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b. Statut particulier

Décret n° 91- 1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, fixant le statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-536 du 4 août 1975, fixant la liste des emplois fonctionnels du ministère des Affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère des Affaires étrangères;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef de service d’administration centrale;

Vu l’avis du ministre des Finances;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères;

Art. 2 – Les agents du corps diplomatique sont régis par la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 sus- visée en ce qui n’y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER – Obligations de l’agent du corps diplomatique

Art. 3 – À son recrutement, l’agent du corps diplomatique en pleine connaissance des dispositions du statut particulier du corps diplomatique, prête serment dans les termes suivants :

«Je jure par Dieu tout-puissant de servir ma patrie, d’assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité, de veiller au respect de la loi et des institutions, de me conduire comme l’exige ma qualité de représentant digne et loyal de mon pays et de garder scrupuleusement les secrets de ma profession».

La cérémonie de prestation de serment a lieu devant le ministre des Affaires étrangères ou de son représentant.

Un procès-verbal en est dressé.

Art. 4 – L’agent du corps diplomatique doit dans le service comme dans sa vie privée éviter tout ce qui est de nature à porter atteinte au prestige de son pays ou à la dignité de sa fonction.

Il est tenu de faire respecter cette obligation par l’un quelconque des membres de sa famille, détenteur d’un passeport diplomatique.

Art. 5 – L’agent du corps diplomatique ne peut témoigner ou ester en justice à l’étranger que sur autorisation du ministre des Affaires étrangères.

Art. 6 – L’agent du corps diplomatique en service à l’étranger est tenu de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire et de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires intérieures de cet État ainsi que toute déclaration pouvant nuire aux relations de la Tunisie avec cet État.

À son rappel en Tunisie il doit s’acquitter de toutes les dettes qu’il aurait contractées à l’étranger.

Tout manquement aux obligations prévues par le présent article constitue une faute grave entraînant l’application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 sus- visée.

Les obligations prévues par le présent article s’imposent également aux agents du corps diplomatique en position de détachement et exerçant leurs fonctions à l’étranger.

Art. 7 – Le chef de mission ne peut se déplacer en dehors de sa circonscription qu’après autorisation du ministre des Affaires étrangères.

L’agent du corps diplomatique en service à l’étranger ne peut se déplacer dans le pays accréditaire ou en dehors de sa circonscription que sur ordre ou autorisation du chef de mission.

Toutefois, l’agent du corps diplomatique, en congé de repos, peut se déplacer dans le pays accréditaire ou en dehors de sa circonscription après avoir indiqué au chef de mission le lieu et la durée de son déplacement.

Dans tous les cas, l’agent du corps diplomatique ne peut retourner en Tunisie qu’après autorisation du ministère des Affaires étrangères.

Art. 8 – L’agent du corps diplomatique ordonné de retourner à l’administration centrale doit regagner la Tunisie et se tenir à la disposition du ministère des Affaires étrangères dans le délai qui lui est accordé.

Art. 9 – L’agent du corps diplomatique ne peut conclure le contrat de mariage sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires étrangères.

La demande d’autorisation de mariage doit être, sauf cas exceptionnel, déposée trois (3) mois avant la date fixée pour conclure le contrat de mariage.

L’agent du corps diplomatique ne peut contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère.

Art. 10 – L’agent du corps diplomatique qui ne respecte pas les dispositions de l’article 9 du présent décret est considéré démissionnaire d’office.

Art. 11 – L’agent du corps diplomatique dont le conjoint exerce une activité privée lucrative, à titre professionnel en Tunisie, est tenu d’en faire une déclaration écrite à l’administration qui prendra, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.

Art. 12 – L’activité privée lucrative est interdite au conjoint de l’agent du corps diplomatique en service à l’étranger, il ne peut exercer toute autre activité lucrative qu’après l’autorisation du ministre des Affaires étrangères.

L’agent du corps diplomatique est tenu de faire respecter ces dispositions par son conjoint.

CHAPITRE II Affectation de l’agent du corps diplomatique à l’étranger

Art. 13 – L’agent du corps diplomatique est tenu de servir dans toutes les missions diplomatiques, permanentes et consulaires à l’étranger.

Art. 14 – L’agent du corps diplomatique, à l’exception du chef de mission, est affecté à l’étranger après avoir accompli au moins trois (3) ans de services effectifs en Tunisie dans les services de l’État, des collectivités publiques locales ou des établissements publics, et après avoir épuisé ses droits à congé de repos.

Art. 15 – La durée d’une affectation de l’agent du corps diplomatique à l’étranger à l’exception du chef de mission, ne peut excéder six (6) ans, y compris ses droits à congé de repos.

CHAPITRE III – Congés des agents du corps diplomatique à l’étranger

Art. 16 – Le chef de mission a droit à quarante-cinq (45) jours de congé de repos par année de service effectifs.

Art. 17 – L’agent du corps diplomatique en service à l’étranger a droit à un congé de repos de trente (30) jours par année de services effectifs.

Art. 18 – Le chef de mission et les agents du corps diplomatique affectés dans des pays où le climat et les conditions de travail et de vie sont difficiles bénéficient d’un congé de repos variant entre quarante-cinq (45) et soixante (60) jours par année de services effectifs.

La liste de ces pays est fixée par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE IV Le conseil central

Art. 19 – Il est institué au sein du ministère des Affaires étrangères un conseil central.

Art. 20 – Le conseil central connaît, dans les conditions prévues par le présent décret, notamment des questions de titularisation, de notation, de promotion, de mise en disponibilité d’office et de discipline des agents du corps diplomatique.

Le conseil central soumet des propositions et des recommandations au ministre des Affaires étrangères qui décide en dernier ressort.

Lorsque le conseil central traite des questions de titularisation, de notation, de promotion, de mise en disponibilité d’office et de discipline, il s’adjoint un représentant élu par le personnel ayant le grade de l’agent concerné.

Art. 21 – La composition, le fonctionnement du conseil central ainsi que l’élection des représentants du personnel sont fixés par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

TITRE II – ORGANISATION DE LA CARRIÈRE

Art. 22 – Durant leur carrière, les agents du corps diplomatique appartiennent à des grades, occupent des emplois prévus à la loi des cadres du ministère des Affaires étrangères et peuvent être chargés à l’administration centrale et au sein des missions diplomatiques, permanentes ou consulaires à l’étranger des fonctions correspondantes à leurs grades.

CHAPITRE PREMIER – Grades des agents du corps diplomatique

Art. 23 – Le corps diplomatique comprend les grades suivants :

1. Ministre plénipotentiaire hors classe;

2. Ministre plénipotentiaire;

3. Conseiller des affaires étrangères;

4. Secrétaire des affaires étrangères.

Art. 24 – Les grades prévus à l’article 23 du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories désignées au tableau ci-après :

GRADE

Catégories

Sous-catégories

Ministre plénipotentiaire, hors classe

A

A1

Ministre plénipotentiaire

A

A1

Conseiller des affaires étrangères

A

A1

Secrétaire des affaires étrangères

A

A2

Art. 24 (bis) – Ajouté par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – Chaque grade du corps diplomatique comprend vingt-cinq (25) échelons. Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

– Ministre plénipotentiaire hors classe : seize (16 échelons)

– Ministre plénipotentiaire : vingt(20) échelons

La concordance entre les échelons et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 24 (ter) – Ajouté par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3, et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de ministre plénipotentiaire hors classe et de ministre plénipotentiaire, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 25 – Les agents du corps diplomatique peuvent, lorsqu’ils sont affectés à l’administration centrale, exercer leurs fonctions à mi-temps conformément aux règlements en vigueur en la matière.

CHAPITRE II – Les ministres plénipotentiaires, hors classe

Art. 26 – Les ministres plénipotentiaires, hors classe, sont chargés des fonctions diplomatiques ainsi que celles d’encadrement, de conception et de coordination.

Art. 27 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – Les ministres plénipotentiaires hors classe sont nommés par voie de promotion parmi les ministres plénipotentiaires titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministère des Affaires étrangères dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour les ministres plénipotentiaires justifiants, à la date d’ouverture du cycle d’au moins deux (2) ans d’ancienneté dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossier ouverts aux ministres plénipotentiaires justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des Affaires étrangères fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

c) Au choix parmi les ministres plénipotentiaires justifiants de huit ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 28 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

CHAPITRE III – Les ministres plénipotentiaires

Art. 29 – Les ministres plénipotentiaires sont chargés des fonctions diplomatiques ainsi que celles d’encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent être, en outre, affectés à une unité d’études ou de recherches ou chargés de toute mission d’inspection relevant des attributions du ministère des Affaires étrangères.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – Les ministres plénipotentiaires sont nommés par voie de promotion parmi les conseillers des affaires étrangères titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre des Affaires étrangères dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après

a) Après avoir suivi un cycle de formation organisé par l’administration pour les conseillers des affaires étrangères justifiant, à la date d’ouverture du cycle, d’au moins deux ans d’ancienneté dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux conseillers dans affaires étrangères justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures

Un arrêté du ministre des Affaires étrangères fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

c) au choix parmi les conseillers des affaires justifiant de huit ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 31 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

Art. 32 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

CHAPITRE IV – Les conseillers des affaires étrangères

Art. 33 – les conseillers des affaires étrangères sont chargés des fonctions diplomatiques et consulaires ainsi que des tâches d’encadrement, de recherches et de contrôle relevant des attributions du ministère des Affaires étrangères.

Art. 34 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – Les conseillers des affaires étrangères sont recrutés :

1. par voie de nomination directe parmi les élèves ayant terminé avec succès le cycle supérieur de l’école nationale d’administration ou par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires :

̶ d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme équivalent,

̶ ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci-dessus.

Les modalités d’organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

2. après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux secrétaires des affaires étrangères titulaires dans leur grade et justifiants d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste de candidature [1] .

3. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les secrétaires des affaires étrangères titulaires et justifiants de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 35 – Les conseillers des affaires étrangères sont nommés par arrêté du ministre des Affaires étrangères. Ils sont astreints à un stage d’une durée de deux ans; à l’issue de cette période, ils sont soit titularisés, soit licenciés lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté. Dans le cas où il n’est pas statué sur leur cas dans un délai de 4 ans à compter de leur nomination ils sont réputés titularisés d’office.

Art. 36 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

Art. 37 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

CHAPITRE V – Les secrétaires des affaires étrangères

Art. 38 – Les secrétaires des affaires étrangères sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques des fonctions diplomatiques et consulaires.

Ils peuvent être affectés à un poste diplomatique, à une mission permanente à un poste consulaire ou à un service d’études de recherches ou d’inspection.

Ils peuvent être chargés, en outre, de toute mission d’exécution ou de contrôle relevant des attributions du ministère des Affaires étrangères.

Art. 39 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2007-1483 du 25 juin 2007 – Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus ,calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé , titulaires :

– d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent,

– ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe ci-dessus.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé et la nature des diplômes universitaires requis pour la participation au concours sont fixées par un arrêté du ministre des Affaires étrangères.

Art. 40 (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 – Les secrétaires des affaires étrangères sont astreints à suivre un cycle de formation à l’institut diplomatique pour la formation et les études et à des stages pratiques au sein du ministère des Affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, permanentes et consulaires et, le cas échéant, dans d’autres administrations ou organismes nationaux et internationaux.

Le cycle e formation et les stages pratiques sont d’une durée de deux ans.

Le passage de la première année à la deuxième année s’effectue sur la base d’une évaluation des résultats obtenus par le stagiaire faite par une commission créée à cet effet par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires dont les résultats n’auront pas été jugés suffisants seront licenciés.

Dans le cas ou in l’est pas statué sur la situation d’un stagiaire dans un délai de quatre ans à compter de sa nomination en cette qualité, il est réputé titularisé d’officie dans le grade de secrétaire des affaires étrangères.

Le programme de formation et des stages est fixé par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

Art. 41 – Les secrétaires des affaires étrangères sont nommés par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

Art. 42 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

Art. 43 – Abrogé par le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999, modifiant et complétant le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

CHAPITRE VI – L’intégration dans les corps diplomatiques

Art. 44 – Les agents publics titulaires de leurs grades et exerçants au ministère des Affaires étrangères peuvent sur leur demande et après accord du ministre des Affaires étrangères, être intégrés dans les grades correspondants du corps diplomatique; cette intégration est effectuée dans la limite de 10% des emplois vacants de la loi des cadres du grade considéré.

Ils sont alors classés au même échelon ou à défaut à l’échelon immédiatement supérieur. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur ancienne situation si l’avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

Art. 45 – L’intégration des agents publics dans le corps diplomatique est décidée par décret pour les grades de ministre plénipotentiaire, hors classe et ministre plénipotentiaire et par arrêté du ministre des Affaires étrangères pour les grades de conseillers des affaires étrangères et de secrétaire des affaires étrangères.

TITRE III – LES EMPLOIS FONCTIONNELS

Art. 46 – Les dispositions régissant les emplois fonctionnels dans l’administration centrale sont applicables aux fonctions attribuées aux agents du corps diplomatique, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

CHAPITRE PREMIERLes emplois fonctionnels à l’administration centrale

Art. 47 – Les emplois fonctionnels à l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères sont fixés ainsi qu’il suit :

– Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères;

– Directeur général au ministère des Affaires étrangères.

– Directeur général chargé de l’inspection au ministère des Affaires étrangères.

– Directeur au ministère des Affaires étrangères.

– Directeur inspecteur au ministère des Affaires étrangères.

– Directeur adjoint inspecteur adjoint au ministère des Affaires étrangères.

L’emploi de sous-directeur d’administration centrale est remplacé par l’emploi de directeur adjoint au ministère des Affaires étrangères.

Chef de division au ministère des Affaires étrangères.

L’emploi de chef de service d’administration centrale est remplacé par celui de chef de division.

Art. 48 Les candidats à des emplois fonctionnels au sein de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères doivent remplir les conditions minima fixées au tableau ci- après :

Emplois fonctionnels à l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères

Conditions minima

Secrétaire général

ou directeur général

ou directeur général chargé de l’inspection

Le candidat doit remplir les deux conditions suivantes :

1ère condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire du grade de ministre plénipotentiaire hors classe depuis au moins trois (3) ans.

– Ou titulaire du grade de ministre plénipotentiaire et avoir exercé les fonctions de directeur ou de directeur inspecteur durant une période minimum de trois (3) ans.

2ème condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire d’une maîtrise d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.

– Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour la nomination à un grade des sous-catégories « A1 » ou « A2 ». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à cinq (5) ans et l’âge du candidat ne doit pas être inférieur à quarante-cinq (45) ans.

Directeur ou directeur inspecteur

Le candidat doit remplir les deux conditions suivantes :

1ère condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire du grade de ministre plénipotentiaire ou d’un grade équivalent depuis au moins quatre (4) ans.

– Ou avoir exercé les fonctions de directeur adjoint, ou de directeur adjoint inspecteur adjoint durant une période minimum de quatre (4) ans.

2ème condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire d’une maîtrise d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.

– Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour la nomination à un grade des sous-catégories « A1 » ou « A2 ».

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à six (6) ans et l’âge du candidat ne doit pas être inférieur à quarante-deux (42) ans.

Directeur adjoint ou directeur adjoint inspecteur adjoint

Le candidat doit remplir les deux conditions suivantes :

1ère condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire du grade de ministre plénipotentiaire ou d’un grade équivalent ou du grade de conseiller des affaires étrangères ou d’un grade équivalent depuis au moins cinq (5) ans.

– Ou avoir exercé les fonctions de chef de division à l’administration centrale durant une période minimum de cinq (5) ans;

2ème condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire d’une maîtrise d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.

– Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour la nomination à un grade des sous-catégories « A1 » ou « A2 ».

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade de la fonction prévu ci-dessus, est fixée à sept (7) ans et l’âge du candidat ne dol pas être intérieur à quarante (40) ans.

Chef de division

Le candidat doit remplir les deux conditions suivantes :

1ère condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire du grade de ministre plénipotentiaire ou d’un grade équivalent ou du grade de conseiller des affaires étrangères ou d’un grade équivalent depuis au moins cinq (5) ans.

– Ou avoir exercé les fonctions de chef de division à l’administration centrale durant une période minimum de cinq (5) ans;

2ème condition :

Le candidat doit être :

– Titulaire d’une maîtrise d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.

– Ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration pour la nomination à un grade des sous-catégories « A1 » ou « A2 ».

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans et l’âge du candidat ne dol pas être intérieur à quarante (40) ans.

CHAPITRE II – Les emplois fonctionnels au sein des missions à l’étranger

Art. 49 (nouveau) – Modifié par le décret n° 92-1490 du 17 août 1992 – Les fonctions au sein des Missions diplomatiques permanentes et Consulaires à l’étranger sont fixées ainsi qu’il suit :

̶ Ambassadeur

̶ Délégué permanent ou représentant

̶ Chargé d’affaires Chef de mission

̶ Chef de Mission diplomatique ou permanente adjoint

̶ Consul général

Les ambassadeurs, les délégués permanents ou représentants, les chargés d’affaires chef de mission, les chefs de missions diplomatiques ou permanentes adjoints, les consuls généraux et les consuls sont nommés par décret.

La liste des postes diplomatiques pouvant comporter un emploi de chef de mission diplomatique ou permanente adjoint, sera fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 50 – La fonction d’ambassadeur, chef de mission diplomatique confère à celui qui en est chargé le titre «d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne».

Art. 51 – Les ambassadeurs sont accrédités par le président de la République auprès des chefs d’État étranger.

Ils reçoivent des lettres de créance.

Art. 52 – L’ambassadeur est choisi parmi les agents du corps diplomatique ayant au moins le grade de ministre plénipotentiaire ou grade équivalent.

Toutefois, il peut être désigné en dehors des agents du ministère des Affaires étrangères; dans ce cas, il est soit muté provisoirement ou mis en détachement, soit recruté par contrat pour la durée de la mission auprès du ministère des Affaires étrangères; il est alors assujetti aux mêmes obligations des agents du corps diplomatique affectés à l’étranger et bénéficie de la même rémunération; au terme de sa mission, l’agent muté provisoirement ou détaché réintégré son administration d’origine par un arrêté du Premier ministre le mutant d’office ou mettant fin à son détachement.

Art. 53 – La fonction de délégué permanent ou représentant, chef de mission auprès des organisations et institutions internationales, confère à celui qui en est chargé, le rang d’ambassadeur.

Il reçoit des lettres d’introduction.

Art. 54 – La fonction de chargé d’affaires, chef de mission diplomatique, confère à celui qui en est chargé le titre de «chargé d’affaires».

Il reçoit des lettres d’introduction.

Art. 55 – Le délégué permanent ou représentant et le chargé d’affaires sont nommés dans les mêmes conditions que celles fixées pour la nomination de l’ambassadeur à l’article 52 du présent décret.

Art. 55 (bis) – Ajouté par le décret n° 92-1490 du 17 août 1992 – Le chef de mission diplomatique ou permanente adjoint est choisi parmi les agents du Ministère des Affaires étrangères ayant au moins le grade de ministre plénipotentiaire ou de conseiller des Affaires étrangères ou grade équivalent.

Le chef de mission diplomatique ou permanente adjoint bénéficie des avantages de Consul Général.

Art. 56 – La fonction de consul général ou de consul, conféré à celui qui en est chargé le titre de «consul général ou consul de la République tunisienne».

Il reçoit une commission consulaire.

Art. 57 – Le consul général est choisi parmi les agents du ministère des Affaires étrangères ou un grade équivalent.

Le consul est choisi parmi les agents du ministère des Affaires étrangères ayant le grade de secrétaire des affaires étrangères ou un grade équivalent et qui a au moins une ancienneté de cinq (5) ans dans ce grade.

Toutefois, le consul général ou le consul peut être désigné en dehors des agents du ministère des Affaires étrangères, dans ce cas, il est soit muté provisoirement ou mis en détachement, soit recruté par contrat pour la durée de la mission auprès du ministère des Affaires étrangères; il est alors assujetti aux mêmes obligations que celles des agents du corps diplomatique affectés à l’étranger et bénéficie de la même rémunération, au terme de sa mission, l’agent muté provisoirement ou détaché réintègre son administration d’origine par un arrêté du Premier ministre le mutant d’office ou mettant fin à son détachement.

Art. 58 – En cas d’absence pour mission ou congé ou en cas d’empêchement temporaire pour cause de maladie du chef de mission, l’intérim est assuré par l’agent du corps diplomatique ayant le grade le plus élevé.

A égalité de grade, l’intérim est assuré par l’agent le plus ancien dans le grade.

Le ministre des Affaires étrangères peut charger le cas échéant un agent de l’administration centrale pour assurer l’intérim du chef de mission.

TITRE III – SITUATION DES AGENTS DU CORPS DIPLOMATIQUE LORS DE LEUR RETOUR A L’ADMINISTRATION CENTRALE APRÈS EXERCICE DE LEURS FONCTIONS A L’ÉTRANGER

Art. 59 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2005-110 du 25 janvier 2005 – Les agents du ministère des Affaires étrangères ayant occupé des emplois fonctionnels d’administration centrale avant leur nomination au sein des missions à l’étranger bénéficient, lors de leur retour à l’administration centrale, des avantages des emplois fonctionnels qu’ils avaient occupés, ils doivent, néanmoins, être nommés à d’autres emplois fonctionnels correspondants à leurs aptitudes lorsque les vacances nécessaires viennent à s’ouvrir.

Dans tous les cas, ils peuvent être privés de ces avantages conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

La période accomplie au sein des missions à l’étranger est prise en compte dans l’ancienneté nécessaire pour la nomination aux emplois fonctionnels d’administration centrale.

Art. 60 – Les agents ayant exercé les fonctions de chef de mission diplomatique ou permanente ou de consul général et qui n’ont pas été nommés à leur retour à l’administration centrale à un emploi fonctionnel peuvent être nommés chargés de mission pour une durée maximum d’une année.

Le nombre des chargés de mission nommés à ce titre ne peut dépasser cinq (5).

Art. 61 – Le classement hiérarchique ainsi que l’échelonnement indiciaire applicable aux différents grades des agents du corps diplomatique sont fixés par décret.

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 62 – À titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1994, les ministres plénipotentiaires sont nommés par décret :

1) À concurrence de 90 % des emplois vacants par voie de nomination au choix parmi les conseillers des affaires étrangères ayant cinq (5) ans au moins d’ancienneté dans ce grade à la date de publication du présent décret et inscrits sur une liste d’aptitude.

2) À concurrence de 10 % des emplois vacants par voie de nomination au choix parmi les fonctionnaires n’appartenant pas au cadre diplomatique, ayant un grade équivalent au grade de conseiller des affaires étrangères, justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans ce grade à la date de publication du présent décret et inscrits sur une liste d’aptitude.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Art. 63 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment le décret susvisé n° 73-165 du 6 avril 1973 tel qu’il a été modifié ou complété à l’exception des dispositions prévues par le décret n° 88-1064 du 3 juin 1988, relatives au remboursement des frais d’enseignement.

Art. 64- Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, 22 juillet 1991.


[1] Art. 34 – Alinéa 2 nouveau – Modifié par le décret n° 2013-1391 du 10 avril 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1077
Date du texte:1991-07-22
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires étrangères
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:56
Date du JORT:1991-08-09
Page du JORT:1172 - 1177

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.