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e. Justice militaire

Décret n° 81-771 du 8 juin 1981, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats civils du tribunal militaire permanent et les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités accordés au titre de ces fonctions

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-20 du 31 Mai 1967 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l’ont modifié et complété

Vu le décret n° 72-380 du 6 Décembre 1972, portant statut particulier des militaires;

Vu le décret du 10 janvier 1957, partant promulgation du Code de Justice Militaire, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 Mai 1967 fixant les indemnités applicables aux personnels de l’Armée de Terre, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-385 du 12 Décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’Armée de l’Air, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-233 du 25 Mai 1973 relatif au régime d’occupation de logement par les personnels militaires ;

Vu le décret n° 72-369 du 27 Novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du Ministère de la Justice, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 73-436 du 21 Septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l’Ordre Judiciaire, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 77-214 du 4 Mars 1977, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats militaires ;

Vu le décret n° 80-958 du 25 Juillet 1980, portant attribution d’une indemnité de Magistrature aux magistrats de l’Ordre Judiciaire ;

Vu l’avis des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et du Plan et des Finances,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrétons :

Article premier – Les fonctions exercées par les Magistrats Civils du Tribunal Militaire Permanent et les Magistrats du Corps de la Justice Militaires sont les suivants :

A- Magistrats Civils :

– Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix) ;

– Président Suppléant du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix)

B- Magistrats Militaires :

1- Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre) ;

2- Procureur de la République près du Tribunal Militaire Permanent ;

3- Premier Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Militaire Permanent ;

4- Premier Juge d’instruction ;

5- Juge d’instruction ;

6- Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent ;

7- Juge Rapporteur.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 82-561 du 30 mars 1982 – Les indemnités et avantages accordés aux magistrats exerçant les fonctions énumérées à l’article premier ci-dessus sont ceux

Fonction de la Justice Militaire

Grade et fonctions équivalents des Magistrats de l’Ordre Judiciaire

OBSERVATIONS

Grade

Fonction

Président Civil du Tribunal Militaire Permanent (en temps de paix)

(1)

Président du Tribunal de Première Instance de Tunis

(1) Grade dont le magistrat intéressé est titulaire au Ministère de la Justice

Président Civil Suppléant du Tribunal Militaire Permanent (2)

(1)

Président du Tribunal de Première Instance de Tunis

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du Président Civil titulaire

Président Militaire du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre)

3ème grade

Président du Tribunal de Première Instance de Tunis

Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent

3ème grade

Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis

Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent

2ème grade

Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis

Premier Juge d’Instruction près le Tribunal Militaire Permanent

2ème grade

Premier Juge d’Instruction

Juge d’Instruction près le Tribunal Militaire Permanent

1er grade

Juge d’Instruction

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent

1er grade

Substitut du Procureur de la République

Juge Rapporteur près le Tribunal Militaire Permanent

1er grade

Magistrat de 1er Grade

Art. 2 (bis) – Ajouté par le décret n° le décret n° 82-561 du 30 mars 1982 – Le tableau figurant à l’article premier du présent décret est complété comme suit :

Le deuxième grade de l’ordre judiciaire est accordé aux Magistrats Militaires officiers supérieurs.

Le troisième grade de l’Ordre Judiciaire est accordé aux Magistrats Militaires dont le grade est égal au moins à celui de Colonel.

Art. 3 – Les conditions minima exigées pour l’attribution des fonctions prévues à l’article 1er (B) ci-dessus sont fixées ainsi qu’il suit :

FONCTION

Conditions minima exigées

Président du Tribunal Militaire Permanent (en temps de guerre)

Lieutenant-Colonel du Corps de la Justice Militaire ayant trois ans d’ancienneté dans ce grade

Procureur de la République près le Tribunal Militaire Permanent

Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire permanent

Commandant du Corps de la Justice Militaire, ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade

Premier Juge d’Instruction

Juge d’Instruction

Lieutenant du Corps de la Justice Militaire

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Militaire permanent

Juge Rapporteur

Sous-Lieutenant du Corps de la Justice Militaire

Toutefois, en cas de nécessité, l’ancienneté prévue pour l’attribution de chaume des fonctions indi­quées ci-dessus peut être réduite de moitié.

Art. 4 – Les Indemnités prévues à l’article, 2 du présent décret ne sont pans cumulables :

– en ce qui concerne les magistrats visés à l’ar­ticle premier (A), avec celles servies aux intéressés par le Ministre de la justice au, titre d’un emploi fonctionnel ou, le cas échéant, avec l’indemnité de sujétion allouée aux magistrats non nantis d’un emploi fonctionnel;

– en ce qui concerne les magistrats visés à l’ar­ticle premier (B), avec toutes les indemnités particulières aux militaires.

– le Magistrat Militaire peut cependant opter globalement soit pour le régime des indemnités propres aux magistrats de l’Ordre Judiciaire soit au régime des indemnités propres aux militaires[1].

Art. 5 – La nomination aux fonctions énumérées à l’article premier (B) du présent décret est effectuée par décret, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

En cas de vacance survenue à l’une de ces fonctions, le Ministre de la Défense Nationale peut, par décision, pourvoir à cette vacance, un décret devant, toutefois, être pris pour la nomination d’un magistrat titulaire à la fonction considérée dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la décision.

Art. 6 – Le décret susvisé n° 77-214 du 4 Mars 1977 est abrogé.

Art. 7 – Les Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er Juillet 1980 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 8 Juin 1981


[1] Art. 4 – 3ème tiret nouveau – Ajouté par le décret n° le décret n° 82-561 du 30 mars 1982.

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