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a. Les communes

Loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes

LOI ORGANIQUE DES COMMUNES

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES[1]

Chapitre premier – Définition et création de la commune[2]

Article premier – La commune est une collectivité locale[3], dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière et chargée de la gestion des intérêts municipaux.

Elle participe dans le cadre du plan national de de développement à la promotion économique sociale et culturelle de la localité.

Art. 2 – La commune est créée par décret sur proposition du ministre de l’intérieur après avis des ministres des finances et de l’Equipement. Le décret portant création de la commune indique son nom et son siège et fixe ses limites territoriales.

Art. 3 – Le changement de nom d’une commune est décidé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur après consultation du conseil municipal intéressé ou sur proposition de ce dernier.

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, le changement de l’adresse de la commune s’effectue en vertu d’une délibération du conseil municipal obligatoirement soumise à l’approbation du gouverneur territorialement compétent.

Chapitre II – Limites territoriales de la commune[4]

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Les limites territoriales des communes sont modifiées par décret sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ou des gouverneurs et consultation des conseils municipaux concernés. Les conseils régionaux sont, le cas échéant, également consultés.

Les communes sont fusionnées ou scindées par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ou des gouverneurs et consultation des conseils municipaux concernés; elles ne peuvent l’être au cours des deux années suivant les élections organisées en vue du renouvellement total des conseils municipaux.

Lorsqu’il résulte de la modification des limites territoriales des communes, de leur fusion ou de leur division, un changement de nom de la ou des communes, il en sera fait mention par le même décret relatif à la modification des limites, à la fusion ou à la division.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 – Les conseils municipaux sont dissouts de plein droit dans le cas de fusion des communes ou de scindement.

En cas de fusion d’une commune dans une autre commune, toutes ses obligations et ses droits sont transférés à la commune à laquelle elle a été incorporée.

En cas de scindement d’une commune en deux ou plusieurs communes, les droits et obligations sont répartis entre elles.

Dans les deux cas sus-indiqués, le ministre de l’intérieur prescrit un recensement général des obligations ou des droits des communes concernées, et le ministre des finances prescrit les opérations comptables de la liquidation.

Art. 7 – Les constatations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le gouverneur lorsqu’elles intéressent les communes d’un même gouvernorat et par le ministre de l’intérieur lorsqu’elles intéressent les communes de deux ou plusieurs gouvernorats.

Chapitre III – Arrondissement communaux

Art. 8 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Le territoire communal peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives dénommées arrondissements dont le nombre et les limites territoriales sont fixés par arrêté du gouverneur, après consultation du conseil municipal intéressé ou sur sa proposition.

Les attributions de ces arrondissements et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret.

Chapitre IV – Suppression de la commune

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – La commune peut être supprimée par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l’intérieur après avis du gouverneur territorialement compétent.

Dans ce cas, le ministre de l’intérieur ordonne le recensement des obligations et des droits de la commune concernée, le ministre des finances ordonne l’accomplissement des mesures de liquidation.

Le conseil régional se substitue à la commune supprimée dans ses droits et obligations.

TITRE II LE CONSEIL MUNICIPAL

Chapitre Premier – Formation

Art. 10 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 – Le conseil municipal se compose du président, du premier adjoint, des adjoints et des conseillers.

Art. 11 – Le conseil municipal ne peut être dissous que par un décret motivé.

S’il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre de l’intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 – En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d’impossibilité de former un conseil municipal, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Une délégation spéciale est également désignée en cas de création d’une commune ou de scindement ou de fusion, et ce jusqu’à l’élection du conseil municipal.

Cette délégation est désignée par décret dans le mois qui suit la dissolution du conseil municipal ou l’acceptation de la démission de tous ses membres ou la création de la commune ou son scindement. Le nombre des membres qui la composent ne peut être inférieur à six.

Le décret qui lui institue désigne son président.

Cette délégation spéciale et son président remplissent les mêmes fonctions que le conseil municipal et son président.

Chapitre II – Commissions

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 – Le conseil municipal forme, dès qu’il est installé, huit commissions permanentes chargées des attributions suivantes :

– affaires administratives et financières ;

– travaux et aménagement urbain ;

– santé, hygiène et protection de l’environnement ;

– affaires économiques ;

– affaires sociales et famille ;

– jeunesse, sport et culture ;

– coopération et relations extérieures ;

– action volontariste.[5]

Le conseil municipal peut former des commissions non-permanentes qui seraient chargées d’étudier des questions déterminées.

Les commissions du conseil municipal n’ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même par délégation, et leurs travaux doivent être soumis au conseil municipal qui doit prendre leur avis chaque fois que le conseil municipal délibère sur une question quelconque qui leur a été soumise et mention en est fait dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Le président du conseil municipal désigne, avec l’accord de celui-ci, l’un des adjoints ou, à défaut, un conseiller municipal pour la présidence de chaque commission. Le membre du conseil municipal ne peut présider plus d’une commission.

La commission se réunit une fois par mois au moins; ses audiences sont publiques.

La date de la tenue de ces audiences est annoncée, par voie d’affichage, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu’au moyen des différents médias accessibles.

Art. 15 – Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur président, dans les huit jours qui suivent leur création.

Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Chaque commission désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chacune de ses séances.

Le rapporteur donne lecture du rapport de la commission à l’audience du conseil municipal et en remet une copie, au président du conseil, contenant les propositions de la commission.

Le rapporteur de la commission peut se faire assister par l’un des agents municipaux.

Les procès-verbaux des séances de chaque commission sont consignés dans un registre y réservé, côté et paraphé par le président du conseil municipal, dans lequel sont, à chaque fois, indiqués les membres présents aux séances de la commission.

Art. 17 – Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative :

1) Les fonctionnaires et agents de l’état ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et ceux dont les avis peuvent être demandés en raison de leurs compétence ;

2) Les habitons et les personnes originaires de la communes qui en raison de leurs activités ou de leurs connaissances, sont susceptibles d’apporter des avis utiles.

Chapitre III – Le bureau municipal

Art. 18 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 – Le président de la municipalité est assisté dans la conduite des affaires de la commune par un bureau qui se compose du premier adjoint, des adjoints, des vice-présidents et des présidents des commissions, ainsi que du secrétaire général de la municipalité.

Art. 19 – Le bureau municipal se réunit au moins une fois par mois, il est présidé par le président du conseil municipal ou en cas d’empêchement par celui qui le remplace conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 20 – Le secrétariat du bureau municipal est assuré dans les mêmes conditions que le secrétariat du conseil municipal.

Les procès- verbaux des délibérations de ce bureau sont consignés sur un registre côté et paraphé par le président de la commune, mention est portée chaque fois sur ce registre des membres présents à la réunion du bureau. Les autres membres du conseil peuvent prendre connaissance de ces procès- verbaux.

Chapitre IV – Les attributions du conseil municipal[6]

Art. 21 – Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

– Il examine et approuve le budget communal.

– Il fixe dans la limite des ressources de la commune et des moyens mis à sa disposition le programme d’équipement de la collectivité.

– Il définit conformément au plan national de développement de la localité.

– Il donne son avis sur toutes les affaires qui présente un intérêt local notamment en matière économique, sociale et culturelle et toutes les fois que cet avis est régulé par les lois et règlements ou qu’il est demandé par l’autorité de tutelle.

– Il est préalablement constitué sur tout projet devant être réalisé par l’état ou toute autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune.

Art. 22 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Le Président du conseil municipal adresse, dans les huit jours suivant la tenue de l’audience, au gouverneur de la région une copie de toutes les délibérations et arrêtés pris pour leur exécution. Le gouverneur en assure l’insertion dans un registre constatant leur réception.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Sont nuls de droit et ne seront pas réputés approuvés, au sens des dispositions de l’article 45 de la présente loi, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés pris pour leur exécution, portant sur des questions ne relevant pas de ses attributions ou prises hors ses réunions légales, ou en violation des textes législatifs et réglementaires.

Le gouverneur doit déclarer la nullité, d’office ou à la demande de tout intéressé, par arrêté motivé dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt au siège du gouvernorat d’une copie de la délibération et de l’arrêté pris pour son exécution.

A défaut de déclaration de leur nullité par le gouverneur dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les délibérations et les arrêtés pris pour leur exécution susvisés à l’alinéa premier du présent article seront exécutés.

Art. 24 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Les délibérations et les arrêtés qui leur sont consécutifs sont susceptibles d’annulation s’ils y ont participé des membres municipaux concernés par leur objet soit personnellement soit pour le compte d’autrui.

L’annulation a lieu à l’initiative du gouverneur, par arrêté motivé, dans un délai de quinze jours à partir de la date du dépôt, au siège du gouvernorat, d’une copie du procès-verbal de la délibération et de l’arrêté pris pour son exécution.

L’annulation peut être requise par tout intéressé. Dans ce cas, la demande d’annulation est déposée au siège du gouvernorat dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date d’affichage d’une copie du procès-verbal de la délibération à l’entrée du siège de la commune. Un récépissé en est remis au requérant établissant la date de l’introduction de la demande.

Le gouverneur statue sur la demande dans un délai de quinze jours à partir de la date de son introduction.

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Les délibérations et les arrêtés qui leur sont consécutifs, relatifs aux questions ci-après citées, ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation par l’autorité de tutelle :

1) le budget de la commune ;

2) les aliénations et échanges d’immeubles ;

3) les conditions des baux dont la durée dépasse deux ans ;

4) la transaction dont le montant dépasse un taux qui sera fixé par décret ;

5) le changement de l’adresse de la commune ;

6) la dénomination des rues, places publiques et espaces réservés aux sports, aux jeunes et à la culture, lorsque cette dénomination a lieu dans un dessein honorifique ou tend à commémorer un évènement national ou historique;

7) le classement des parties du domaine public communal, tels que les rues, places publiques, espaces verts et autres, leur déclassement, leur reclassement ainsi que l’élaboration et la modification des plans relatifs à l’alignement des routes publiques communales, sous réserve des dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;

8) les modalités et les projets de coopération intercommunale ;

9) l’intervention des communes par l’exploitation directe ou par la participation au capital des entreprises industrielles ou commerciales qui gèrent des services publics ou qui sont d’un intérêt local ou régional ;

10) les règlements généraux ;

11) les rapports de jumelage et la coopération extérieure.

Art. 26 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le Gouverneur approuve les délibérations et les arrêtés visés à l’article 42 sous réserve des dispositions de l’article 24 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales[7].

Art. 27 – Lorsque le gouverneur ou le délégué de la conscription saisi à la fin d’approbation des délibérations d’un conseil municipal et des arrêtés pris pour leur exécution, n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de quinze jours à dater un dépôt de la délibération.

Lorsque le délégué ou le gouverneur refuse d’approuver une délibération et un arrêté qui lui est consécutif, le conseil municipal peut se pourvoir selon le cas devant le gouverneur ou le ministre de l’intérieur.

Art. 28 – Les délibérations et les arrêtés pour lesquelles une approbation par le ou les ministres compétents est exigée par législation en vigueur, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu’aucune décision n’est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt siège de gouvernorat.

Art. 29 – Les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés pris pour leur exécution qui ne sont pas visées à l’article 42 sont exécutoires de pleins droit quinze jours après le dépôt qui aura été fait au siège de la délégation ou de gouverneur, selon le cas prévus à l’article 37 de la présente loi.

Toutefois L’exécution de ces délibérations peut être suspendue par le délégué de la circonscription ou par le gouverneur suivant le cas conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de la présente loi s’il s’agit de délibérations annulables.

Art. 30 – Il est interdit à tout conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses soit d’émettre des vœux politiques.

La nullité des actes et des délibérations et des arrêtés pris pour leur exécution prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles 38 et 39 de la présente loi.

Art. 31 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Aucun membre du conseil municipal ne peut acquérir, louer ou exploiter les immeubles ou les meubles de la commune ou conclure des contrats avec elle, directement ou par personne interposée qu’avec l’autorisation préalable du gouverneur et après avis du conseil municipal. En cas de refus du gouverneur, les contrats sont réputés nuls.

Chapitre V – Fonctionnement

Art. 32 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le conseil municipal tient obligatoirement quatre sessions ordinaires par an, aux mois de février, mai, juillet et novembre. En cas d’empêchement, la session peut être reportée à condition d’en informer l’autorité de tutelle.

La tenue de la session ordinaire du conseil est obligatoirement précédée d’une réunion préliminaire sous la présidence du président du conseil municipal ou de celui qui le représente parmi les adjoints un mois, au moins, avant la date de la tenue de la session. Les habitants de la municipalité y sont convoqués au moyen des médias accessibles afin d’écouter leurs interventions sur les questions d’ordre local et de porter à leur connaissance les programmes de la commune.

Les propositions présentées à la réunion préliminaire sont examinées par les commissions municipales selon leurs attributions respectives et seront soumises à la session ordinaire suivante du conseil municipal.

Art. 33 – Le président de la commune peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand demande lui en est faite par le gouverneur ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.

En cas d’urgence, le gouverneur peut abréger ce délai.

Art. 34 – Toute convocation est faire par le président de la municipalité, elle est mentionnée au registre de délibérations, affichée à l’entrée du siège de la commune ou publiée, elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile, trois jours francs au moins, avant celui de la réunion.

En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le président de la commune sans pouvoir, toutefois être inférieur à un jour franc.

Art. 35 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le conseil municipal ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres en exercice.

Lorsque le conseil municipal est régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article 16 et que le nombre de ses membres présents n’est pas suffisant, la convocation du conseil est renouvelée et ce que déciderait le conseil à la deuxième réunion qui a lieu après trois jours au moins n’est valable que si le nombre des membres présents est supérieur au tiers des membres en exercice.

Le receveur municipal assiste aux réunions du conseil municipal avec voix consultative.

Art. 36 – Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le vote a lieu au scrutin public.

En cas de parage de voix sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Les noms des votants avec désignation de leur vote, sont insérés au procès – verbal.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que les tiers des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, ai aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est précédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Art. 37 – Le président ou à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.

Dans la séance où le compte financier de la commune est débattu, le conseil municipal élit un président de séance.

Dans ce cas le président de la commune peut même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote, le président de séance adresse directement à l’autorité de tutelle compétente la délibération.

Art. 38 – Le secrétariat du conseil municipal est assuré par le secrétaire général de la commune qui peut s’adjoindre des armillaires parmi les agents de la municipalité.

A défaut de secrétaire général un fonctionnaire de la commune sera désigné spécialement à cet effet par arrêté de président de la commune.

Art. 39 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les audiences du conseil municipal sont publiques; la date de leur tenue est annoncée, par voie d’affichage, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu’au moyen des différents médias accessibles.[8]

Le conseil municipal peut décider de délibérer à huis-clos sur certains points inscrits à son ordre du jour à la demande du tiers de ses membres ou du président du conseil ou du gouverneur ou de son représentant.

Le gouverneur ou son représentant peut assister à ces réunions.

Art. 40 – Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire quelconque trouble l’ordre.

En cas de crime ou délit il en dresse un procès- verbal et le procureur de la république et en immédiatement saisi.

Art. 41 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les délibérations sont inscrites à leur date sur un registre côté et paraphé par le Gouverneur ou son représentant. Elles sont signées par le président de la municipalité, et l’un des membres désignés à cet effet par le conseil, ainsi que par le secrétaire général de la commune.

Art. 42 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Un extrait du procès-verbal de l’audience est affiché, durant dix jours, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, dans un délai n’excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue.

Art. 43 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Tout résident dans le périmètre communal ou contribuable dans ce périmètre a droit de demander la communication, au siège de la municipalité, du registre des délibérations et du registre des décisions municipales ainsi que des budgets et des comptes financiers de la commune.

Art. 44 – Tout membre du conseil municipal, qui sans manifs reconnus légitimes a manqué à trois convocations successives du conseil, peut après avoir été admis à fournir ses publications, être définitivement déclaré démissionnaire par le gouverneur, sauf recours dans les dix jours de la notification, devant le ministre de l’intérieur

Art. 45 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au gouverneur qui en informe le ministre de l’intérieur.

Le gouverneur décide, par arrêté, d’accepter la démission ou de retarder sa date d’effet d’une durée maximale de trois mois, en informe l’intéressé et le président du conseil municipal et en transmet une copie au ministre de l’intérieur.

En cas de silence, la démission est considérée acceptée à l’expiration du délai d’un mois de la date de sa réception.

Art. 46 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les membres des conseils municipaux seront invités à assister à des sessions de formation en rapport avec leurs attributions au sein du conseil.

Art. 47 – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés dans leur entreprise, membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances du conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension du travail, prévue au présent article, il peut être une cause de rupture par l’employeur, du contrat de louage de services et ce à peine de dommage et intérêts au profit du salarié.

Chapitre VI – Le conseil municipal des enfants[9]

Art. 48 – Le conseil municipal forme, après son installation, un conseil municipal des enfants, ayant la même composition que celle du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi.

Art. 49 – Les membres du conseil municipal des enfants sont choisis, parmi les élèves de la municipalité, des deux sexes, selon des critères et des modalités qui seront définis par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’éducation.

Le conseil municipal des enfants élit, parmi ses membres, le président, le premier adjoint et les adjoints, au suffrage secret et à la majorité absolue.

Le président du conseil municipal préside la séance d’élection du président du conseil municipal des enfants.

Art. 50 – Le conseil municipal des enfants forme, dans le délai d’une semaine à partir de son installation, quatre commissions permanentes chargées de :

– la propreté, la protection de l’environnement et l’hygiène ;

– le sport, la culture et les loisirs ;

– la solidarité et l’entraide ;

– l’information, la sensibilisation et les relations avec les conseils municipaux des enfants.

Chaque commission est présidée par l’un des membres du conseil municipal des enfants qui sera choisi par le conseil.

Ces commissions sont régies par les mêmes conditions relatives aux attributions et au fonctionnement des commissions municipales.

Art. 51 – Le conseil municipal des enfants délibère des propositions dans les matières relatives aux enfants de la municipalité, notamment celles intéressant :

– la propreté et la protection de l’environnement dans les établissements éducatifs et les quartiers;

– le sport, la culture et les loisirs ;

– la solidarité et l’entraide ;

– l’information, l’éveil, et la sensibilisation.

Le président de la commission des affaires sociales et de la famille au conseil municipal et le secrétaire général de la commune ou un agent municipal, désigné par arrêté du président du conseil municipal, assistent et encadrent le conseil municipal des enfants.

Art. 52 – Le président du conseil municipal convoque, au cours du mois d’octobre de chaque année, le conseil municipal des enfants à se réunir afin de substituer ses membres qui, pour une quelconque raison, ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions au sein du conseil.

Art. 53 – Le conseil municipal des enfants doit tenir ses réunions quatre fois par an, quinze jours avant la date de chacune des quatre sessions du conseil municipal, pourvu qu’elles ne coïncident pas avec les jours de scolarité.

Les convocations émanant du conseil municipal des enfants sont soumises aux mêmes conditions relatives à la convocation aux réunions du conseil municipal.

Art. 54 – Le secrétariat du conseil municipal des enfants est tenu par un agent municipal désigné par arrêté du président du conseil municipal.

Le secrétariat du conseil municipal des enfants est tenu suivant les mêmes conditions régissant le secrétariat du conseil municipal. Les délibérations sont insérées dans un registre côté et paraphé par le président de la commune et y sont, à chaque fois, indiqués les membres présents à la réunion. Les autres membres du conseil municipal des enfants ont le droit de prendre connaissance de ces délibérations.

Art. 55 – Une copie des délibérations du conseil municipal des enfants est transmise au président du conseil municipal, dans les huit jours suivant la tenue de la session; les propositions du conseil municipal des enfants sont soumises, par son président ou par le membre qui le représente, à la session ordinaire suivante du conseil municipal, aux fins de décision.

Les membres du conseil municipal des enfants assistent, en alternance, aux sessions du conseil municipal, pourvu que le nombre des convoqués ne soit pas inférieur au quart des membres.

TITRE III – LES PRESIDENTS, LES PREMIERS ADJOINTS, LES ADJOINTS, LES VICE-PRESIDENTS, LES CONSEILLERS ET LES AGENTS MUNICIPAUX[10]

Chapitre Premier – Désignation et statut

Art. 56 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Chaque commune a un Président, un premier adjoint et des adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. Toutefois le Président de la Commune de Tunis est désigné par décret parmi les membres du Conseil Municipal et exerce ses fonctions à plein temps.

Dans les communes ou des arrondissements sont institués, le président du conseil municipal, désigne à la tête de chaque arrondissement un vice-président choisi parmi les membres du conseil, et ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l’approbation du gouverneur.

Les présidents des communes remplissent leurs fonctions à plein temps dans l’un des cas suivants :

– lorsque la commune est située au chef-lieu du gouvernorat,

– lorsque les recettes ordinaires, réalisées par la commune pendant l’année précédente, sont égales ou supérieures à un montant fixé par décret pris au début de chaque mandat,

– lorsque le nombre des habitants de la commune est égal ou supérieur à un nombre fixé par décret pris au début de chaque mandat.[11]

Art. 57 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le conseil élit, parmi ses membres, le président et les adjoints; le premier adjoint est élu parmi les adjoints. L’élection à ces fonctions est au suffrage secret et à la majorité absolue des voix.[12]

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, et en cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âge.

Art. 58 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – La séance à laquelle est élu le président est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Le conseil municipal est convoqué pour l’élection du président, des adjoints et du premier adjoint selon les modalités et dans les délais mentionnés à l’article 16 de la présente loi.

La convocation doit mentionner l’élection à laquelle il sera procédé.

Il ne peut être procédé à l’élection du président, des adjoints ou du premier adjoint lorsque le conseil municipal perd le tiers de ses membres. Il devra être procédé, dans ce cas, à des élections complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 160 du code électoral.

Art. 59 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les résultats des élections sont proclamés dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune, ils sont notifiés au gouverneur dans les mêmes délais.

Art. 60 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – L’élection du président, du premier adjoint et des adjoints peut être attaquée en nullité, selon les conditions et modalités et dans les délais prescrits pour les oppositions relatives aux élections du conseil municipal, et ce, dans un délai de cinq jours à partir de la date de l’élection.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour un quelconque motif, le président, le premier adjoint ou les adjoints ont abandonné leurs fonctions, le conseil sera appelé à combler la vacance dans le délai de quinze jours, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres.

Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 160 du code électoral, il faudra procéder à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance.

Les nouveaux président, premier adjoint et adjoints seront élus dans la quinzaine qui suivra.

Art. 61 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les comptables publics ne peuvent être président, premier adjoint, adjoint ou vice-président ni exercer même temporairement ces fonctions, dans les communes relevant de leur compétence territoriale.

Les salariés du président ne peuvent être premier adjoint, adjoints ou vice-présidents.

Art. 62 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les présidents des conseils municipaux, les premiers adjoints et les adjoints exercent leurs fonctions pour la même durée du mandat de ces conseils. S’il est besoin, pour une quelconque raison, d’une nouvelle élection ou nomination du président du conseil municipal, il sera procédé à une nouvelle élection du premier adjoint et des adjoints et à la désignation de nouveaux vice- présidents.

Les démissions des présidents des conseils municipaux, des premiers adjoints et des adjoints sont adressées au gouverneur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gouverneur décide, par arrêté, d’accepter la démission ou de retarder sa date d’effet d’une durée maximale de trois mois, et en informe l’intéressé et le conseil municipal.

En cas de silence, la démission est considérée acceptée à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de sa réception.

Les démissionnaires continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Art. 63 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président de la commune porte, à l’occasion des cérémonies officielles, un cordon de couleurs rouge et blanc, dont les normes, la composition et les règles suivant lesquelles il est porté, seront déterminées par décret.

Art. 64 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président de la commune peut déléguer, par arrêté, une partie de son pouvoir au premier adjoint, à un ou à plusieurs adjoints et exceptionnellement à certains conseillers. Il peut aussi déléguer, à un ou à plusieurs fonctionnaires municipaux, son pouvoir relatif à la légalisation de signature, à la certification de la conformité des copies à l’original et à l’état civil, à l’exception de la conclusion des actes de mariage.

Les vice-présidents, dans les arrondissements municipaux, peuvent déléguer, par arrêté, à un ou à plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement, leur pouvoir relatif à la légalisation de signature, à la certification de la conformité des copies à l’original et à l’état civil, à l’exception de la conclusion des actes de mariage.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu’il n’y ait pas mis fin.

Les arrêtés de délégation sont soumis à l’approbation du gouverneur.

Il est donné avis des arrêtés de délégation de pouvoir par voie d’affichage, pendant une durée de dix jours, à l’entrée du siège de la commune ou du siège de l’arrondissement municipal.

Art. 65 – Dans les cas où les intérêts du président se trouvent en opposition avec ceux de la commune le conseil municipal désigne une autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice soit dans les contrats.

Art. 66 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – En cas d’absence du président, de suspension, de licenciement, ou de tout autre empêchement, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par le premier adjoint, ou à défaut, par un adjoint élu par le conseil, ou à défaut, par un conseiller municipal élu par le conseil.

Art. 67 – Les présidents et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir ces explications écrites sur les faits qui leurs seraient approchés peuvent être suspendus par un arrêté du ministre de l’intérieur pour un temps qui n’excédera pas trois mois.

Ils ne peuvent être licenciés que par un décret motivé.

Le licenciement emporte, de plein droit, l’inéligibilité aux fonctions de président et à celles adjoint, pendant le reste de la durée du mandat.

Chapitre II – Les attributions du président du conseil municipal[13]

Art. 68 – Le président du conseil municipal est responsable dans le cadre de la loi des intérêts de la commune.

Art. 69 – Le président de la commune anime le conseil municipal, à cet effet il a la responsabilité de :

– Convoquer le conseil municipal et le saisir des questions de sa compétence.

– Fixer l’ordre du jour des séances après consultation du bureau municipal, tel qu’il est prévu à l’article 85 de la présente loi ;

– Présider les séances et diriger les débats.

Art. 70 – Le président du conseil municipal prépare le budget de la commune avec le concours du bureau municipal visé à l’article 61 ci-dessus.

Art. 71 – Le président veille, à la mise en place et au bon fonctionnement des commissions.

Art. 72 – Le président de la commune est responsable de l’exécution des décisions du conseil municipal.

Art. 73 – Le président du conseil municipal représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements,

Art. 74 – Le président du conseil municipal fait notamment, au nom de la commune, tous actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine communal.

En particulier, dans les formes prévus par les lois et règlements, il est chargé de :

– Gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et surveiller la comptabilité communale.

– Passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, translation, acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux lorsque ces actes sont autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

– Passer dans les mêmes formes les adjudications de travaux commerciaux et surveiller la bonne exécution de ceux- ci.

– Faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.

Art. 75 – Le président peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé :

1) D’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par des services publics municipaux.

2) De l’emprunt auprès de la caisse des prêts et d’assistance aux collectivités locales et aux établissements spécialisés et l’accomplissement des procédures requises à cette fin. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

3) De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux de fournitures et de services qui peuvent être règlementairement passés de gré à gré, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget.

4) De la conclusion et la révision des contrats des baux dont la durée n’excède pas les deux ans. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

5) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

6) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers- notaires experts conformément à la législation en vigueur

7) D’exercer au nom de la commune les actions judiciaires ou administratives ou de procéder à toute transaction d’un montant égal ou inférieur à un taux qui sera fixé par décret.

Ces attributions peuvent être subdéléguées par le président de la commune dans les conditions prévus à l’article 55 de la présente loi soit aux vice- présidents dans les arrondissements soit à un ou plusieurs adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal.

Le président doit en rendre compte au cours des sessions ordinaires du conseil municipal pour approbation.

Art. 76 – Le président du conseil municipal est chargé sous l’autorité de tutelle

– De l’exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune

– De l’exécution des mesures de sûreté générale

– De toutes les fonctions spéciales qui lui sont confiées par la loi.

Art. 77 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président du conseil municipal, le premier adjoint, les adjoints et les vices ­présidents dans les arrondissements municipaux ont la qualité d’officier de l’état civil.

Art. 78 – Le président du conseil municipal est chargé de la légalisation des signatures des particuliers conformément à la législation en vigueur.

Art. 79 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Lorsque le président de la commune s’abstient ou néglige l’accomplissement de l’un des actes dont il est tenu par les lois et les règlements, le gouverneur peut, à l’expiration du délai qu’il lui prescrit par écrit, y procéder d’office, personnellement ou par l’intermédiaire de celui qui l’y représente.

Art. 80 – Le président de la commune est chargé, sous la surveillance de l’administration centrale, de la règlementation municipale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

Art. 81 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les règlements communaux ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique, et la sauvegarde d’un cadre de vie sain qui permet l’intégration adéquate du citoyen dans son environnement, et ils portent notamment sur :

1) tout ce qui concerne la sûreté publique et facilite la circulation dans les artères, les places et les voies publiques , tel le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des obstacles, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine aux frais de leurs propriétaires, l’interdiction d’exposer aux fenêtres et autres parties des immeubles d’objets, quels qu’ils soient, dont on craindrait la chute, et l’interdiction de jeter tout ce qui serait de nature à préjudicier aux passants ou à produire des exhalaisons nuisibles à la santé.[14]

2) toutes mesures tendant à prévenir les atteintes à la tranquillité publique et la pollution engendrée par les établissements industriels, professionnels et commerciaux installés dans le périmètre communal ;

3) les modalités du transport et l’inhumation des personnes décédées, les exhumations, et la sauvegarde de la décence des cimetières ;

4) le contrôle de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente ;

5) tout ce qui est de nature à prévenir les accidents, fléaux, calamités par tous moyens adéquats , et à en traiter les conséquences par la distribution des secours nécessaires, tels qu’incendies, inondations, épidémies et épizooties , en requérant s’il y a lieu l’intervention des autorités compétentes ;

6) les mesures destinées à obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ou à empêcher la divagation des troupeaux d’animaux dans les zones d’habitation.

7) les mesures nécessaires à la préservation de l’esthétique urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés, dans le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la municipalité. (Nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

Art. 82 – Le président de la commune assure la réglementation en ce qui concerne la circulation, l’hygiène et la sûreté des routes dépendant de domaine public de l’état à l’intérieur du périmètre communal ainsi que celle relative à la voirie de la commune.

Art. 83 – Le président de la commune, ou à défaut le gouverneur, pourvoit d’urgence à ce que toutes les personnes décédées soient ensevelies et inhumées décemment, sans distinction de culte ou de croyance.

Le président de la commune ne doit délivrer le permis d’inhumer, que sous la production d’un certificat de décès délivré par un médecin.

Art. 84 – Les pouvoirs qui appartiennent au président de la commune en vertu de l’article 73 ne font pas obstacle au droit du gouvernorat de prendre pour toutes les communes du gouvernorat ou plusieurs d’entre elles et dans tous les cas où il n’y aura été pourvu par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité et de la tranquillité publiques, ce droit ne pourra être exercé par le gouverneur à l’égard d’une de ces communes qu’après une mise en demeure du président du conseil municipal restée sans résultat.

Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président de la commune exerce les fonctions relatives aux règlements municipaux; les agents de sûreté sont chargés de l’exécution des arrêtés qu’il prend en application des dispositions des articles 73, 74 et 75 de la présente loi .

Les agents chargés de l’exécution des règlements municipaux ainsi que les agents municipaux assermentés constatent les infractions aux règlements municipaux et en dressent des procès-verbaux qu’ils transmettent au président de la commune.

Le procès-verbal, contient, sous peine de nullité, l’identité de son rédacteur et sa qualité, l’identité complète du contrevenant, la date et le lieu du constat avec le détail des faits constatés qui constituent l’infraction, et la mention des déclarations du contrevenant; le procès-verbal contient également la signature du contrevenant et celle de l’agent verbalisateur ainsi que la date du procès-verbal.

En cas d’abstention ou d’incapacité du contrevenant de signer, l’agent en fait mention au procès-verbal.

Art. 86 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Sous réserve des dispositions de l’article 55 (nouveau) de la présente loi, le président de la commune ne peut déléguer son pouvoir relatif à la gestion administrative et financière de la commune; il peut déléguer, par arrêté, la signature des documents y afférents aux :

– vice-présidents, selon des conditions qui seront définies par décret,

– le secrétaire général de la commune, dans la limite de ses attributions,

– les agents de la commune avec fonction de directeur général, de directeur, de sous-directeur ou de chef de service, dans la limite de leurs attributions,

– les fonctionnaires des catégories « A » et «B » n’occupant pas d’emplois fonctionnels et possédant une expérience de deux ans au moins dans le domaine sujet à la délégation, à défaut de secrétaire général ou d’agents chargés d’emplois fonctionnels à la commune.

Le président de la commune peut autoriser, par arrêté, les agents bénéficiaires d’une délégation de signature, selon les dispositions des premier, deuxième et troisième tiret de l’alinéa premier du présent article, à subdéléguer la signature aux fonctionnaires des catégories “A” et “B” soumis à leur autorité, n’occupant pas d’emplois fonctionnels et possédant une expérience, de deux ans au moins, dans le domaine sujet à la délégation, afin de signer les documents définis par l’arrêté d’autorisation.

La délégation de signature ne s’étend pas aux arrêtés à caractère réglementaire.

Une copie des arrêtés de délégation de signature, mentionnés au présent article, sera transmise au gouverneur pour information.

La publicité des arrêtés de délégation de signature est assurée par voie d’affichage, pour une durée de dix jours, à l’entrée du siège de la commune.

Art. 87 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le secrétaire général de la commune est chargé, sous l’autorité du président de la commune, de veiller au bon fonctionnement de l’administration municipale dans les domaines administratif et financier, conformément aux lois et règlements en vigueur ; dans cette limite il entreprend notamment :

– l’exécution des arrêtés du président de la commune ;

– la préparation du projet du budget de la commune et le suivi de son exécution, des dossiers des marchés et des concessions communaux, des rôles relatifs aux taxes municipales et des divers contrats ;

– la préparation des propositions d’engagement de dépenses, des bons de commande, des ordres de paiement et des pièces justificatives ;

– la gestion du personnel et la coordination entre les divers services communaux;

– la conservation des divers registres et livres communaux, et leur tenue et la conservation des documents administratifs et des archives.

Chapitre III – Les arrêtés municipaux

Art. 88 – Le président de la commune prend des arrêtés à l’effet :

1) D’exécuter les délibérations du conseil municipal.

2) D’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vergence et à son autorité

3) De publier à nouveau des lois, règlements de police et rappeler les citoyens à leur conservation.

Art. 89 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les arrêtés pris par le président de la commune sont immédiatement adressés au gouverneur, sous réserve des dispositions de l’article 81 de la présente loi. Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu’aucune décision d’annulation, de suspension ou autre n’est intervenue à leur égard dans un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au siège du gouvernorat. Ce délai est réduit à une semaine pour les arrêtés concernant la réglementation municipale.

En cas d’urgence, le gouverneur, peut autoriser leur exécution immédiate.

Art. 90 – Les arrêtés pris par le président de la commune en vertu de l’article 68 de la présente loi sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sera applicables, conformément aux dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets , notamment à celle des articles 37, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi. Elles sont déclarées nulles de droits dans les conditions fixées à l’article 39 et pour les motifs énoncés à l’article 38 de ladite loi.

Art. 91 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les arrêtés municipaux ne sont exécutés qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par l’un des médias et par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune et de ceux de ses arrondissements, chaque fois qu’ils contiennent des dispositions d’ordre réglementaire, et par voie de notification personnelle pour les arrêtés à caractère individuel.

La notification est établie soit par récépissé signé par l’intéressé, par son mandataire ou par celui qui serait à son service ou habitant avec lui et capable de discernement, après vérification de son identité, soit par exploit d’huissier de justice, soit par la preuve d’envoi de l’arrêté par lettre recommandée.

Art. 92 – Les arrêtés municipaux, actes de notification sont souscrits à leur date sur le registre des arrêtés de la commune.

Chapitre IV – Indemnités allouées aux membres du conseil municipal[15]

Art. 93 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les fonctions du président du conseil municipal, du premier adjoint, des adjoints, des vices présidents et des conseillers municipaux sont exercées à titre bénévole.

Art. 94 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président de la commune, le premier adjoint, les adjoints, les vice-présidents et les conseillers municipaux ainsi que le président et les membres de la délégation spéciale ont droit au remboursement des frais par eux dépensés, dans l’accomplissement de leurs fonctions municipales au titre des missions à l’étranger, dans la limite du taux journalier de l’indemnité allouée aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, appartenant au groupe « A », selon les règlements en vigueur.

Pour les frais de déplacement à l’intérieur du territoire de la République, les intéressés sont alignés, selon la réglementation en vigueur, sur les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif classés dans la catégorie « A » des corps des fonctionnaires.

Ces frais sont remboursés sur présentation d’un état y afférent.

Art. 95 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Sont accordées, aux présidents des communes, premiers adjoints, adjoints et vices présidents, des indemnités de représentation selon un barème fixé par décret.

Les présidents des communes visés à l’alinéa 3 de l’article 48 de la présente loi bénéficient, néanmoins, d’une indemnité forfaitaire qui sera fixée par décret.

TITRE V – LA GESTION ET LA COOPERATION COMMUNALES

Chapitre Premeir- du personnel communal

Art. 96 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le président de la municipalité procède conformément aux dispositions législatives en vigueur à la nomination aux emplois municipaux du cadre ouvrier ainsi que les agents des catégories A2 et A3 et B, et C, et D, dans la limite des effectifs fixés par l’ensemble des personnels de la commune telle qu’approuvée par l’autorité de tutelle.

Dans les cas où la situation de la commune nécessite l’assistance de l’Etat, un fonctionnaire de l’Etat peut être mis en situation de détachement à la commune pour occuper la fonction de secrétaire général ou de responsable de ses services techniques, et il sera rétribué sur le budget de l’Etat.

Art. 97 – Ajouté par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Chaque commune peut ouvrir un concours pour le recrutement du personnel précité à l’article 114 (nouveau) dans les limites des postes de l’ensemble des personnels selon les formes et procédures en vigueur, à condition que les arrêtés d’ouverture des concours soient approuvés par le ministre de l’intérieur.

Les postes vacants enregistrés dans les lois des cadres de plusieurs communes, peuvent être regroupés pour organiser un seul concours régional à leur profit, et ce conformément à la réglementation, formes, et procédures en vigueur.

Art. 98 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – La mutation des agents municipaux, d’une commune à une autre a lieu par arrêté du ministre de l’intérieur après avis des communes concernées.

Toutefois, les mutations des agents communaux, à l’exception des agents chargés d’emplois fonctionnels, d’une commune à une autre dans les limites d’un gouvernorat, sont prononcées par arrêté du gouverneur après avis des communes concernées.

Art. 99 – Le détachement du personnel principal est prononcé sur proposition du ministre de l’intérieur, il y est pris fin dans les mêmes conditions après consultation du président de la commune intéressée.

Art. 100 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le président de la commune invite les agents municipaux, chargés de constater les infractions aux règlements communaux et d’en rédiger les procès-verbaux conformément aux dispositions de l’article 78 (nouveau) de la présente loi, à prêter le serment prévu par le statut particulier des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux, sous réserve d’approbation, par le gouverneur, de leur investiture desdites missions.

Art. 101 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les arrêtés pris par le président de la commune concernant le personnel, sont soumis au visa du gouverneur et ce avant leur exécution.

Sont exclus de ce visa préalable les arrêtés suivants :

1) les arrêtés relatifs à l’octroi des notes professionnelles;

2) les décisions relatives à l’octroi des congés conformément à la législation en vigueur. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

3) les décisions d’échelonnement dans le grade ou la catégorie. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

4) les arrêtés relatifs à l’application des sanctions administratives et des sanctions disciplinaires du premier degré;

5) les arrêtés relatifs à l’arrêt provisoire du travail;

6) les arrêtés relatifs à la mutation du personnel entre les services de la commune ;

7) les arrêtés relatifs à la radiation du corps suite à un décès ou à une démission, ou à une intégration dans un autre corps;

8) les arrêtés relatifs à la mise à la retraite pour atteinte de l’âge légal. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

9) les décisions relatives à la procédure du contrôle médical;

10) l’octroi de différentes attestations administratives concernant la vie professionnelle du personnel.

Tous les arrêtés cités à l’alinéa 2 de cet article sont notifiés au gouverneur dans un délai de trois jours à partir de leur signature.

Le gouverneur peut arrêter l’exécution des arrêtés ou les annulés dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa notification et ce à chaque fois qu’il s’avère que les arrêtés sont entachés d’un vice procédural ou qu’ils ne sont pas en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 102 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Sont fixés par décret, les grades administratifs et techniques et les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes ainsi que les conditions et les modalités de leur attribution.

Art. 103 – Les dispositions de l’article 59 de la présente loi, sont applicables au personnel communal.

TITRE IV – Du domaine de la commune

Art. 104 – Le domaine de la commune comprend un domaine public et un domaine privé.

Art. 105 – Font partie du domaine public communal :

1) Les parcelles de terrain dont la propriété revient à la commune et qui sont utilisées comme boulevards, places, jardins publics ou comme routes, à l’exception des routes nationales et régionales dont la construction et l’entretien sont à la charge de l’Etat, (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

2) Les parcelles appartenant à la commune et qui supportent des ouvrages de distribution d’eau, de gaz d’électricité ou d’assainissement ou d’autres ouvrages d’intérêt public, chaque fois que la charge aurait été remise à la commune.

3) Les autres propriétés relevant du domaine public de l’Etat, remis à la commune conformément aux dispositions de l’article 125 de la présente loi. (Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

Art. 106 – Le domaine public est inaliénable et imprescriptible, il peut être déclassé par arrêté du président pris à la suite d’une délibération du conseil municipal.

Art. 107 – Les rues et routes incorporées dans le domaine communal, sont classées en voiries urbaines et en voiries vicinales.

La voirie urbaine assume la desserte à l’intérieur des agglomérations et la voirie vicinale assume la liaison entre les agglomérations.

Le classement dans la voirie urbaine ou la voirie vicinale résulte du plan d’aménagement municipal, légalement approuvé ou, à défaut, des arrêtés du président du conseil municipal pris après délibération du conseil et sur avis des services du ministère chargé de l’urbanisme. (Nouveau – Modifié par la loi n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

Art. 108 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le tracé de l’emplacement des voies urbaines et des voies vicinales est déterminé et modifié par le plan d’aménagement municipal légalement approuvé, ou, à défaut, par l’arrêté de classement.

L’alignement et le nivellement de ces voies résultent d’arrêtés du président du conseil municipal pris après délibération du conseil et sur avis des services du ministère chargé de l’urbanisme.

Les autorisations d’alignement individuel sur les routes relevant du domaine public de la commune et autres autorisations, sont délivrées par le président de la commune, conformément aux arrêtés d’alignement et de nivellement des voies.

Les agents de la commune visés à l’article 78 (nouveau) de la présente loi constatent les infractions aux arrêtés d’alignement et de nivellement.

Art. 109 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Il est procédé, le cas échéant, par les ministères intéressés, à la remise au service de la commune en question, des parties du domaine public de l’Etat dont la gestion et la conservation leur sont confiées, conformément aux procédures et conditions visées dans la législation en vigueur.

Art. 110 – Le domaine privé de la commune comprend :

1) Les biens affectés à un service public (maisons communales, cimetières, cachetés etc…)

2) Les biens patrimoniaux

Art. 111 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les dispositions législatives relatives à la conservation du domaine public de l’Etat s’appliquent au domaine public communal, dans la mesure où elles ne s’opposent pas aux dispositions de la présente loi.

L’occupation temporaire du domaine public communal défini à l’article 121 de cette loi, peut être accordée, les services publics peuvent y être également concédés.

Les conditions et modalités de l’occupation temporaire et de la concession dans le domaine public communal sont déterminées par décret.

Art. 112 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Le domaine public municipal peut être occupé temporairement dans le but de dresser des panneaux, supports, indications ou tous autres signaux à une fin publicitaire, à condition d’assurer la sécurité de la circulation, la protection de la sûreté publique et la préservation de l’esthétique urbaine.

Art. 113 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – La commune tient un registre répertoriant les propriétés relevant des domaines public et privé de la commune.

Le modèle du registre prévu au présent article sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du domaine de l’Etat.

Chapitre II – Donations et legs

Art. 114 – Le conseil municipal statue sur l’acceptation des legs ou des donations au profit de la commune. (Alinéa premier – Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006)

Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs ; le gouverneur peut inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.

Le refus n’est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister, ou si le gouverneur n’a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.

Chapitre III – Représentation de la commune auprès des entreprises publiques où elle détient une participation au capital[16]

Art. 115 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Il est réservé à la commune, au sein des conseils d’administration des entreprises publiques dans lesquelles elle détient une participation au capital, un nombre de sièges ou de voix, proportionné à sa participation.

Art. 116 – Les représentants de la commune sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président avec l’approbation du conseil municipal.

Ces représentants sont choisis parmi les membres du conseil municipal.

En cas de vacance parmi les représentants, par suite le décès, de démission ou de toute autre cause, le président du conseil pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois avec l’approbation du conseil municipal.

Si le président du conseil municipal, après mise en demeure par le gouverneur, néglige de nommer par les représentants, ceux – ci sont désignés par le gouverneur.

Art. 117 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – En cas de participation conjuguée de plusieurs communes, celles-ci sont collectivement soumises aux dispositions de l’article 91 (nouveau) de la présente loi. Le nombre de sièges ou de voix qui leur sont réservés est déterminé en fonction du total de leurs participations.

Les sièges ou les voix sont distribués entre les communes concernées, par arrêté du ministre de l’intérieur, selon le taux de participation de chacune d’elles.

Le gouverneur de la région où se situe le siège de l’entreprise publique est compétent pour suivre son activité et veiller aux intérêts des communes participantes.

Chapitre IV- Les travaux communaux

Art. 118 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le service de voirie et des travaux communaux comprend :

– l’entretien, la réparation et la construction des chaussées et ses trottoirs, les parcs, plantations, jardins, squares et de leurs accessoires et dépendances ;

– l’aménagement des jardins, des vues, espaces verts, l’embellissement des entrées des villes, et l’enlèvement de tout phénomène et origine de la pollution sur la voie publique ;

– le ramassage, le tri, le traitement, l’enlèvement, l’enterrement des ordures dans les dépotoirs contrôlés ;

– l’entretien, la réparation, le curage ou la construction des égouts ;

– le nettoiement et l’arrosage des voies et places publiques ;

– l’éclairage des voies et places publiques et des établissements communaux ;

– la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments communaux tels que les jardins d’enfant, les dispensaires, les maisons de jeune, les clubs culturels, les cimetières, les théâtres, les kiosques, les places publiques, les maisons communales et autres établissements communaux ;

– les travaux d’assainissement de toute nature ;

– l’inscription des noms des rues des places et des numéros des maisons et des divers locaux ;

– tout ce qui concerne l’exécution du plan d’aménagement, les alignements, les constructions particulières et les bâtiments menaçant ruine;

– l’application de la réglementation relative aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres, et en général, tout ce qui se rattache aux travaux dont les dépenses sont imputables sur les fonds de la commune.

Art. 119 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Chaque commune a un plan d’aménagement.

La commune se charge d’élaborer ledit plan conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Les services municipaux se chargent de l’application du plan d’aménagement et veillent à son suivi en coordonnant avec les services de l’Etat, les établissements, et les concessionnaires publics conformément à la législation en vigueur et notamment le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Art. 120 – Des prestations de services peuvent être accordées par le ministre de l’équipement à certaines communes qui en font la demande, notamment en ce qui a trait :

– A constitution des dossiers techniques des projets, des travaux communaux et aux contrôle de leur exécution.

– A l’étude de certains détails du plan d’aménagements de la commune

– Aux levées topographiques et autres travaux à exécuter sur le domaine public ou privé de la commune.

– A l’étude des lotissements emprise par la commune.

– Aux études relatives à l’extension et à la modernisation du réseau de voirie de la commune et à circulation routière.

Chapitre V- Marchés et adjudications

Art. 121 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Les marchés de services, travaux, fournitures, et études au profit de la commune sont passés selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Ils ne sont réalisés qu’après l’accord de la commission des marchés spécialisée.

Art. 122 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 – Le conseil municipal forme, suite à sa création, une commission pour procéder à des adjudications au profit de la commune, qui comprend :

– le président de la commune ou son représentant;

– deux membres parmi les membres du conseil municipal ;

– le contrôleur des dépenses publiques s’il y a lieu;

– le receveur municipal.

Le secrétaire général de la commune assiste à l’adjudication.

Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par le président et ses assistants à la majorité des voix, sauf recours.

Chapitre VI- De la gestion des services publics communaux

Art. 123 – Les communes[17] peuvent être autorisées par le ministre de l’intérieur après avis de ministre des finances à exploiter directement des services publics sous forme de régie.

Art. 124 – Le conseil municipal désigne les services dont il propose d’assurer l’exploitation en régie.

Art. 125 – Les recettes et les dépenses de la régie, sont portées au budget communal.

Elles sont effectuées par le comptable de la commune selon les règles prévues par la comptabilité communale.

Art. 126 – Le conseil municipal peut proposer que certains services publics exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome.

Les services publics à caractère économique ont bénéficiers obligatoirement.

Art. 127 – L’autorisation d’exploiter un service public en régie peut être retirée à toute époque par le ministre de l’intérieur après consultation du conseil municipal intéressé et avis du ministre des finances.

Art. 128 – L’organisation administrative de régime financier et le fonctionnement des régies seront fixés par décret.

Art. 129 – Lorsque des services publics communaux ne peuvent, sans inconvénient ; être exploités en régie, les communes peuvent être autorisées à les concéder.

Les conventions établis à cet effet sont approuvées par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du ministre des finances.

Art. 130 – Pour la gestion de leurs services publics les communes peuvent créer des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

La création de ces établissements publics communaux, doit être approuvée par le ministre de l’intérieur après avis du ministre des finances.

Les règles concernant le régime administratif et financier de ces établissements seront déterminées par décret.

Chapitre VII- Les actions judiciaires

Art. 131 – Le conseil municipal délibère aux les actions à intenter au nom de la commune.

Art. 132 – Le président en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice de la commune.

Art. 133 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-43 du 25 Avril 1985 – Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la Commune lesquelles sont régies par des règles spéciales ne peut à peine de nullité être intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au Gouverneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Sous réserve de la procédure requise pour les mesures provisoires, prévues par le code de la procédure civile et commerciale, l’action en justice ne peut être intentée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date d’envoi de la lettre recommandée.[18]

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le Gouverneur adresse immédiatement le mémoire au Président de la Commune avec l’invitation de convoquer le Conseil Municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

Chapitre VII – Coopération intercommunale[19]

Art. 134 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Deux conseils municipaux ou plus peuvent conclure des conventions touchant à des questions d’intérêt commun aux communes intéressées, en vue de réaliser des projets, rendre des services ou d’exploiter des équipements.

Lesdites conventions sont approuvées par le gouverneur de la région, lorsque les communes appartiennent au même gouvernorat, et par le ministre de l’intérieur lorsque les communes relèvent de deux ou de plusieurs gouvernorats.

Art. 135 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les communes peuvent, en vertu d’une délibération, exploiter un ou plusieurs services publics à caractère économique ou commercial et d’un intérêt commun à elles, par l’intermédiaire d’une seule commune tenant lieu de concessionnaire pour les autres, suivant une convention approuvée par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du ministre des finances.

Art. 136 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Les communes peuvent exploiter un ou plusieurs services publics à caractère économique ou commercial et d’un intérêt commun à elles, sous forme de régie relevant des communes concernées.

La régie entre communes est un établissement public à caractère non administratif, dont la création, l’organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis des conseils municipaux concernés ou sur leur demande.

Art. 137 – Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Des sociétés commerciales peuvent être créées à l’initiative de deux ou plusieurs communes, en vue de gérer les services publics communs à elles, à caractère économique ou commercial.

Chapitre IX- Les conférences intercommunales

Art. 138 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 – Des conférences inter­communales se tiennent, annuellement au niveau régional et une fois tous les deux ans au niveau national, pour débattre de questions d’intérêt communal.

Ces conférences réunissent, à l’échelle du gouvernorat, tous les membres des conseils municipaux et les délégués territoriaux, sous la présidence du gouverneur et à l’échelle nationale, les présidents des conseils municipaux et les premiers adjoints, sous la présidence du ministre de l’intérieur et en présence des gouverneurs. Les ministères et les structures concernés peuvent être invités à assister aux travaux de ces conférences.

Les rapports de ces conférences sont adressés par le gouverneur ou le ministre de l’intérieur, selon le cas, aux communes concernées pour être soumis aux conseils municipaux aux fins d’information.

[i]


[1] L’intitulé du titre premier est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[2] Le chapitre premier intitulé “Définition de la commune” et le chapitre II intitulé “Nom et siège des communes” du titre premier sont regroupés dans un chapitre premier par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[3] Le terme « publique » a été supprimé par la loi n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[4] Le chapitre III du titre premier intitulé “Limites territoriales” est reclassé et devenu chapitre II et sa dénomination modifiée

[5] Art. 13 – Alinéa 1 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[6] L’intitulé du chapitre IV du titre II est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[7] Le terme « publiques » a été supprimé par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[8] Art. 39 – Alinéa 1 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[9] Ajouté par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[10] L’intitulé du Titre III est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[11] Art. 56 – Alinéa 3 – Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2008-57 du 4 Août 2008.

[12] Art. 57 – Alinéa 1 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[13] L’intitulé du Chapitre II du Titre III est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[14] Art. 81 – 1 – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[15] L’intitulé du chapitre est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[16] L’intitulé est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[17] Le terme « les syndicats de communes » est supprimé par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[18] Art. 133 – Alinéa 2 – Nouveau – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

[19] L’intitulé est modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.


[i] Loi reclassé par la loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:33
Date du texte:1975-05-14
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:34
Date du JORT:1975-05-20
Page du JORT:1056 - 1065

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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