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10. Fournisseurs de sécurité privés/ non gouvernementale

Arrêté du ministre de l’intérieur du 11 juin 2003, définissant les caractéristiques de l’uniforme des agents exerçant les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux

Le ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes, notamment son article 13,

Vu le décret n° 2003-1090 du 13 mai 2003, déterminant les modalités, procédures et droits dus sur la délivrance de l’autorisation d’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes,

Vu les avis des ministres de la défense nationale, de la justice et des droits de l’Homme, des finances, et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté définit les caractéristiques de l’uniforme des agents exerçant les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux.

Art. 2 – L’uniforme des agents exerçant les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux comporte :

  1. une tenue d’été,
  2. une tenue d’hiver.

Les parties de chaque tenue sont définies comme suit :

  1. La tenue d’été :
  • une tenue de combat de couleur grise claire,
  • un chapeau en toile de couleur grise avec bord à l’avant,
  • un pull manches courtes en coton de couleur grise,
  • une paire de chaussettes grises,
  • un brodequin noir.
  1. La tenue d’hiver :
  • une tenue de combat de couleur grise claire,
  • une veste en cuir de couleur noire,
  • un chapeau en toile de couleur grise avec bord à l’avant,
  • un pull manches longues en laine de couleur noire,
  • une paire de chaussettes grises,
  • un brodequin noir.

Un écusson rond brodé de couleur jaune et sur lequel est inscrit en noir en langue arabe et dans une langue étrangère, le nom et l’enseigne de l’établissement, doit être fixé sur le chapeau, la tenue de combat, la veste en cuir, sur le côté droit de la poitrine et sur le dos.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2003.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2003-06-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:49
Date du JORT:2003-06-20
Page du JORT:2146 -

Texte d’application de:
Autres textes d’application:

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