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10. Fournisseurs de sécurité privés/ non gouvernementale

Décret n° 2003-1090 du 13 Mai 2003 déterminant les modalités, procédures et droits dus sur la délivrance de l’autorisation d’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu le code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 15 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce,

Vu le code des sociétés commerciales, promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,

Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes et notamment ses articles 4, 5 et 7,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Toute personne sollicitant l’autorisation pour l’exercice de l’une des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes est tenue de présenter au ministère de l’intérieur et du développement local un dossier comportant les pièces suivantes :

1- une fiche de renseignements à retirer des services concernés du ministère de l’intérieur et du développement local comportant notamment les mentions suivantes :

– l’identité complète du requérant de l’autorisation avec une copie de la carte nationale d’identité pour la personne physique,

– la raison sociale, la nature ou le régime juridique, la nationalité et le siège social pour les personnes morales,

– le type d’activité à exercer et l’adresse du local affecté à l’exercice de cette activité,

2- une attestation de non faillite du requérant de l’autorisation qu’il soit une personne physique ou morale datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier,

3- une attestation de non interdiction relative à la gestion ou à l’administration des sociétés ou à l’exercice d’une quelconque activité en qualité de commerçant,

4- le projet de statut pour les personnes morales en cours de constitution ou le statut lui-même pour les personnes morales légalement constituées,

5- la liste nominative des membres fondateurs des personnes morales, de leurs présidents-directeurs généraux, leurs directeurs généraux ou gérants, leurs directeurs généraux adjoints, du président et des membres du conseil d’administration, des membres du directoire, avec indication de la répartition du capital entre les associés,

6- la liste nominative des agents à recruter indiquant les nom et prénom de chaque agent, la date et le lieu de sa naissance, le numéro de sa carte nationale d’identité, sa situation familiale, son état de santé, son niveau d’instruction et son adresse.

Le dossier mentionné au présent article est déposé contre récépissé délivré au requérant.

Art. 2 – L’autorisation est délivrée par le ministre de l’intérieur et du développement local en deux étapes :

1- l’accord de principe :

L’accord de principe est attribué au requérant de l’autorisation lorsque les conditions légales requises sont remplies sur la foi du dossier prévu à l’article premier du présent décret, et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date du dépôt dudit dossier.

2- l’accord définitif :

L’accord définitif est attribué par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local dans un délai de deux mois à partir de la date de présentation des pièces complémentaires suivantes :

– une copie du statut pour les personnes morales, accompagnée d’un extrait de l’insertion légale au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est publié en langue arabe,

– le reçu de paiement du droit dû sur l’autorisation,

– une copie du contrat de location dûment enregistré ou du titre de propriété du local ou des locaux affectés à l’exercice de l’activité,

– une copie de la carte d’identification fiscale,

– un extrait indiquant l’état d’immatriculation au registre du commerce,

– un certificat d’aptitude professionnelle pour chaque agent dans le domaine d’activité pour lequel il a été recruté, délivré par un centre de formation spécialisé relevant du ministère de l’intérieur et du développement local,

– une attestation de conformité du local ou des locaux à exploiter aux conditions de prévention des incendies délivrée par l’office national de la protection civile.

Art. 3 – Le titulaire de l’accord de principe est tenu de présenter les pièces mentionnées à l’article 2 du présent décret dans un délai maximum de six mois à partir de la date de notification administrative dudit accord, faite contre accusé de réception.

A défaut de satisfaction aux dispositions du paragraphe premier du présent article, le requérant sera déchu du droit de se prévaloir de l’accord de principe dont il a bénéficié.

L’arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local portant décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifié à l’intéressé selon les mêmes modalités prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 4 – L’autorisation de création d’un établissement secondaire ou d’extension de l’activité est soumise aux mêmes modalités et procédures relatives à l’obtention de l’autorisation initiale. Toutefois, une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation initiale doit être présentée en sus des pièces mentionnées à l’article premier du présent décret.

Art. 5 – Le renouvellement des autorisations prévues à l’article premier du présent décret est soumis à la présentation d’un dossier au ministère de l’intérieur et du développement local, deux mois avant l’expiration de leur durée de validité, comportant les pièces suivantes :

– les pièces n° 1 et n° 2 mentionnées à l’article premier du présent décret,

– l’attestation de situation fiscale délivrée par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent,

– une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation initiale objet de la demande de renouvellement,

– une attestation de conformité du local aux conditions de prévention des incendies,

– une liste des agents recrutés et, le cas échéant, une liste nominative des agents à recruter conformément aux dispositions du sous-paragraphe 6 du paragraphe premier de l’article premier du présent décret,

– une attestation pour chaque agent recruté certifiant qu’il a suivi une formation continue dans le domaine d’activité pour lequel il a été recruté, délivrée par un centre de formation spécialisé relevant du ministère de l’intérieur et du développement local.

Art. 6 – Sous réserve de présentation de la quittance des droits dus sur le renouvellement de l’autorisation, la décision de renouvellement est notifiée à l’intéressé selon les modalités prévues au paragraphe premier de l’article 3 du présent décret dans un délai de deux mois à partir de la date de présentation de la demande de renouvellement prévue à l’article 5 du présent décret.

En cas de refus de la demande de renouvellement, la décision de refus est notifiée au requérant selon les mêmes modalités prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 7 – Les droits dus sur la délivrance et le renouvellement des autorisation relatives à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de la protection physique des personnes, sont fixés comme suit :

– les activités privées de contrôle, de gardiennage des biens meubles ou immeubles, et de la garantie de la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles : deux mille dinars,

– les activités privées de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux et leur gardiennage : trois mille dinars,

– les activités privées de protection de l’intégrité physique des personnes : mille dinars.

En cas de cumul de l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage des biens meubles ou immeubles, et de la garantie de la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles et l’exercice des activités de la protection de l’intégrité physique des personnes, le droit dû sur la délivrance et le renouvellement de l’autorisation pour l’exercice desdites activités est fixé à cinq mille dinars.

Les droits prévus par cet article sont perçus auprès du receveur des finances territorialement compétent sur la base de bulletins de liquidation selon un modèle établi et transcrit par les services concernés du ministère de l’intérieur et du développement local.

Art. 8 – Les ministres de l’intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1090
Date du texte:2003-05-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:40
Date du JORT:2003-05-20
Page du JORT:1658 - 1659

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