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Mutuelle de l'Armée nationale

Décret n°2001-648 du 08 mars 2001, fixant les taux et les conditions d’octroi des pensions militaires d’invalidité

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité, ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 85-7 du 22 février 1985 et la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,

Vu le décret n° 75-671 du 5 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les dispositions relatives aux conditions et aux taux des pensions militaires d’invalidité dont le régime est fixé par le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, modifié et complété par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000.

Art. 2 – Lors de la séance de la commission de réforme, le président donne lecture du dossier et des diverses pièces qui y sont annexées et notamment les conclusions de l’expertise.

Les conclusions de la commission de réforme sont consignées dans un procès-verbal visé par tous les membres avant d’être soumis à la décision du ministre de la défense nationale.

Les décisions portant révision de pension définitive prennent effet à compter de la date fixée au procès-verbal de la commission de réforme.

Les décisions intervenant après l’expiration des délais prévus à l’article 20 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, et portant soit conversion d’une pension temporaire en une pension définitive, soit suppression d’une pension temporaire, prennent effet à compter du jour suivant l’expiration du délai précédent.

Art. 3 – Le montant de la pension d’invalidité, résultant de blessures, et alloué aux militaires autorisés à rester en activité, est égal au produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le taux de l’invalidité, et ce, nonobstant le grade de l’intéressé.

En cas de cessation définitive des fonctions, la pension d’invalidité résultant d’une maladie ou d’une blessure est égale au produit de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite, perçue par l’intéressé, par le taux d’invalidité. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, y compris pour le soldat appelé à accomplir le service national.

Art. 4 – Les opérations militaires prévues par le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972 sont les suivantes :

̶ Opérations de guerre,

̶ Opérations pendant les crises,

̶ Opérations en cas de calamités naturelles, d’assistance et de sauvetage,

̶ Opérations de protection des frontières terrestres et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction tunisiennes,

̶ Opérations de maintien de la paix à l’étranger.

Art. 5 – La pension d’invalidité est majorée d’un taux de 10% par enfant à charge dans la limite de trois enfants :

̶ Jusqu’à l’âge de 16 ans sans aucune condition,

̶ Jusqu’à l’âge de 18 ans sur justification de la poursuite d’une formation professionnel,

̶ Jusqu’à l’âge de 21 ans sur justification de la poursuite des études dans un établissement d’enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé,

̶ Sans limitation d’âge lorsque l’enfant est atteint d’une affection incurable ou d’une infirmité qui le rend absolument incapable d’exercer une quelconque activité rémunérée.

Les enfants ayant atteint l’âge légal ou décédés ne peuvent donner lieu à substitution.

Art. 6 – Pour les grands invalides, vivant chez eux et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne, conformément à l’avis de la commission de réforme, la pension mensuelle d’invalidité est majorée de 25% du montant de la pension pour les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe. Ce taux peut être majoré jusqu’à concurrence de 50% du montant de la pension lorsque l’invalidité encourue par la victime résulte d’opérations militaires et nécessite absolument l’assistance permanente d’une tierce personne.

Pour les militaires appelés à accomplir le service national, le taux de majoration au titre de l’assistance d’une tierce personne est fixé à 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 7 – La pension d’orphelins est allouée à un taux égal à 10% de la pension d’invalidité qui a servi de base de calcul de la pension du conjoint survivant :

̶ Jusqu’à l’âge de 16 ans sans aucune condition,

̶ Jusqu’à l’âge de 21 ans sur justification de la poursuite des études dans un établissement d’enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé,

̶ Jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification de la poursuite d’études supérieures,

̶ La fille, tant qu’elle ne dispose pas de ressources ou qu’elle n’est pas à la charge de son mari, Sans limitation d’âge lorsque l’orphelin est atteint d’une affection incurable ou d’une infirmité qui le rend absolument incapable d’exercer une quelconque activité rémunérée.

Art. 8 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2001.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:648
Date du texte:2001-03-08
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:22
Date du JORT:2001-03-16
Page du JORT:547 - 548

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