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Arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 Juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé de l’armée, tel que modifié et complété par le décret n° 70-547 du 24 octobre 1970 et le décret n° 84-867 du 2 août 1984,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009¬-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, tel que complété par le décret n° 80-99 du 23 janvier 1980,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 2006-2381 du 28 août 2006 et le décret n° 2011- 4132 du 17 novembre 2011,

Vu le décret 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-487 du 18 février 2008,

Vu le décret 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du ministre de l’agriculture,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier – Le présent arrêté Républicain s’applique au corps hospitalo-sanitaire militaire.

Art. 2 – Le corps hospitalo-sanitaire militaire est constitué des officiers médecins, médecins dentaires, pharmaciens et médecins vétérinaires ayant été recrutés conformément aux dispositions du présent arrêté Républicain et qui sont classés dans le corps des militaires de la santé militaire.

Art. 3 – Le personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire exerce ses fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et selon le code de déontologie spécifique à chaque catégorie d’eux.

Art. 4 – Le personnel hospitalo-sanitaire militaire poursuit, lors de son recrutement, une formation militaire de base.

Il poursuit, obligatoirement, une formation d’application à l’école d’application des services de la santé militaire en vue de le préparer à exercer ses fonctions dans le milieu militaire et de l’initier aux techniques professionnelles relatives à sa spécialité.

Art. 5 – Le personnel hospitalo-sanitaire militaire poursuit durant sa carrière professionnelle une formation continue appropriée à son grade et à sa spécialité scientifique.

Art. 6 – Les cycles et les programmes de la formation militaire de base, de la formation d’application ainsi que de la formation continue du corps hospitalo-sanitaire militaire seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les conditions et les modalités de la prise en charge des frais de la formation continue seront fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7 – Le corps hospitalo-sanitaire militaire comprend les grades scientifiques suivants :

1- Pour les médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires :

Les médecins

Les médecins dentistes

Les pharmaciens

Les médecins vétérinaires

  • médecin de la santé militaire
  • médecin principal de la santé militaire
  • médecin major de la santé militaire
  • médecin dentiste de la santé militaire
  • médecin dentiste principal de la santé militaire
  • médecin dentiste major de la santé militaire
  • pharmacien de la santé militaire
  • pharmacien principal de la santé militaire
  • pharmacien major de la santé militaire
  • médecin vétérinaire de la santé militaire
  • médecin vétérinaire principal de la santé militaire
  • médecin vétérinaire major de la santé militaire

2- Pour les médecins, médecins dentistes, pharmaciens, et médecins vétérinaires spécialistes :

Médecins spécialistes

Médecins dentistes spécialistes

Pharmaciens spécialistes

Médecins vétérinaires spécialistes

  • médecin spécialiste de la santé militaire
  • médecin spécialiste principal de la santé militaire
  • médecin spécialiste major de la santé militaire
  • médecin dentiste spécialiste de la santé militaire
  • médecin dentiste spécialiste principal de la santé militaire
  • médecin dentiste spécialiste major de la santé militaire
  • pharmacien spécialiste de la santé militaire
  • pharmacien spécialiste principal de la santé militaire
  • pharmacien spécialiste major de la santé militaire
  • médecin vétérinaire spécialiste de la santé militaire
  • médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire
  • médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire

Le personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire demeure régi, en ce qui concerne les grades militaires, par les dispositions du statut général et du statut particulier des militaires.

Art. 8 – Les missions du personnel hospitalo-sanitaire militaire consistent notamment en ce qui suit :

– fournir des services sanitaires et autres services entrant dans le cadre des attributions du poste de travail auquel il a été affecté dont notamment les prestations curatives et préventives, l’accomplissement des expertises médicales dans le cadre de sa spécialité, l’exercice des activités médico administratives ainsi que la participation aux activités sur terrain,

– assurer les remplacements exigés par les congés et dictés par la nécessité de la continuité du travail au sein des établissements ou des structures où il exerce ses fonctions,

– participer à la formation du personnel de la santé, et ce, selon la spécialité,

– participer aux travaux des commissions des examens et des concours, relatifs à sa spécialité, organisés par le ministère de la défense nationale au profit de la santé militaire ou par d’autres organismes, et ce, après l’obtention d’une autorisation préalable du ministre de la défense nationale,

– participer aux activités de recherche scientifique programmées par le ministère de la défense nationale ou par d’autres structures, et ce, après l’obtention d’une autorisation préalable du ministre de la défense nationale et à condition de ne pas manquer aux obligations professionnelles prévues par le présent arrêté Républicain. L’autorisation peut être retirée par le ministre de la défense nationale toute fois qu’il est jugé nécessaire.

Art. 9 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires de la santé militaire sont recrutés comme suit :

  1. Par voie de concours externe ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale parmi les titulaires du diplôme national de docteur en médecine ou du diplôme national de docteur en médecine dentaire ou du diplôme national de docteur en pharmacie ou du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire ou de diplômes admis en équivalence, et inscrits à l’ordre professionnel des médecins ou des médecins dentistes ou des pharmaciens ou des médecins vétérinaires.
  2. Parmi les élèves officiers titulaires du diplôme national de docteur en médecine ou du diplôme national de docteur en médecine dentaire ou du diplôme national de docteur en pharmacie ou du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire ou de diplômes admis en équivalence.

Art. 10 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires principaux de la santé militaire sont recrutés par voie de concours interne ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale, parmi les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires de la santé militaire ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur grade.

Art. 11 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires majors de la santé militaire, sont recrutés par voie de concours interne ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale parmi les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires principaux de la santé militaire, ayant une ancienneté de six ans au moins dans leur grade.

Art. 12 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire, sont recrutés:

  1. Par voie de concours externe ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale parmi les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires titulaires du diplôme national en spécialité ou d’un diplôme admis en équivalence.
  2. Parmi les résidents en médecine, en médecine dentaire, en pharmacie et en médecine vétérinaire recrutés par le ministère de la défense nationale, et ce, après leur obtention du diplôme national de docteur en médecine ou du diplôme national de docteur en médecine dentaire ou du diplôme national de docteur en pharmacie ou du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire et du diplôme national en spécialité.

Art. 13 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires spécialistes principaux de la santé militaire, sont recrutés par voie de concours interne ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale, parmi les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant une ancienneté de six ans au moins dans leur grade.

Art. 14 – Les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires spécialistes majors de la santé militaire sont recrutés par voie de concours interne ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale, parmi les médecins, les médecins dentistes, les pharmaciens et les médecins vétérinaires spécialistes principaux de la santé militaire ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur grade.

Art. 15 – L’organisation, le programme et les modalités de déroulement des concours de recrutement du personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire, ainsi que le nombre de postes vacants au titre de chaque grade seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 16 – Les jurys des concours de recrutement du corps hospitalo-sanitaire militaire sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé lorsqu’il s’agit d’un concours de recrutement de médecins, de médecins dentistes et de pharmaciens, et sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’agriculture lorsqu’il s’agit d’un concours de recrutement de médecins vétérinaires.

Ces commissions sont composées comme suit :

  • un professeur hospitalo-universitaire du corps de la santé militaire, en qualité de président,
  • trois membres représentants du corps hospitalo-sanitaire militaire,
  • trois membres représentants des corps médical et juxta-médical hospitalo-¬sanitaire public, qui seront remplacés par trois représentants du corps commun des médecins vétérinaires au cas où il s’agit d’un concours de recrutement de médecins vétérinaires.

Les commissions de concours se réunissent en la présence de la majorité de leurs membres, et au cas où le nombre nécessaire des membres du corps hospitalo-sanitaire n’est pas atteint, il est fait recours, pour atteindre le quorum, à la désignation de membres du corps hospitalo-universitaire.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents, et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17 – Les médecins major, les médecins spécialistes majors, les médecins dentistes majors, les médecins dentistes spécialistes majors, les pharmaciens majors, les pharmaciens spécialistes majors, les médecins vétérinaires majors et les médecins vétérinaires spécialistes majors sont nommés par arrêté Républicain sur proposition du ministre de la défense nationale.

La nomination dans les autres grades mentionnés à l’article 7 susvisé se fait par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 18 – Le personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire peut être chargé d’emplois fonctionnels qui seront fixés, ainsi que les conditions de leur octroi et de leur retrait, par décret sur proposition du ministre de la défense nationale.

Art.19 (nouveau) – Modifié par l’arrêté républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014 – La rémunération du personnel du corps hospitalo-sanitaire militaire est composée, outre le salaire de base et les primes correspondants au grade militaire, d’une indemnité allouée sur la base du grade scientifique.

Les montants et les conditions d’octroi de ladite indemnité sont fixés par décret.

Art. 19 bis (nouveau) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017 – Les médecins vétérinaires de la santé militaire bénéficient des mêmes avantages, rémunérations et indemnités accordés aux pharmaciens de la santé militaire[1].

Art. 20 (nouveau) – Modifié par l’arrêté républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014 – A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas le 30 novembre 2015, peuvent être :

  • intégrés aux grades de médecin principal, médecin dentiste principal, pharmacien principal et médecin vétérinaire principal de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de lieutenant- colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est inférieure à six (6) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l’ancienneté est supérieure ou égale à six (6) ans dans ledit grade,
  • intégrés aux grades de médecin major, médecin dentiste major, pharmacien major et médecin vétérinaire major de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à six (6) ans,
  • intégrés aux grades de médecin spécialiste principal, médecin dentiste spécialiste principal, pharmacien spécialiste principal et médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est inférieure à cinq (5) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l’ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans,
  • intégrés aux grades de médecin spécialiste major, médecin dentiste spécialiste major, pharmacien spécialiste major et médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans.

Art. 21 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté Républicain et notamment le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé de l’armée.

Art. 22 – Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre de la santé et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de le République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2013.

[1] Traduction non-officielle. Seule la version arabe fait foi.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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