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a. Election du Président de la République

Décret n° 2024-468 du 3 septembre 2024, fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale présidentielle pour l’année 2024 ainsi que le plafond du financement privé et ses conditions

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023, notamment son article 81,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-403 du 2 juillet 2024, portant convocation des électeurs aux élections présidentielles pour l’année 2024,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination de membres du Gouvernement,

Vu l’avis de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – Le financement de la campagne de l’élection présidentielle pour l’année 2024, se fait par l’autofinancement et le financement privé uniquement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Le plafond global des dépenses de la campagne de l’élection présidentielle est égal au total de l’autofinancement et du financement privé en numéraire et en nature.

Art. 2 – Le plafond du financement privé, en numéraire et en nature, pour chaque candidat dont la candidature a été déclarée définitivement retenue pour l’élection présidentielle, ne peut excéder l’équivalent des quatre cinquièmes du plafond global des dépenses de la campagne électorale.

Art. 3 – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale présidentielle pour chaque tour et au profit de chaque candidat dont la candidature est définitivement retenue pour l’élection présidentielle, est fixé comme suit :

  • cent cinquante (150) mille dinars pour le premier tour,
  • cent (100) mille dinars pour le second tour.

Art. 4 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 2024.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:468
Date du texte:2024-09-03
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:108
Date du JORT:2024-09-04
Page du JORT:2352

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