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b. Statut particulier

Décret n°99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n°91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements public à caractère administratif telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°97-83 du 20 Décembre 1997,

Vu le décret n°82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n°92-1551 du 28 aout 1992,

Vu le décret n°85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi- temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°92-1490 du 17 mai 1992,

Vu le décret 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n°95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n°94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°97-1832 du 14 novembre 1994, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – les dispositions des articles 28,31, 32, 36, 37, 42, et 43 du décret n°91-1077 du 22 juillet 1991 sont abrogées.

Art. 2 – il est ajouté au décret n°91-1077 du 22 juillet 1991 les articles 24 (bis) 24(ter) et 24 (quarter)

Art. 24 (bis) – chaque grade du corps diplomatique comprend vingt-cinq (25) échelons. Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

̶ Ministre plénipotentiaire hors classe : seize (16 échelons)

̶ Ministre plénipotentiaire : vingt(20) échelons

La concordance entre les échelons et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 24(ter) – la durée requise pour accéder aux échelons 2, 3, et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de ministre plénipotentiaire hors classe et de ministre plénipotentiaire, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art.3 – les dispositions des articles 27, 30, 34, 39, et 40 du décret n°91-1077 du 22 juillet 1991 sont abrogées er remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 27 (nouveau) – les ministres plénipotentiaires hors classe sont nommés par voie de promotion parmi les ministres plénipotentiaires titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministère des affaires étrangères dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour les ministres plénipotentiaires justifiant, à la date d’ouverture du cycle d’au moins deux (2) ans d’ancienneté dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier ouverts aux ministres plénipotentiaires justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

c) Au choix parmi les ministres plénipotentiaires justifiant de huit ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 30 (nouveau) – les ministres plénipotentiaires sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers des affaires étrangères titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre des affaires étrangères dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après

a) Après avoir suivi un cycle de formation organisé par l’administration pour les conseillers des affaires étrangères justifiant, à la date d’ouverture du cycle, d’au moins deux ans d’ancienneté dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouverts aux conseillers dans affaires étrangères justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

c) au choix parmi les conseillers des affaires justifiant de huit ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 34 (nouveau) – les conseillers des affaires étrangères sont recrutés :

  1. par voie de nomination directe parmi les élèves ayant terminé avec succès le cycle supérieur de l’école nationale d’administration ou par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires :

̶ d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme équivalent,

̶ ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci-dessus.

Les modalités d’organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  1. Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux secrétaires des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Le programme et les modalités d’organisation du concours interne sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les secrétaires des affaires étrangères titulaires et justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 39 (nouveau) – les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures calculés conformément aux dispositions de décret n°82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, titulaires :

̶ Au moins d’une maitrise d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalant et justifiant d’une moyenne annuelle égale à douze sur vingt (12/20) au moins au cours des années du deuxième cycle de l’enseignement supérieur.

̶ Ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci- dessus et justifiant d’une moyenne annuelle égale à douze sur vingt (12/20) au moins au cours de deux derniers années du cycle de formation.

Le programme et les modalités d’organisation du concours susvisé sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 40(nouveau) – les secrétaires des affaires étrangères sont astreints à suivre un cycle de formation à l’institut diplomatique pour la formation et les études et à des stages pratiques au sein du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, permanentes et consulaires et, le cas échéant, dans d’autre administrations ou organismes nationaux et internationaux.

Le cycle e formation et les stages pratiques sont d’une durée de deux ans.

Le passage de la première année à la deuxième année s’effectue sur la base d’une évaluation des résultats obtenus par le stagiaire faite par une commission créée à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires dont les résultats n’auront pas été jugés suffisants seront licenciés.

Dans le cas ou in l’est pas statué sur la situation d’un stagiaire dans un délai de quatre ans à compter de sa nomination en cette qualité, il est réputé titularisé d’officie dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Le programme de formation et des stages est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 4 – le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 octobre 1999.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2357
Date du texte:1999-10-27
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires étrangères
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:1999-05-05
Page du JORT:2228 - 2230

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