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Décret n° 70-547 du 24 Octobre 1970 modifiant le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé de l’armée

Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne.

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, portant statut du corps des officiers d’active et de réserve de santé de l’armée et notamment son article 8 :

Vu le décret n°66-357 du 19 septembre 1966, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux officiers de santé militaire ;

Sur la proposition du ministre de la défense nationale ;

Décrétons :

Article premier – L’article 8 du décret sus- visé n°66-356 du 19 septembre 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


Art. 8 (nouveau) –

1) Les «élèves – officiers diplômés des écoles militaires (section médecine) ou des facultés de médecine sont nommés médecins- majors.

Ils sont tenus de soutenir leur thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en médecine à la fin des études de médecine générale dispensées par l’école ou la faculté fréquentée.

2) Les élèves – officiers diplômés des écoles de santé militaire (section pharmacie) ou des facultés de médecine sont nommés chirurgiens- dentistes- majors.

3) Les élèves – officiers diplômés des écoles de santé militaires (section chirurgie – dentaire) ou diplômés chirurgiens- dentistes des facultés de médecine sont nommés chirurgiens – dentistes – majors

4) Les médecins- majors, les pharmaciens – majors et les chirurgiens – dentistes – majors sont affectés dès leurs nomination à leur grade dans les corps ou services de l’armée ;

Toute spécialisation ultérieure doit être décidée par le ministre de la défense nationale en fonction des besoins du service de santé militaire.

Art. 8 (bis) – A titre transitoire, la situation des élèves – officiers médecins et des officiers – élèves médecins qui ont été autorisés à la date de la publication de ce décret à poursuivre des études de spécialité, sans avoir soutenu leur thèse au préalable sera régularisée comme suit :

a) Ceux parmi eux qui ont été nommées médecins- major à la date de l’obtention de leur grade de docteur en médecine à la fin de leurs études de spécialité, bénéficieront sans effet pécuniaire rétroactif, d’une ancienneté dans le grade de médecin- major égale à la période située entre la fin de leurs études de médecine générale et la date de leur nomination à ce grade.

b) Ceux qui poursuivent encore leurs études de spécialité, seront nommés médecins- major pour prendre rang à compter de la date de la fin de leurs études de médecine générale et avec effet pécuniaire à compter du 1er janvier 1970.

Art. 3 – Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 octobre 1970.

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