une des listes candidates aux conseils municipaux ou régionaux, sans radiation de noms ni modification de l’ordre de classement des candidats.

Art. 117 septies – Si dans une circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue quel que soit le nombre de voix qu’elle a obtenus.

Art. 6 – Il est ajouté à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, l’article 6 bis, un dernier alinéa à l’article 49 ter, les articles 52 bis, 103 bis, 127 bis ainsi rédigés :

Art. 6 bis – Sont inscrits au registre des électeurs, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure exclusivement pour les élections municipales et régionales.

Art. 49 ter – Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent se porter candidats aux élections municipales et régionales.

Art. 52 bis – Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent participer aux campagnes électorales et aux réunions partisanes et toute activité ayant trait aux élections.

Tout militaire ou agent de sécurité qui participe aux activités définies dans l’alinéa précédent, est révoqué par décision du Conseil d’honneur ou de discipline après qu’il lui ait permis d’exercer son droit à la défense.

Art. 103 bis – Nonobstant les dispositions relatives à la détermination de la date des élections, prévues à l’article 102, l’opération de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure a lieu avant le jour du scrutin dans des délais fixés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, et le dépouillement de leur vote intervient concomitamment avec l’opération de dépouillement dans tous les bureaux de vote.

L’Instance fixe les procédures de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure pour les élections municipales et régionales.

Art. 127 bis – Nonobstant les dispositions relatives à l’affichage des listes des électeurs, prévues à l’article 127, il n’est pas procédé à l’affichage des listes des électeurs à l’entrée du centre ou du bureau de vote réservé aux électeurs parmi les agents de sécurité intérieure et des militaires.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 14 février 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:07
Date du texte:2017-02-14
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:14
Date du JORT:2017-02-17
Page du JORT:564 - 572

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.