Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique – Sont ajoutés à l’article 57 du code de procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer tout de suite après le premier paragraphe.
Art. 57 –
Paragraphe 2 – Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès- verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès- verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.
Paragraphe 3 – L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 22 mars 2007.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد - أضيفت إلى الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان فيما يلي نصهما تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى.
الفصل 57 -
فقرة ثانية - إذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه، فعلى مأموري الضابطة العدلية إعلامه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه والتنصيص على ذلك بالمحضر. فإذا اختار المظنون فيه محاميا، يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه والتنصيص على ذلك بالمحضر. وفي هذه الصورة لا يتم السماع إلاّ بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الاطلاع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المظنون فيه عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد، وينّص على ذلك بالمحضر.
فقرة ثالثة - ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق عند الاقتضاء من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 مارس 2007 .
Loi n° 2006-34 du 12 juin 2006, portant amendement de certains articles du Code de procédure pénale
Loi n° 2005-93 du 3 Octobre 2005 complétant quelques dispositions du code de procédure pénale
Loi n° 2005-85 du 15 août 2005, complétant quelques dispositions du Code de procédure pénale
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