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b. Organisation des services de la Présidence de la République

Loi n° 87- 83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988: Chapitre III – Dispositions diverses: L’indemnité allouée aux anciens Présidents de la République Tunisienne (Art. 60 et 61)

CHAPITRE III – Dispositions diverses

L’indemnité allouée aux anciens Présidents de la République T
unisienne


Art.60 –

1) Le Président de la République, dès la cessation de ses hautes fonctions, bénéficie d’une indemnité viagère équivalente à celle accordée au Président de la République en exercice.

2) Cette indemnité, servie mensuellement, est imputée sur les crédits de la Présidence de la République.

3) Le Président de la République bénéficie en outre, dès _la cessation de ses fonctions, des avantages en nature suivants :

a) Un logement meublé;

b) Les frais d’entretien de téléphone, de chauffage et de consommation d’eau, de gaz et d’électricité afférents à ce logement.

c) Les moyens de transports indispensables fixés par décret[1].

d) Les chauffeurs, les gens de maison et le personnel de sécurité. Cet avantage en nature est fixé par décret[2].

e) Les prestations sanitaires.

Tous les frais afférents aux avantages ci-dessus énumérés sont imputés sur les crédits de la Présidence de la République.

Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er novembre 1987.


Art. 61 –

1) Les veuve et orphelins mineurs du Président de la République bénéficient de la pension des veuve et orphelins.

Cette pension est servie mensuellement.

Elle est imputée sur les crédits de la Présidence de la République.

Le montant de cette pension est calculé par référence au maximum de la pension de retraite accordée par la loi et sur la base de l’indemnité servie au Président de la République en exercice.

2) Les veuve et orphelins mineurs du Président de la République bénéficient des avantages en nature suivants

a) Un logement meublé, dans les conditions déterminées au «a» et «b» du paragraphe 2 de l’article 60 de la présente loi;

b) Les moyens de transports indispensables fixés par décret[3].

c) Les chauffeurs, les gens de maison et le personnel de sécurité. Cet avantage en nature est fixé par décret[4].

d) Les prestations sanitaires.

Tous les frais afférents aux avantages ci-dessus énumérés sont imputés sur les crédits de la Présidence de la République.


[1] Art. 60 – Paragraphe 2 – Point c (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005.

[2] Art. 60 – Paragraphe 2 – Point d (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005.

[3] Art. 61 – Paragraphe 2 – Point b (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005.

[4] Art. 61 – Paragraphe 2 – Point c (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-55 du 18 juillet 2005.

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