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I. Les infractions pénales

Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont ajoutés à la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative au passeports et documents de voyage, les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

Art. 15 bis – Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.

Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.

Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.

En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au juge d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.

Art. 15 ter – Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.

Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.

L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.

La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.

En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.

Art. 15 quater – Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.

La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.

Art. 2 – Sont abrogés les sous-paragraphes « e » « f » et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.

Art. 3 – Est reclassé le sous-paragraphe « d » de l’article 15 de la loi 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage, et devient le sous-paragraphe « c » du même article.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 7 juin 2017.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:45
Date du texte:2017-06-07
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:2017-06-16
Page du JORT:1965 - 1967

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