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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

Décret n° 61-399 du 15 novembre 1961, relatif aux indemnités accordées aux officiers et aux equipages de l’armée de mer

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n°58-60 du 29 mai 1958 concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, des Etablissements Publies et des Communes ;

Vu le décret n°59-18 du 16 janvier 1959, fixant le régime des indemnités applicables aux officiers et sous-officiers d’active de l’Armée tel qu’il a été modifié par le décret n° 59-354 du 26 novembre 1959

Vu le décret n° 60-200 du 8 juin 1960, fixant le statut particulier des officiers et des équipages de I ‘Armée de mer

Vu le décret n°60-203 du 8 juin 1960, relatif aux indemnités accordées aux officiers et aux équipages de l’Armée de mer, tel qu’il a été modifié par le décret n°61-253 du 26 aout 1961

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat a la présidence, a la Défense nationale et au Plan et aux Finances,

Décrétons

Article premier – Il est alloué aux officiers et aux équipages de l’Armée de Mer pour chaque journée de service à bord, une indemnité spéciale de sujétion dite « indemnité d’embarquement » aux taux fixés par le tableau suivant :

grade

Taux journaliers

observations

Officier général

0 D, 800

Après durée légale

Officier supérieur

0 D, 600

Officier subalterne

0 D, 400

Officier marinier

0 D, 250

Officier maitre

0 D, 150

Officier breveté (1)

0 D, 100

Art. 2 – une indemnité de responsabilité dite « indemnité de commandement » est attribuée aux officiers de marine chargés d’assurer le commandement d’une unité ou des fonctions de commandement ou de direction pendant toute la durée de ce commandement ou ces fonctions.

Cette indemnité payable mensuellement et à terme échu est fixée compte tenu du grade, aux taux annuels ci-après :

Grade

Taux de l’indemnité

Officier général

360 Dinars

Officier supérieur

216 Dinars

Officier subalterne

180 Dinars

L’indemnité de commandement est cumulable avec l’indemnité d’embarquement.

Art 3 – Les officiers de l’Armée de Mer- perçoivent une indemnité dite « indemnité de technicité ».

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu est fixée compte tenu du grade, aux taux annuels ci-après :

Grade

Taux de l’indemnité

Officier général

240Dinars

Officier supérieur

180Dinars

Officier subalterne

120Dinars

Art. 4 – Il n’est pas attribué d’indemnité d’embarquement pour les services effectués à terme.

Art. 5 – Le décret susvisé n° 60-203 du 8 juin 1960, est abrogé.

Art. 6 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale au Plan el aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Exécution du présent décret qui sera publié du Journal Officiel de la République Tunisienne et prendra effet à compter du 16 octobre 1958

Fait à Tunis, le 15 novembre 1961

Type du texte:Décret
Numéro du texte:399
Date du texte:1961-11-15
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:50
Date du JORT:1961-11-17
Page du JORT:1480 - 1481

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