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10. Fournisseurs de sécurité privés/ non gouvernementale

Loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités privées ci-après définies et dont l’exercice n’est pas confié par la loi aux autorités publiques administratives :

  1. la prestation de services tendant à assurer le contrôle, le gardiennage des biens meubles ou immeubles et à assurer la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles,
  2. le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux et leur gardiennage lors du chargement et du déchargement et jusqu’à leur livraison effective,
  3. la protection de l’intégrité physique des personnes.

Art. 2 – Les activités mentionnées à l’article premier de la présente loi sont également soumises aux textes législatifs et réglementaires en vigueur y afférents.

Art. 3 – Les activités mentionnées à l’article premier de la présente loi sont exercées par les personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Chapitre II – De l’autorisation et ses conditions d’octroi

Art. 4 – L’exercice des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi est soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur, délivrée selon les modalités et les procédures qui seront déterminées par décret.

L’exercice desdites activités est subordonné à une autorisation distincte pour chaque établissement secondaire de la personne morale.

La personne, qu’elle soit physique ou morale, ne peut cumuler l’ensemble des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi.

Le ministre de l’intérieur peut, néanmoins, autoriser les personnes physiques ou morales à cumuler l’exercice des activités mentionnées aux paragraphes (a) et (c) de l’article premier de la présente loi.

Art. 5 – L’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi fait, notamment, mention du type de l’activité autorisée.

Cette autorisation est valable pour cinq années renouvelables. Elle est personnelle et ne peut être donnée en location ni cédée aux tiers à quelque titre que ce soit, ni faire l’objet d’un apport en société, ni faire partie des éléments constitutifs du fonds de commerce.

Art. 6 – Aucune personne physique, ni représentant légal d’une personne morale ne peut exercer les activités mentionnées à l’article premier de la présente loi s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

– être de nationalité tunisienne depuis cinq années au moins,

– Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d’un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d’escroquerie, de falsification, de faux, d’abus de confiance ou d’attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l’un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits,[1]

– être connu pour sa bonne conduite,

– être immatriculé au registre du commerce,

– ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration de faillite, en vertu d’un jugement définitif,

– ne pas avoir fait l’objet, en vertu d’une décision définitive de justice, d’une interdiction relative à la gestion ou à l’administration des sociétés ou à l’exercice d’une quelconque activité en qualité de commerçant,

– n’exercer aucune autre activité professionnelle quelle qu’en soit la nature.

Art. 7 – La délivrance et le renouvellement des autorisations relatives à l’exercice des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi sont assujettis au paiement d’un droit dont le montant sera fixé par décret.

Art. 8 – L’autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article premier de la présente loi peut être refusée, lorsque cet exercice, par le requérant de l’autorisation, est de nature à constituer une menace à la sûreté publique ou à lui porter atteinte.

Chapitre III – De l’exercice des activités

Art. 9 – Le titulaire de l’autorisation doit, s’il est une personne physique, diriger personnellement son activité. Lorsque le titulaire est une personne morale, le représentant légal de la société doit assurer personnellement la direction et le contrôle des opérations relatives à son activité.

Si, à la date de présentation de la demande, le demandeur de l’autorisation dirige des activités professionnelles ou commerciales diverses, il sera tenu d’exercer l’activité privée, objet de la demande d’autorisation, à travers une personne morale indépendante.[2]

Art. 10 – L’employeur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, est considéré civilement responsable des faits commis par son employé au cours ou à l’occasion de l’exercice de l’activité, encore qu’il s’agisse de faute lourde ou de fait intentionnel. A ce titre, Il est tenu d’office d’assurer sa responsabilité.

Art. 11 – Aucun agent ne peut être recruté aux fins des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi s’il :

  1. n’est pas de nationalité tunisienne depuis cinq années au moins,
  2. Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d’un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d’escroquerie, de falsification, de faux, d’abus de confiance ou d’attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l’un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits,[3]
  3. n’est pas connu pour sa bonne conduite,
  4. n’a pas atteint au moins l’âge de vingt ans,
  5. n’a pas accompli, avec succès, au moins la neuvième année de l’enseignement de base ou ne justifie pas d’un niveau équivalent,
  6. n’a pas l’aptitude physique, mentale et psychique requise pour l’exercice de l’activité.

L’employeur transmet d’office au ministère de l’intérieur une liste nominative des candidats qu’il entend recruter.

L’employeur dispense, aux agents recrutés, une formation de base et continue, dans le domaine d’activité pour lequel le recrutement a été opéré, et ce, dans les espaces réservés par l’établissement concerné et par des formateurs relevant des écoles de la sûreté nationale, moyennant rémunération, et conformément à une convention conclue à cet effet. Le cycle de formation est sanctionné par la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle remis par l’école concernée. Les programmes de formation et les conditions de délivrance dudit certificat sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.[4]

Est réputé nul, tout contrat de travail qui serait conclu en violation des dispositions du présent article.

Art. 12 – Est résilié de plein droit, le contrat de travail de l’agent qui ne remplit plus l’une des trois premières conditions prévues à l’article 11 de la présente loi.

Toutefois, si la condition d’aptitude physique, mentale et psychique vient à faire défaut, le contrat de travail n’est résilié que s’il n’a pas été possible d’occuper l’agent dans un emploi autre que celui qui répond à la nature des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi, et ce, après avis des services de l’inspection du travail, et des services de l’inspection de la médecine du travail territorialement compétents.

La résiliation du contrat de travail est soumise, quant à ses effets, aux dispositions du code du travail.

Art. 13 – Les agents, exerçant les activités mentionnées aux paragraphes (a) et (b) de l’article premier de la présente loi, doivent porter une tenue particulière et uniforme, permettant d’éviter toute ressemblance avec les uniformes officiels des agents de l’Etat et, notamment, ceux des militaires, des agents des forces de sûreté intérieure et des agents de la douane.

Les caractéristiques de la tenue précitée seront définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 14 – Les agents, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi, doivent avoir une carte professionnelle qui leur est remise par leur employeur, conformément à un spécimen qui sera défini par arrêté du ministre de l’intérieur.

En cas de cessation définitive du travail de l’agent, l’employeur lui retire la carte professionnelle, il récupère également la tenue prévue à l’article 13 de la présente loi.

Art. 15 – Il est interdit aux agents visés à l’article 11 de la présente loi, d’intervenir ou de participer, à quelque titre que ce soit, à n’importe quel acte dépassant les limites de la mission qui leur est légalement confiée, et qui serait du ressort des autorités publiques, y compris, notamment, les actes suivants:

– exécuter une mission tendant à prévenir un crime, à poursuivre ses auteurs, à porter atteinte à la liberté de la circulation des personnes ou à leur intégrité physique ou à leur vie privée,

– se livrer, à des fins de sécurité, à des actes de palpation ou de fouille corporelle, ou la fouille des sacs à main sans l’approbation expresse de leur propriétaire, ou la réquisition des documents d’identité ou la confiscation des effets personnels.

La contrainte physique avec usage de la force, quelle que soit sa nature, est prohibée en dehors des cas de légitime défense et conformément à ses conditions légales.

Art. 16 – Il est interdit aux agents visés à l’article 11 de la présente loi d’exercer leurs fonctions en dehors des bâtiments ou des lieux qu’ils sont chargés de garder. Ils peuvent être, exceptionnellement, autorisés, par les services concernés du ministère de l’intérieur, à assurer la garde même itinérante, sur la voie publique, afin de prévenir le vol, l’effraction et les atteintes aux biens dont ils assurent la garde.

Art. 17 – Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre dénommé registre du personnel, dans lequel sont inscrits les noms des agents recrutés suivant l’ordre chronologique du recrutement. Il contient l’énonciation des différentes indications relatives à l’agent jusqu’à la date de la cessation définitive de ses fonctions.

Le registre du personnel est entièrement côté et paraphé par les services concernés du ministère de l’intérieur.

Art. 18 – Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre côté et paraphé par les services concernés du ministère de l’intérieur, dénommé registre des opérations, dans lequel sont transcrites, sans rature ni surcharge, l’identité de la personne chargée d’exécuter chaque opération s’inscrivant dans le cadre de l’activité autorisée et les indications relatives à l’identité des prestataires des services ainsi que les date et heure du service effectué.

Art. 19 – Tous les documents, qu’ils soient informatifs, publicitaires ou contractuels, qui émanent des personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article premier de la présente loi, ainsi que leurs avis et correspondances, doivent énoncer le nom de l’établissement qui doit mettre en évidence le caractère privé de son activité, le numéro de l’autorisation et la date de sa délivrance.

Les documents précités au paragraphe premier du présent article ne doivent contenir aucune référence à une qualité professionnelle précédente du titulaire de l’autorisation, s’il s’agit d’une personne physique ; du représentant légal de la société ou de l’un des associés, s’il s’agit d’une personne morale; ou des agents recrutés aux fins d’exercice de l’activité.

Art. 20 – Le titulaire de l’autorisation doit informer par écrit les services concernés du ministère de l’intérieur de tous les changements survenant dans le cadre de l’établissement et, notamment, ceux relatifs aux agents recrutés, aux équipements et matériel et au capital social pour les personnes morales, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date où lesdits changements sont survenus.

Art. 21 – Abrogé par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Art. 22 – Abrogé par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Art. 23 – Abrogé par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Art. 24 – Abrogé par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Art. 25 – Abrogé par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Art. 26 – Le transport de fonds, bijoux et métaux précieux doit s’effectuer à bord d’un véhicule aménagé et spécialement affecté à cet usage, et homologué par les services concernés du ministère de l’intérieur.

Les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, s’effectuent obligatoirement sous la protection et l’escorte des unités de sûreté qui en sont chargées et sont soumises au payement d’un droit au profit du fonds d’acquisition d’équipements pour les forces de sûreté intérieure dont le montant et les modalités de recouvrement seront fixés par décret.[5]

Art. 27 – Les activités précitées à l’article premier de la présente loi sont soumises à un contrôle administratif exercé, avec ou sans préavis, par les officiers de police judiciaire mentionnés aux 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale.

Art. 28 – Les officiers de police judiciaire, visés à l’article 27 de la présente loi, peuvent contrôler les registres et les documents mentionnés à la présente loi et obtenir les informations nécessaires ainsi que les pièces justificatives, soit sur place, soit en convoquant, aux bureaux de l’administration, les personnes titulaires des autorisations.[6]

Ils peuvent également visiter, pendant l’horaire normal du travail et en présence de l’occupant du local ou de son représentant, les locaux habituellement réservés à l’exercice de l’une des activités prévues à l’article premier de la présente loi.

Ils sont autorisés à accéder à ces locaux à tout moment, pendant l’exercice effectif de ladite activité.

Un rapport de visite est rédigé, dont un exemplaire est remis immédiatement au titulaire de l’autorisation; l’original est transmis aux services concernés du ministère de l’intérieur.

Art. 29 – Sont retirées, par arrêté du ministre de l’intérieur et après audition de l’intéressé, les autorisations prévues à l’article 4 de la présente loi, et ce, dans les cas suivants :

– si le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité, prévues par la présente loi,

– En cas de faute professionnelle lourde ou de manquement à l’une des obligations mentionnées aux articles 11 à 14 et 17 à 20 et à l’article 26 de la présente loi,[7]

– si le titulaire de l’autorisation ou son représentant entrave l’opération de contrôle administratif prévue à l’article 28 de la présente loi,

– en cas de cessation définitive de l’activité,

– si l’autorisation n’est pas exploitée dans les six mois suivant la date de sa délivrance,

– en cas de cessation temporaire d’activité pour une période dépassant les six mois.

Il n’y a pas lieu à retrait dans les deux derniers cas, lorsque la non exploitation ou la cessation temporaire d’activité est due à un cas fortuit ou à une force majeure.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008 – En cas de poursuites, engagées contre la personne physique titulaire de l’autorisation ou contre le représentant légal de la personne morale bénéficiaire de l’autorisation, le ministre de l’intérieur peut ordonner, par voie d’arrêté, la suspension provisoire de l’autorisation.

L’autorisation est retirée, d’office, s’il est rendu contre la personne physique ou le représentant légal, non substitué, de la personne morale, une décision définitive portant condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au deuxième tiret de l’article 6 de la présente loi.

Chapitre IV – Dispositions pénales

Art. 31 – Toute violation des dispositions de la présente loi sera constatée par les agents des forces de sûreté intérieure qui jouissent légalement de la qualité d’officiers de police judiciaire.

Art. 32 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008 – Sera punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars ou de l’une des deux peines seulement, toute personne physique ou représentant légal d’une personne morale qui exerce, sans autorisation, l’une des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi, ou qui continue d’exercer ladite activité malgré la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Art. 33 – Sont punis de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars ou de l’une des deux peines seulement :

– celui qui assure le gardiennage sur la voie publique ou l’ordonne sans obtenir l’autorisation prévue à l’article 16 de cette loi,

– celui qui entrave les opérations de contrôle administratif prévu à l’article 28 de la présente loi,

– celui qui contrevient aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur.

Art. 34 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008 – Sera puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, tout agent qui ne remet pas la carte professionnelle ou la tenue de travail, mentionnées aux articles 13 et 14 de la présente loi, à la date de la cessation définitive du travail.

Chapitre V – Dispositions transitoires et dispositions particulières[8]

Art. 35 – Les personnes exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux, ou de protection physique des personnes, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et à celles de ses textes d’application, dans un délai maximum d’une année, à partir de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 36 – Ajouté par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008 –Les personnes exerçant, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, sont dispensées de la condition prévue au deuxième tiret de l’article 6 de la présente loi, et ne seront tenues qu’à l’obligation d’établir l’absence d’antécédents judiciaires, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 3.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 août 2002.


[1] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[2] Art. 9 – Alinéa 2 (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[3] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[4] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[5] Art. 26 – Alinéa 2 (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[6] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[7] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

[8] Modifié par la loi n° 2008-14 du 18 Février 2008.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:81
Date du texte:2002-08-03
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:64
Date du JORT:2002-08-06
Page du JORT:1988 - 1990

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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