Latest laws

>

II. Statut des militaires

Décret n° 79-452 du 9 Mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l’armée effectuant le service militaire et des personnels de l’armée de réserve

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n°67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu la loi n° 75-8 du 19 février 1975, instituant le service national,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des Officiers d’Active et de Réserve du service de santé de l’Armée, tel qu’il a été modifié par le décret n° 70-547 du 24 octobre 1970 et par le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation de l’Académie Militaire,

Vu le décret n° 67-756 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l’Armée de Terre, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 76-423 du 19 mai 1976,

Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale,

Vu l’avis du Ministre des Finances,

Vu l’avis du Tribunal Administratif,

Décrétons :

Article premier – Les citoyens accomplissent la période légale du servie militaire dans le cadre des dispositions de la loi susvisée n° 67-19 du 31 mai 1967 ainsi que les personnels de l’armée de Réserve sont régis par la Constitution, les lois, les règlements de l’Etat et par toutes dispositions législatives règlementaires propres à l’armée, notamment celles prévus au présent décret.

CHAPITRE PREMIER – Des militaires servant pendant la durée légale (PDL)

Section I – Dispositions générales

Art. 2 – Les militaires servant pendant la durée légale (PDL) et visés à l’article 1er ci-dessus appartiennent à l’une des catégories suivantes :

1) Officiers servant pendant la durée légale (PDL).

2) Sous-officiers servant pendant la durée (PDL).

3) Hommes de Troupe servant pendant la durée légale (PDL).

Art. 3 – Les grades des militaires visés à l’article 2 ci-dessus sont les suivants :

Catégorie

Armée de Terre

Armée de l’Air

Armée de Mer

1) Officiers servant pendant la durée légale (PDL)

Lieutenant

Sous-lieutenant

Lieutenant

Sous-lieutenant

Enseigne de vaisseau de 1ère classe

Enseigne de vaisseau de 1ère classe

2) Sous-officiers servant pendant la durée (PDL)

Sergent

Sergent

Second-Maitre de 2ème classe

3) Hommes de Troupe servant pendant la durée légale (PDL)

Caporal

Soldat

Caporal

Soldat

Quartier-maitre de 2ème classe

Matelot

Art. 4 – Tout citoyen appelé sous les drapeaux pour accomplir la période légale du service militaire est incorporé comme soldat ou matelot.

Art. 5 – Tout militaire visé à l’article 2 ci-dessus set soit dans l’un des corps prévus à l’article 3 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 soit dans le cadre du service national.

Section 2 – Des hommes de troupe (P.D.L)

Art.6 – Peuvent être nommés au grade de caporal ou de quartier-maitre de 2ème classe servant pendant la durée légale les appelés qui remplissent les conditions ci-après :

– Avoir accompli la 3ème année d’étude de l’enseignement secondaire,

– Avoir satisfait aux examens qui clôturent les pelotons de formation ou de spécialisation préparant à ce grade.

La liste des appelés susceptibles de suivre les pelotons est arrêtée pour chaque contingent par le Ministre de la Défense Nationale, en fonction des besoins de l’armée et sur la base des critères fixés pour l’accès au peloton des élèves-caporaux.

Section 3 – Des sous-officiers (PDL)

Art. 7 – Peuvent être nommés au grade de sergent ou de second-maitre de 2ème classe servant pendant la durée légale les appelés qui remplissent les conditions ci-après :

– Avoir accompli la 6ème année d’études de l’enseignement secondaire ;

– Avoir, à l’issue d’une période de formation militaire, subi avec succès les examens d’aptitude à ce grade.

La liste des appelés susceptibles de suivre la formation susvisée est arrêtée pour chaque contingent par le Ministre de la Défense Nationale, en fonction des besoins de l’armée et sur la base des critères fixés pour l’accès aux écoles de sous-officiers ou aux écoles nationales de formation maritime.

Section 4 – Des officiers (D.P.L)

Art. 8 – Peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2ème clase servant pendant la durée légale et sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les appelés qui remplissent :

– Etre titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant des études supérieures d’une durée au moins égale à quatre années.

– Avoir, à l’issue d’une période de formation militaire, subi avec succès les examens d’aptitude à ce grade.

Art. 9 – Peuvent être nommés au grade de lieutenant ou l’enseigne de vaisseau de 1ère classe servant pendant la durée légale et sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les appelés qui remplissent les conditions suivantes :

– Etre titulaire de l’un des diplômes ci-dessus :

a) Diplôme de docteur en médicine,

b) Diplôme de pharmacien biologiste,

c) Diplôme de chirurgien-dentiste spécialiste de la santé publique,

d) Diplôme ouvrant droit au grade d’ingénieur principal ou diplôme équivalent,

e) Diplôme de docteur de l’université (3è cycle) ;

– Avoir, à l’issue d’une formation militaire, subi avec succès les examens d’aptitude à ce grade.

Art. 10 – En fonction des besoins de l’armée, le Ministre de la Défense Nationale arrête, pour chaque classe et suivant les critères fixés par décision ministérielle, la liste de ceux, parmi les appelés titulaires de l’un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus, qui sont susceptibles de suivre la formation militaire prévue par ces articles.

CHAPITRE II – DES PERSONNELS DE L’ARMEE DE RESERVE

Section I – Du recrutement des personnels de l’armée de réserve

Art. 11 – Sont versées avec leur grade dans le corps des officiers de réserve :

a) Sauf décision contraire du Ministre de la Défense Nationale, prise à titre individuel :

– Les officiers d’active admis à la retraite avec pension proportionnelle ou d’ancienneté.

– Les officiers d’active mis à la retraite d’office.

– Les officiers démissionnaires.

– Les officiers réformés.

b) Les militaires du contingent nommés officiers P.D.L.

Art. 12 – Sont versés avec leur grade dans le corps des sous-officiers de réserve :

a) Sauf décision contraire du Ministre de la Défense Nationale, prise à titre individuel :

– Les sous-officiers d’active admis à la retraite avec pension proportionnelle ou d’ancienneté.

– Les sous-officiers d’active mis à la retraite d’office.

– Les sous-officiers démissionnaires.

– Les sous-officiers réformés.

b) Les militaires du contingent nommés sous -officiers PDL.

Art. 13 – Sont versés avec leur grade dans le corps des hommes de troupe de réserve :

a) Sauf décision contraire du Ministre de la défense Nationale, prise à titre individuel :

– Les hommes de troupe d’active admis à la retraite avec pension proportionnelle ou d’ancienneté.

– Les hommes de troupe mis à la retraite d’office.

– Les hommes de troupe ayant servi dans l’Armée active sous contrat.

– Les hommes de troupe réformés.

b) Les hommes de troupe du contingent, après accomplissement de la période active du service militaire.

Section II – De l’avancement des personnels de l’Armée de réserve

Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-1588 du 2 Septembre 1988 –Peuvent être nommés au garde sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe de réserve :

1) Les adjudants – majors de réserve lorsqu’ils comptent au moins deux années d’ancienneté dans le garde d’adjudant- major et ont accompli 2 périodes d’exercice dans ce garde.

2) les jeunes gens visés par l’article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l’activité et qui remplissent les conditions ci- après :

– Etre titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant des études supérieures d’une durée au moins égale à 4 années.

– Avoir à l’issue d’une période de formation militaire subi avec succès les examens d’aptitude à ce garde.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-1588 du 2 Septembre 1988 – Peuvent être nommés au grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère classe de réserve :

1) Les sous- lieutenants ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe et ont accompli une période d’exercice dans ce garde.

2) Les jeunes gens visés par l’article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l’activité et qui remplissent les conditions suivantes :

– Être titulaires de l’un des diplômes ci-après :

a) diplôme de docteur en médecine,

b) diplôme de pharmacie biologiste,

c) diplôme de chirurgien-dentiste spécialiste de la santé publique ;

d) diplôme ouvrant droit au garde d’ingénieur principal ou diplôme équivalent ;

e) diplôme de docteur de l’université (3ème cycle).

– Avoir à l’issue d’une formation militaire suivie avec succès les examens d’aptitudes à ce garde.

Art. 16 – Peuvent être promus au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau de réservé, les lieutenants ou les enseignes de vaisseau de 1ère classe de réserve lorsqu’ils comptent au moins six années d’ancienneté dans le grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère classe et ont accompli quatre période d’exercice dans ce grade.

Art. 17 – Peuvent être promus au grade de commandant ou de capitaine ou les lieutenants de vaisseau de réserve lorsqu’ils comptent au moins six années d’ancienneté dans le grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, ont accompli trois périodes d’exercice dans ce grade et suivi un cycle spécial d’une Ecole d’Etat-major ou un stage équivalent.

Art. 18 – Peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou les capitaines de corvette de réserve lorsqu’ils comptent au moins quatre années d’ancienneté dans le grade de commandant ou de capitaine de corvette et ont accompli quatre périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 19 – Peuvent être promus au grade de colonel ou de capitaine de vaisseau de réserve, des lieutenants colonels ou les capitaines de frégate de réserve lorsqu’ils comptent au moins deux années d’ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate et ont accompli deux périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 20 – Les promotions aux grades de la réserve supérieurs à celui de colonel ou de capitaine de vaisseau de réserve ont lieu dans les mêmes conditions d’ancienneté de grade prévues dans l’Armée d’active et sous la condition supplémentaire que les intéressés aient accompli deux périodes d’exercice dans leur grade.

Art. 21 – Peuvent être promus au grade de sergent ou de second-maitre de 2ème classe de réserve, les caporaux-chefs ou les quartiers maitres de 1ère classe lorsqu’ils comptent au moins six années de services dans le grade de caporal-chef ou de quartier maitre de 1ère classe et ont accompli quatre périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 22 – Pour accéder, au sein du corps des sous-officiers mariniers de réserve d’un grade à celui immédiatement supérieur, les sous-officiers et officiers mariniers de l’Armée de service prévue pour un sous-officier de l’Armée d’Active de même grade et avoir accompli trois périodes d’exercice trois périodes d’exercice dans leur grade.

Art. 23 – Pour accéder, au sein du corps des hommes de troupe de réserve, d’un grade à celui immédiatement supérieur, les hommes de troupe doivent compter au moins huit années de service dans leur grade et avoir accompli six périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 24 – Pour la promotion au grade immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient dans l’Armée active et avec lequel ils ont été versés dans l’Armée de Réserve, les Officiers, Sous-officiers et Hommes de Troupe de réserve sont dispensés d’effectuer les périodes d’exercices prévus aux articles 14 à 23 ci-dessus, à raison d’une période pour chaque année entière qu’ils avaient passée dans leur denier grade dans l’Armée Active.

Art. 25 – Le droit au commandement des militaires de l’Armée de Réserve par rapport aux militaires d’active de même grade est établi d’après l’ancienneté dans ce grade.

Toutefois, l’ancienneté dans le grade ne doit jouer en faveur de l’officier de réserve que si ce dernier a, en outre, accompli le nombre de périodes d’exercices requis pour qu’il puisse accéder au grade supérieur.

Art. 26 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

– Les dispositions du décret susvisé n° 66-356 du 19 septembre 1966, relatives aux officiers de réserve du service de la Santé de l’Armée.

– Les articles 36 à 49 du décret susvisé n° 67-156 du 31 mai 1967.

Art. 27 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 9 mai 1979.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:452
Date du texte:1979-05-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:1979-05-22
Page du JORT:1486 - 1489

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.