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a. Organisation du ministère des Finances

Décret n° 2024-315 du 20 mai 2024, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi des finances pour l’année 2023,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi des finances pour l’année 2022,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret-loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi des finances pour l’année 2024,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, portant organisation de la garde douanière, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2012-135 du 24 octobre 2012,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-502 du 21 septembre 2023,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination de la chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 7, le point (A) de l’article 23, et les articles 28, 29 et 30 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susmentionné et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau) –

Le contrôle général des douanes comprend les six divisions suivantes :

  • division des bureaux spécialisés,
  • division des directions techniques douanières,
  • division des directions de contrôle,
  • division des directions de soutien,
  • division des services régionaux,
  • division de la garde douanière.

Chacune de ces divisions est supervisée par un contrôleur général des douanes.

Les contrôleurs généraux des douanes sont chargés, sous la supervision du directeur général des douanes, notamment des missions suivantes :

  • la coordination, le contrôle, l’encadrement et l’évaluation des activités de tous les services et structures relevant de l’administration des douanes aux niveaux central et régional,
  • la mise en œuvre des différentes tâches confiées à la direction générale des douanes en étudiant les dossiers qui lui sont parvenus, suivant leur exécution par les différents services et structures relevant des divisions qu’ils supervisent, en prendre des décisions et les soumettre au directeur général des douanes pour validation.
  • La proposition des réformes nécessaires afin d’améliorer la performance et le bon fonctionnement des différents services des douanes.
  • l’exécution des différentes missions précises qui leur sont confiées par le directeur général des douanes.

Les contrôleurs généraux des douanes bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.

Article 23 (point A nouveau) –

  1. La sous-direction des poursuites judiciaires qui comprend deux services :
  • Le service d’étude des dossiers,
  • Le service de suivi auprès des tribunaux.

Article 28 (nouveau) – Sont créées dix directions régionales des douanes, dont le siège et le périmètre sont fixés comme suit :

  1. la direction régionale des douanes de Tunis Nord qui a pour siège Tunis et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Manouba et Bizerte.
  2. la direction régionale des douanes de Tunis Sud qui a pour siège Tunis et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Nabeul,
  3. la direction régionale des douanes de Jendouba qui a pour siège Jendouba et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja et Siliana,
  4. la direction régionale des douanes de Sousse, qui a pour siège Sousse et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Sousse et Kairouan,
  5. la direction régionale des douanes de Monastir qui a pour siège Monastir et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Monastir et Mahdia,
  6. la direction régionale des douanes de Sfax, qui a pour siège Sfax et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Sfax et Sidi Bouzid,
  7. la direction régionale des douanes de Kasserine, qui a pour siège Kasserine et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Kasserine et le Kef,
  8. la direction régionale des douanes de Gabès qui a pour siège Gabès et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Gabès et Kébili,
  9. la direction régionale des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Gafsa et Tozeur,
  10. la direction régionale des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour circonscription territoriale les gouvernorats de Médenine et Tataouine,

Article 29 (nouveau) – Les directions régionales des douanes sont dirigées par des directeurs régionaux qui bénéficient de la fonction et des avantages d’un directeur d’administration centrale.

Chaque direction régionale comprend quatre sous-directions et onze services :

  1. la sous-direction des techniques douanières avec trois services :
  • le service du tarif et de la valeur,
  • le service des régimes douaniers,
  • le service des statistiques et de l’informatique.
  1. la sous-direction des services de contrôle avec trois services :
  • le service de la vérification et de l’inspection,
  • le service des enquêtes douanières,
  • le service du contentieux et des poursuites.
  1. la sous-direction des services de soutien avec trois services :
  • le service du personnel et de la formation,
  • le service du matériel et de l’équipement,
  • le service des affaires financières.
  1. la sous-direction d’animation du recouvrement avec deux services :
  • le service des statistiques,
  • le service d’encadrement et de soutien des receveurs,

Article 30 (nouveau) – Les directions régionales des douanes supervisent l’ensemble des bureaux institués à l’intérieur de leurs circonscriptions territoriales.

Il est conféré au directeur régional des douanes des attributions générales de coordination, de contrôle, de suivi et de vérification à postériori, et des attributions spécifiques qui consistent:

  • en la transaction pour résoudre les affaires contentieuses en cours dans les limites fixées par le directeur général des douanes,
  • en la signature des états de répartition en matière de contentieux,
  • en la poursuite en justice des affaires contentieuses douanières et de change et le suivi de la suite qui leur a été donnée et les suites données aux affaires douanières et de change déposées par la direction générale des douanes auprès des tribunaux relevant de leur compétence territoriale,
  • Au suivi du contentieux de recouvrement dans les tribunaux compétents,
  • A animer, organiser et contrôler l’exécution des missions de recouvrement des créances douanières à l’échelle régional,
  • en la centralisation des copies des écritures mensuelles et des documents annexes après leur validation par le receveur régional des finances territorialement compétent et leur transmission à la direction d’animation du recouvrement relevant de la direction générale des douanes,
  • en la gestion des moyens humains et matériels mis à sa disposition conformément aux instructions générales du directeur général des douanes.
  • en la constatation des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe aux receveurs des douanes qui lui relèvent,
  • Au visa des états de liquidation décernés par les receveurs des douanes, en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe auxdits receveurs qui lui relèvent,
  • en l’instruction des demandes d’admission en non-valeur présentées par les receveurs des douanes qui relèvent de son autorité.

Art. 2 – Il est ajouté à l’article 8 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susmentionné le numéro (10) comme suit :

10) Bureau de l’opérateur économique agréé.

Il est ajouté au numéro (1) de l’article 17 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susmentionné un tiret comme suit :

  • La direction de l’origine.

Il est ajouté au numéro (2) de l’article 17 susmentionné trois tirets comme suit :

  • La direction d’animation du recouvrement,
  • La direction de ciblage et du contrôle instantané,
  • La direction du contrôle à postériori.

Art. 3 – Il est ajouté au décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susmentionné les articles 16 ter, 20 ter, 23 ter, 23 quater et 23 quinquies, comme suit :

Article 16 ter – Le bureau de l’opérateur économique agréé est chargé notamment :

  • D’étudier les demandes des sociétés désirant obtenir le statut d’opérateur économique agréé,
  • D’effectuer les opérations d’audit préliminaire pour obtenir le statut d’opérateur économique agréé,
  • D’effectuer les visites sur terrain des sociétés désirant obtenir le statut d’opérateur économique agréé et assurer le suivi des sociétés bénéficiant dudit statut,
  • D’effectuer les opérations d’audit de suivi des sociétés bénéficiant du statut des sociétés d’opérateur économique agréé,
  • D’encadrer les sociétés bénéficiant du statut d’opérateur économique agréé et de les assister à résoudre les problèmes urgents rencontrés auprès des différents bureaux et administrations douanières,
  • De coordonner avec les interlocuteurs uniques des sociétés bénéficiant du statut d’opérateur économique agréé désignés dans les bureaux régionaux et frontaliers des douanes,

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction des agréments et de suivi comprenant deux services :
    • Le service d’octroi des agréments,
    • Le service de suivi et d’encadrement.
  2. La sous-direction d’audit comprenant deux services :
    • Le service d’audit,
    • Le service de retrait et de suspension.

Article 20 ter –  La direction de l’origine est chargée notamment :

  • D’étudier toutes les questions relatives à l’application de l’origine préférentielle et de l’origine non préférentielle,
  • D’étudier les demandes de renseignements contraignants en matière de l’origine déposées par les opérateurs économiques,
  • De préparer les données et les guides d’information et de mettre en place une base de données pour divulguer les informations relatives aux règles d’origine,
  • De délivrer les autorisations au profit des exportateurs bénéficiant des procédures simplifiées en matière de preuve d’origine,
  • De collecter les informations en vue de créer une base de données relative aux flux de fraude en matière d’origine et de la mettre à jour,
  • De veiller à l’exécution des conventions bilatérales ou multilatérales en vue de vérifier ultérieurement la validité des moyens de preuve de l’origine,
  • De participer aux négociations pour l’établissement des zones de libre échange et aux travaux de l’organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’origine.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de renseignements contraignants et des conventions commerciales, comprenant deux services :
    • le service des décisions anticipées et des exportateurs agréés,
    • le service des conventions commerciales bilatérales et multilatérales.
  2. La sous-direction de vérification a postériori de la validité des moyens de preuve de l’origine, comprenant deux services :
  • le service de vérification a postériori de la validité des moyens de preuve de l’origine tunisienne,
  • le service de vérification a postériori de la validité des moyens de preuve de l’origine étrangère.

Article 23 ter – La direction d’animation du recouvrement, chargée notamment :

  • D’élaborer, de tenir et de mettre à jour une base de données relative aux créances constatées et aux cautions bancaires,
  • D’évaluer les résultats de recouvrement et de veiller à leur amélioration et animation,
  • D’encadrement, de formation et d’accompagnement des receveurs des douanes en ce qui concerne le recouvrement des créances constatées et la régularisation des cautions bancaires.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction des statistiques, comprenant deux services :
    • le service des créances constatées,
    • le service des créances non constatées.
  2. La sous-direction d’encadrement et d’assistance des receveurs, comprenant deux services :
    • le service d’encadrement,
    • le service d’assistance.
  3. La sous-direction de suivi d’exécution des jugements, comprenant deux services :
  • le service de suivi d’exécution des jugements pénaux,
  • le service de suivi d’exécution des jugements civils,

Article 23 quater –  La direction de ciblage et de contrôle instantané, chargée notamment :

  • Du suivi instantané des déclarations par le biais des systèmes d’information et du contrôle des éléments de taxation,
  • Du ciblage des opérations commerciales douteuses et à degré de risque élevé et de la coordination avec les organismes de contrôle intéressés en vue de lutter contre les différentes formes de fraude commerciale,
  • D’effectuer des visites sur terrain et de vérifier les déclarations en douane et les documents qui concernent les opérations commerciales,
  • D’élaborer, périodiquement, des rapports et des études qui concernent la fraude commerciale et de les transmettre aux organismes centraux pour exploitation.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction du contrôle instantané, comprenant:
    • le service du contrôle documentaire,
    • le service d’intervention sur terrain.
  2. La sous-direction du ciblage, comprenant:
    • le service du ciblage automatique,
    • le service du ciblage sectoriel,
    • le service du ciblage à partir du manifeste.

Article 23 quinquies –  La direction de contrôle à postériori, chargée notamment :

  • De la collecte et de l’analyse des données relatives à l’activité du contrôle à postériori,
  • De la collecte des données relatives à la fraude commerciale, émanent de différentes sources internes et externes ainsi que des systèmes d’information,
  • De procéder au contrôle approfondi à l’échelle nationale des éléments techniques relatifs à l’assiette de taxation et à l’application de la loi dès l’achèvement des procédures de dédouanement, et ce, pour la détection à postériori des infractions à la législation et la réglementation que la douane est chargée d’appliquer,
  • De s’assurer de la compatibilité des données déclarées avec les données enregistrées sur les répertoires et registres de l’opérateur,
  • De procéder à toutes les investigations sur terrain et l’audit des répertoires, documents, et données relatives aux opérations commerciales qui concernent le domaine d’intervention des agents des douanes, quelque soit leur type et leur nature, et ce, chez tous les intéressés directement ou indirectement par ces opérations,
  • D’exploiter les résultats du contrôle à postériori pour l’établissement d’une banque de données servant au ciblage des entreprises en vue de les contrôler,
  • De transmettre, pour exploitation, les résultats du contrôle à postériori aux services intéressés,

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de programmation et des données, comprenant:
    • Le service de collecte et d’analyse des données,
    • Le service de préparation du programme de contrôle à postériori,
    • Le service de soutien.
  2. La sous-direction des éléments de taxation comprenant :
    • Le service de contrôle de la classification douanière,
    • Le service de contrôle de la valeur en douane,
    • Le service de contrôle d’origine.
  3. La sous-direction des régimes suspensifs comprenant:
    • Le service de contrôle des régimes d’entreposage et de transformation,
    • Le service de contrôle des régimes temporaires et de transit,
    • Le service de contrôle des entreprises totalement exportatrices.
  4. La sous-direction des avantages fiscaux comprenant:
    • Le service de contrôle des avantages dans le cadre d’investissement,
    • Le service de contrôle des avantages conventionnels,
    • Le service de contrôle des avantages exceptionnels et des exonérations.

Art. 4 – Il est ajouté à l’article 25 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susmentionné le numéro D comme suit :

  1. D) La sous-direction des bâtiments et de l’immobilier comprenant :
  • Le service des bâtiments,
  • Le service de gestion des propriétés immobilières.

Art. 5 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 mai 2024.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:315
Date du texte:2024-05-20
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:63
Date du JORT:2024-05-21

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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