Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel qu’il a été modifié et complété par les décrets n° 92-239 du 3 février 1992, n° 92-950 du 18 mai 1992 et n° 95-522 du 22 mars 1995,
Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,
Vu le décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, fixant l’organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier – Il est ajouté au décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991 un article premier (bis) libellé comme suit :
Article premier (bis) – Il est créé auprès du ministre des finances une commission chargée du suivi de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’exécution du budget de l’Etat.
Elle est présidée par le ministre des finances ou son représentant et composée des représentants :
- Du ministre de l’intérieur
- Du ministre de développement économique
- Des départements ministériels concernés par l’ordre du jour
- De la direction générale de l’administration et de la fonction publique
- Du haut comité du contrôle administratif et financier
- De la cour des comptes
- Du contrôle général des dépenses publiques
- Du payeur général.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.
Cette commission se réunit à la demande de son président à l’occasion de la discussion des projets de budgets des départements ministériels et dans toutes les étapes d’exécution et de contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et pourra, à cet effet, créer des sous-commissions.
Art. 2 – Les dispositions des articles 12 et 14 du décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 12. (nouveau) – L’administration centrale du ministère des finances comprend :
- Le comité général de l’administration du budget de l’Etat,
- La direction générale des dépenses de fonctionnement,
- La direction générale des dépenses de capital,
- La direction générale des douanes,
- La direction générale du trésor,
- La direction générale du financement,
- La direction générale des participations
- La direction générale des assurances
- La direction générale des études et de la législation fiscales,
- La direction générale du contrôle fiscal,
- La direction générale de la comptabilité publique,
- La direction générale des avantages fiscaux et financiers,
- La direction de la gestion des moyens humains,
- La direction des affaires financières des équipements et du matériel.
Art. 14. (nouveau) – Le comité général de l’administration du budget de l’Etat est chargé notamment :
- De préparer en collaboration avec les départements et organismes concernés le budget de l’Etat, les budgets annexes et les budgets des établissements publics,
- De concourir à l’élaboration de la loi des finances,
- D’assurer le suivi de l’exécution des dépenses publiques et contrôler la réalisation de ces dépenses par des interventions soit sur place soit par l’étude de dossiers et de documents,
- De préparer des rapports sur l’exécution des dépenses publiques,
- D’assurer la gestion administrative et financière du comité général des administrateurs du budget de l’Etat.
- Le comité général de l’administration du budget de l’Etat comprend quatre catégories d’administrateurs :
- Des administrateurs du budget de l’Etat de 1ère catégorie au nombre de cinq et bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale,
- Des administrateurs du budget de l’Etat de 2ème catégorie au nombre de dix et bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale,
- Des administrateurs du budget de l’Etat de 3ème catégorie au nombre de dix et bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale,
- Des administrateurs du budget de l’Etat de 4ème catégorie au nombre de dix et bénéficiant des indemnités d’avantages de chef de service d’administration centrale.
Les conditions de nomination à ces emplois sont celles prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.
Les administrateurs du budget de l’Etat des 2ème, 3ème et 4ème catégorie sont chargés de suivre la préparation et l’exécution d’un ou de plusieurs chapitres du budget de l’Etat.
Les administrateurs du budget de l’Etat interviennent sur place sur ordres de mission délivrés par le ministre des finances et disposent dans le cadre des missions qui leur sont dévolues des pleins pouvoirs et bénéficient à cet effet du droit de consulter les documents.
L’administrateur du budget de l’Etat de 1ère catégorie est chargé de diriger les discussions des projets d’un groupe de départements ministériels et des projets de budgets des établissements et entreprises publiques qui en relèvent et, à cet effet, d’orienter, d’animer et de suivre les travaux des groupes de travail composés des administrateurs du budget de l’Etat des 2ème, 3ème et 4ème catégorie.
Le comité général de l’administration du budget de l’Etat est placé sous l’autorité d’un chef bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale et d’une indemnité de responsabilité égale à celle prévue par l’article 3 (nouveau) du décret n° 94-1105 du 14 mai 1994 modifiant le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990 relatif aux indemnités allouées aux membres du contrôle général des finances.
Art. 3 – Il est ajouté au décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991 un article 14 bis et un article 14 ter libellés comme suit :
Art. 14. (bis) – La direction générale des dépenses de fonctionnement est chargée notamment :
- De participer à la préparation des textes relatifs aux statuts et à la rémunération des agents publics,
- De collaborer à l’élaboration des textes relatifs à la couverture sociale des agents publics,
- De participer à la préparation des textes organisant les départements ministériels et les établissements publics,
- D’engager toute étude concernant l’amélioration des procédures d’élaboration et d’exécution du budget et des techniques de gestion des dépenses publiques en vue d’établir des normes et des ratios devant servir à une meilleure allocation des crédits budgétaires,
- D’assurer la gestion administrative et financière de la direction générale des dépenses de fonctionnement,
A cet effet elle comprend deux directions :
- La direction de la rémunération avec deux sous-directions :
- La sous-direction des statuts avec deux services :
- Le service du suivi de la masse salariale
- Le service de la couverture sociale
- La sous-direction des moyens humains avec deux services :
- Le service de l’organisation des départements ministériels
- Le service des plans de chargement
- La direction des moyens des services et des interventions avec deux sous-directions :
- La sous-direction des moyens des services avec le service des consommables
- La sous-direction des dépenses d’intervention avec le service d’évaluation des résultats des interventions.
Art. 14. (ter) – La direction générale des dépenses de capital est chargée notamment :
- D’analyser et de définir les projets d’investissement de l’Etat et des établissements et entreprises publiques,
- De définir l’aide au développement de l’Etat conformément aux objectifs prévus par les plans de développement et les équilibres économiques,
- D’assurer le suivi et l’évaluation de ces projets et de cette aide,
- D’assurer la gestion administrative et financière de la direction générale des dépenses de capital.
A cet effet elle comprend deux directions :
- La direction des investissements directs avec quatre sous-directions :
- La sous-direction des projets de souveraineté et de l’administration générale avec le service de l’évaluation des projets de souveraineté et de l’administration générale
- La sous-direction du développement régional avec le service de l’évaluation des projets de développement régional
- La sous-direction des projets sociaux avec le service de l’évaluation des projets sociaux
- La sous-direction des projets économiques avec le service de l’évaluation des projets économiques.
- La direction de l’aide au développement avec deux sous-directions :
- La sous-direction de l’aide au développement social avec le service de l’évaluation des transferts sociaux
- La sous-direction de l’aide au développement économique avec le service de l’évaluation de l’aide au développement économique.
Art. 4 – Il est ajouté à l’article 21 du décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991 un paragraphe 8 libellé comme suit :
Paragraphe 8 – La direction du règlement du budget est chargée notamment :
- D’assurer le contrôle des comptes particuliers produits par les ordonnateurs en fin de gestion ainsi que des comptes de gestion du payeur général et des agents comptables des budgets annexes et de les soumettre au contrôle de la cour des comptes accompagnés des rapports de fin de gestion établis par les ordonnateurs,
- De préparer le compte général de l’administration des finances,
- D’élaborer les projets de lois de règlement du budget général de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics, des fonds spéciaux du trésor ainsi que des fonds de concours.
A cet effet, elle comprend :
- La sous-direction de compte général de l’administration des finances et des lois de règlement du budget avec deux services :
- Le service du contrôle des comptes particuliers des ordonnateurs
- Le service du contrôle des comptes particuliers des comptables
- La sous-direction des opérations de règlement du budget avec deux services :
- Le service des opérations de règlement des budgets des départements ministériels
- Le service des opérations de règlement des budgets des établissements publics administratifs.
Art. 5 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 février 1996.