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10. Fournisseurs de sécurité privés/ non gouvernementale

Loi n°2008-14 du 18 Février 2008 modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions du deuxième tiret de l’article 6, le deuxième tiret de l’alinéa premier et le troisième alinéa de l’article 11, l’alinéa premier de l’article 28, le deuxième tiret de l’article 29 et les articles 30, 32 et 34 de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, et sont remplacées par les dispositions suivantes :


Art. 6 (deuxième tiret nouveau) –

– Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d’un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d’escroquerie, de falsification, de faux, d’abus de confiance ou d’attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l’un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits.


Art. 11 (alinéa premier – deuxième tiret nouveau) –

– Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d’un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d’escroquerie, de falsification, de faux, d’abus de confiance ou d’attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l’un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits.


Art. 11 (troisième alinéa – nouveau) –

– L’employeur dispense, aux agents recrutés, une formation de base et continue, dans le domaine d’activité pour lequel le recrutement a été opéré, et ce, dans les espaces réservés par l’établissement concerné et par des formateurs relevant des écoles de la sûreté nationale, moyennant rémunération, et conformément à une convention conclue à cet effet. Le cycle de formation est sanctionné par la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle remis par l’école concernée. Les programmes de formation et les conditions de délivrance dudit certificat sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 28 (alinéa premier – nouveau) – Les officiers de police judiciaire, visés à l’article 27 de la présente loi, peuvent contrôler les registres et les documents mentionnés à la présente loi et obtenir les informations nécessaires ainsi que les pièces justificatives, soit sur place, soit en convoquant, aux bureaux de l’administration, les personnes titulaires des autorisations.


Art. 29 (deuxième tiret nouveau) –

– En cas de faute professionnelle lourde ou de manquement à l’une des obligations mentionnées aux articles 11 à 14 et 17 à 20 et à l’article 26 de la présente loi.

Art. 30 (nouveau) – En cas de poursuites, engagées contre la personne physique titulaire de l’autorisation ou contre le représentant légal de la personne morale bénéficiaire de l’autorisation, le ministre de l’intérieur peut ordonner, par voie d’arrêté, la suspension provisoire de l’autorisation.

L’autorisation est retirée, d’office, s’il est rendu contre la personne physique ou le représentant légal, non substitué, de la personne morale, une décision définitive portant condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au deuxième tiret de l’article 6 de la présente loi.

Art. 32 (nouveau) – Sera punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars ou de l’une des deux peines seulement, toute personne physique ou représentant légal d’une personne morale qui exerce, sans autorisation, l’une des activités mentionnées à l’article premier de la présente loi, ou qui continue d’exercer ladite activité malgré la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Art. 34 (nouveau) – Sera puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, tout agent qui ne remet pas la carte professionnelle ou la tenue de travail, mentionnées aux articles 13 et 14 de la présente loi, à la date de la cessation définitive du travail.

Art. 2 – Sont ajoutés aux dispositions de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, un deuxième alinéa à l’article 9, un deuxième alinéa à l’article 26 et un article 36 dont la teneur suit :

Art. 9 (deuxième alinéa) – Si, à la date de présentation de la demande, le demandeur de l’autorisation dirige des activités professionnelles ou commerciales diverses, il sera tenu d’exercer l’activité privée, objet de la demande d’autorisation, à travers une personne morale indépendante.

Art. 26 (deuxième alinéa) – Les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, s’effectuent obligatoirement sous la protection et l’escorte des unités de sûreté qui en sont chargées et sont soumises au payement d’un droit au profit du fonds d’acquisition d’équipements pour les forces de sûreté intérieure dont le montant et les modalités de recouvrement seront fixés par décret.

Art. 36 – Les personnes exerçant, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, sont dispensées de la condition prévue au deuxième tiret de l’article 6 de la présente loi, et ne seront tenues qu’à l’obligation d’établir l’absence d’antécédents judiciaires, conformément aux énonciations du bulletin d’antécédents judiciaires n° 3.

Art. 3 – La dénomination du chapitre V de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, est modifiée comme suit :

CHAPITRE V – Dispositions transitoires et dispositions particulières

Art. 4 – Sont abrogées, les dispositions des articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 18 février 2008.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:14
Date du texte:2008-02-18
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:16
Date du JORT:2008-02-22
Page du JORT:804 - 805

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