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IV. Magistrats militaires

Décret n° 87-341 du 6 mars 1987, fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 86-5 du 12 septembre 1986, modifié par la loi n° 86-101 du 9 décembre 1986,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur des magistrats et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant les indemnités applicables aux personnels de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux militaire de l’année de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 71-165 du 3 mai 1971 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 72-369 du 27 novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du ministère de la justice ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires,

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers et caporaux-chefs de l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-233 du 25 mai 1973 relatif au régime d’occupation de logements par les personnels militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-297 du 22 février 1985 et le décret n° 85-812 du 7 juin 1985,

Vu le décret n° 75-671 du 24 septembre 1975 fixant les attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 81-771 du 8 juin 1981 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats civils du tribunal militaire permanent et les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités accordés au titre de ces fonctions et le décret n° 82-561 du 30 mars 1982 qui l’a complété et modifié,

Vu le décret n° 85-813 du 7 juin 1985 relatif à l’octroi d’une prime de magistrature au profit des magistrats de l’ordre judiciaire,

Vu l’avis des ministres de la justice de la fonction publique et de la réforme administrative et du plan et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article premier – Les fonctions exercées par les membres du corps des officiers de la justice militaire et les magistrats civils des tribunaux militaires sont les suivantes :

  1. Les magistrats militaires : Procureur général directeur de la justice militaire :

– Président du tribunal militaire (en temps de guerre);

– Commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis;

– Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire;

– Commissaire de gouvernement près du tribunal militaire autre que Tunis;

– Premier substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis;

– Substitut du procureur général directeur de la justice militaire;

– Premier substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent autre que Tunis;

– Premier juge d’instruction près du tribunal militaire permanent; Juge d’instruction près du tribunal militaire permanent;

– Substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent;

– Juge rapporteur ;

– Juge unique (Ajouté par le décret n° 94-51 du 10 Janvier 1994)

  1. Les magistrats civils :

– Le président du tribunal militaire permanent de Tunis (en temps de paix);

– Président de chambre près du tribunal militaire permanent (en temps de paix) ;

– Président du tribunal militaire permanent autre que Tunis (en temps de paix);

– Président suppléant du tribunal militaire permanent autre que Tunis (en temps de paix).

Art. 2 – Modifié par le décret n° 94-51 du 10 Janvier 1994 –Les indemnités et avantages accordés aux magistrats exerçant les fonctions énumérées à l’article premier ci-dessus sont les mêmes indemnités et avantages attachés aux grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire, conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

Fonction de la justice militaire

Grade et fonctions équivalents des magistrats de l’ordre judiciaire

Observations

Grade

Fonction

Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

3ème

Procureur Général près de la Cour d’Appel de Tunis

Président du Tribunal militaire (en temps de guerre)

3ème

Premier Président de la Cour d’Appel

Président du Tribunal militaire permanent (en temps de paix)

3ème

Premier Président de la Cour d’Appel (1)

(1)

Le suppléant doit être du même grade que le Président titulaire et jouit des avantages correspondants à sa fonction pendant la période de son intérim la partie d’un mois est considérée comme un mois entier

Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent de Tunis

3ème

Procureur Général près d’une cour d’Appel

Premier substitut du Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

3ème

Premier substitut du Procureur Général Directeur des Services Judiciaires

Président de chambre près du Tribunal militaire permanent (en temps de paix)

3ème

Président de chambre près de la Cour d’Appel

Président du Tribunal militaire permanent autre que Tunis (en temps de paix)

3ème

Président de chambre près de la Cour d’Appel (1)

Suppléant du Président du Tribunal militaire permanent autre que Tunis (en temps de paix)

Président de chambre près de la Cour d’Appel (1)

Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent autre que Tunis

3ème

Président de chambre près de la Cour d’Appel

Premier substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent de Tunis

3ème

Président de chambre près de la Cour d’Appel

Substitut du Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

3ème

Président de chambre près de la Cour d’Appel

Premier substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent autre que Tunis

2ème

Premier Juge d’Instruction

Premier Juge d’Instruction près du Tribunal permanent

2ème

Juge d’Instruction

Substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent

1er

Substitut du Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance

Juge Rapporteur

1er

Juge de 1er grade

Juge unique

2ème

Président du tribunal cantonal

En plus de ce qui est indiqué au tableau ci-dessus :

– Le 2ème grade de l’ordre judiciaire et la fonction d’un conseiller à une cour d’appel sont accordés aux magistrats militaires officiers supérieurs.

– Le 3ème grade de l’ordre judiciaire et la fonction de conseiller à la cour de cassation sont accordés aux magistrats dont le grade est égal ou supérieur à celui de colonel.

Art. 3 – Modifié par le décret n° 94-51 du 10 Janvier 1994 –Les conditions minima exigées pour l’attribution des fonctions prévues à l’article premier A sont fixées ainsi qu’il suit :

FONCTIONS

Conditions minimales exigées

Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

Général de brigade du corps des officiers de la justice militaire

Ou un colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade

Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent de Tunis

Colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant deux ans d’ancienneté dans ce grade

Premier substitut du Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

Colonel du corps des officiers de la justice ayant deux ans d’ancienneté dans ce grade

Président du Tribunal militaire (en temps de guerre)

Lieutenant-colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant trois ans d’ancienneté dans ce grade

Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent autre que Tunis

Lieutenant-colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant trois ans d’ancienneté dans ce grade

Premier substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent de Tunis

Lieutenant-colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant trois ans d’ancienneté dans ce grade

Substitut du Procureur Général Directeur de la Justice Militaire

Lieutenant-colonel du corps des officiers de la justice militaire ayant trois ans d’ancienneté dans ce grade

Premier substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent autre que Tunis

Commandant du corps des officiers de la justice militaire ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade

Premier Juge d’Instruction près du Tribunal permanent

Commandant du corps des officiers de la justice militaire ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade

Juge d’Instruction près du Tribunal permanent

Lieutenant du corps des officiers de la justice militaire ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade

Substitut du Commissaire de Gouvernement près du Tribunal militaire permanent

Lieutenant du corps des officiers de la justice militaire ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade

Juge Rapporteur au Tribunal militaire permanent

Sous-Lieutenant licencié en droit

Juge unique

Commandant du corps des officiers de la justice ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade

Toutefois, en cas de nécessité, l’ancienneté prévue pour l’attribution de chacune des fonctions indiquées ci-dessus peut être réduite de moitié.

Art. 4 – Les magistrats indiqués à l’article premier (A) peuvent opter globalement soit pour le régime des indemnités accordées par l’article deux de ce décret soit pour le régime des indemnités propres aux militaires du même grade mais ils ne peuvent cumuler entre les deux régimes d’indemnités.

Les magistrats civils indiqués à l’article premier (B) ne peuvent en aucun cas cumuler entre les indemnités accordées par l’article deux de ce décret et les indemnités qui leur sont accordées par le ministère de la justice.

Art. 5 – La nomination aux fonctions énumérées à l’article premier ci-dessus est effectuée par décret sur proposition du ministre de la défense nationale en ce qui concerne les magistrats militaires et sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale en ce qui concerne les magistrats civils.

En cas de vacance survenue à l’une de ces fonctions, le ministre concerné peut par décision pourvoir à cette vacance, un décret toutefois devant être pris pour régulariser la situation dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la décision.

Art. 6 – Le présent décret a un effet rétroactif pour les suppléants du président qui ont exercé leurs fonctions pendant les années judiciaires 1983-1984 et 1984-1985 et ce pour régulariser leur situation financière sur la base que la fonction du suppléant du président est équivalente à la fonction du président de chambre conformément à l’article deux du décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986 indiqué ci-dessus.

Art. 7 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n° 81-771 du 8 juin 1981 et le décret n° 82-561 du 20 mars 1982.

Art. 8 – Les ministres de la justice, de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Fait à Tunis, le 6 mars 1987.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:341
Date du texte:1987-03-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:19
Date du JORT:1987-03-13
Page du JORT:384 - 387

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